DEUXIÈME PARTIE -

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier -

Livre VI (nouveau) du code rural

Cet article prévoit que les dispositions annexées au présent projet de loi constituent la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural.

Le rapporteur ne peut que se féliciter de la présence d'une table analytique des articles qui constituent le livre VI (nouveau) permettant d'apprécier l'économie du livre nouveau. Tout au plus peut-il regretter l'absence dans la partie annexée d'un sommaire permettant d'apprécier l'économie du nouveau Livre VI du code rural. Votre rapporteur a donc souhaité combler cette lacune (pages 32 et suivantes).

Votre rapporteur souhaite souligner les difficultés rencontrées lors de l'examen de la codification des dispositions issues d'une part de la loi du 15 août 1936 tendant à l'institution d'un office national interprofessionel du blé et d'autre part, dans une moindre mesure, de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine.

En effet, en ce qui concerne l'ONIC, la loi du 15 août 1936 a été modifiée par les décrets-lois des 16 juillet, 29 et 31 août 1936, puis codifiée dans la partie II du code du blé qui, issu du décret du 23 novembre 1937, a une portée réglementaire. Ainsi ce décret codificateur a regroupé un certain nombre de dispositions sans pour autant abroger leurs textes d'origine.

Par la suite, c'est ce code qui a été modifié par des textes ultérieurs à la codification de 1937 et non la loi du 15 août 1936. De plus, l'article 8 de l'ordonnance n° 67-812 du 27 septembre 1967 relative à la commercialisation des céréales prévoit l'abrogation de toutes dispositions contraires à ladite ordonnance.

Votre rapporteur, à l'instar du Conseil d'Etat et de la Commission supérieure de codification, a décidé de codifier les articles de la loi du 15 août 1936 dans leur rédaction résultant des textes ultérieurs ainsi que de l'article 8 de l'ordonnance de 1967.

Il a par ailleurs rencontré des difficultés pour appréhender le droit existant en raison de la multiplicité des supports rédactionnels. Tout en étant conscient de l'utilité du document utilisé quotidiennement par les pouvoirs publics et les professionnels, votre rapporteur a considéré que ce recueil des textes nationaux en vigueur en matière de céréales édité par l'ONIC en 1992 ne pouvait pas véritablement constituer le droit existant et ce pour deux raisons.

En premier lieu , ce document, dès la première page, précise que " ce recueil... comprend par ordre chronologique les principaux textes régissant le marché des céréales et produits dérivés, qu'il s'agisse de lois, décrets ou arrêtés, textes expurgés malgré tout des dispositions manifestement périmées ". Une note de bas de page souligne que certaines de ces dispositions, non explicitement abrogées, ont été maintenues entre parenthèses pour faciliter la compréhension du texte. Ainsi, le recueil qui a servi de référence aux pouvoirs publics pour la codification des dispositions relatives aux céréales ne peut pas être considéré strictement comme étant le droit en vigueur.

En second lieu , la documentation issue des Codes et lois et de la base Juridial s'est avérée dans la plupart des cas plus complète, regroupant certaines dispositions absentes du recueil de l'ONIC sans pour autant avoir été soit abrogées explicitement soit délégalisées.

Par ailleurs, votre rapporteur a aussi constaté que certaines dispositions figurant dans les textes de 1936 et 1937 non explicitement abrogées -répertoriées dans le recueil de l'ONIC- ne figuraient pas dans la documentation " Codes et lois ". Votre rapporteur a souhaité néanmoins codifier ces dispositions, suivant en cela le Conseil d'Etat et la Commission supérieure de Codification. C'est le cas notamment des articles 6, 17 et 19 de la loi du 15 août 1936 modifiée.

Le même problème s'est posé pour la codification des articles 21 et 23 du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense des marchés des vins et au marché économique de l'alcool.

Cette difficulté, dans certains cas, à appréhender le droit existant renforce l'utilité de la codification, seul moyen de clarifier le droit en vigueur.

Les amendements que vous propose d'adopter votre commission sur les articles annexés figurent page 26 et suivantes.

On trouvera, ci-après, le sommaire du livre VI (nouveau) regroupé avec la table de concordance entre les articles codifiés et les textes qu'ils reproduisent.

Sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous propose, votre commission vous demande d'adopter cet article.

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