C. ANNEXE 2
Communication de la Commission du 11 septembre 1996
Les
services d'intérêt général en Europe
51. Dans la plupart des États membres, la
télévision ou la radio revêtent un caractère
d'intérêt général, quels que soient les changements
structurels ou technologiques qui affectent ces marchés. Les
considérations d'intérêt général en cause
dans ce secteur concernent essentiellement le contenu des programmes
radiodiffusés et sont liées aux valeurs morales et
démocratiques. Il s'agit, par exemple, du pluralisme, de la
déontologie de l'information, de la protection de la personne. Les
moyens mis en oeuvre au service de ces considérations
d'intérêt général varient substantiellement d'un
État membre ou d'une région à l'autre, en particulier le
mode de financement.
52. L'incidence directe de la législation communautaire dans ce secteur
provient essentiellement de la directive " Télévision sans
Frontières " de 1989. Celle-ci prévoit le cadre juridique
pour assurer la libre circulation des émissions de
télévision en coordonnant les règles nationales qui
étaient de nature à créer des obstacles juridiques
à la libre circulation. Les domaines coordonnés sont le droit
applicable, la promotion de la distribution et de la production de programmes
télévisés, la publicité et le parrainage, la
protection des mineurs et le droit de réponse. Les États membres
doivent assurer la liberté de réception et ne doivent pas
entraver la retransmission des émissions en provenance d'autres
États membres pour des raisons relevant des domaines coordonnés.
Ce texte est en cours de révision au Parlement européen et au
Conseil, afin de clarifier et d'ajuster les règles actuelles.
53. De plus, les règles en matière de concurrence permettent
essentiellement de combattre les abus de position dominante, ainsi que, sur la
base du contrôle des concentrations, la création de structures de
marché oligopolistiques ou monopolistiques.