B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission accueille favorablement le présent
projet de loi
qui s'insère, comme il l'a été
exposé, dans le cadre d'un processus général de
révision de la totalité du code rural.
Conformément au principe retenu d'une codification à droit
constant, elle ne vous proposera pas, par conséquent, de modifier au
fond les dispositions annexées à la présente loi dans la
mesure où elles reprennent le droit aujourd'hui applicable.
Cependant votre rapporteur tient à effectuer trois remarques :
Il faut, tout d'abord, souligner les difficultés rencontrées
lors de l'examen de la codification de certaines dispositions, notamment celles
concernant les céréales et les vins
.
En effet, comme cela est précisé dans l'examen des articles,
votre rapporteur a été confronté à plusieurs
supports rédactionnels créant une réelle incertitude quant
au droit existant. Votre rapporteur, à l'instar du Conseil d'Etat et de
la Commission supérieure de codification, a décidé de
codifier les dispositions en cause dans leur rédaction résultant
implicitement des textes ultérieurs et non dans leur rédaction
initiale. Par ailleurs, tout en étant conscient de l'utilité d'un
recueil à destination des pouvoirs publics et des professionnels, votre
rapporteur a refusé de considérer comme étant le droit
existant des documents incomplets ne prenant pas en compte les dispositions
dites périmées. Une chose est d'utiliser un recueil de textes
couramment appliqués, une autre est de considérer ce recueil
comme étant le droit en vigueur.
Votre rapporteur a donc choisi de retenir la rédaction des codes et lois
qui recense l'ensemble des dispositions en vigueur.
La rédaction de
l'article 5
ensuite, pose un problème :
en effet les abrogations proposées sont parfois trop larges et vont
au-delà des dispositions codifiées. Or, ne doivent figurer dans
cet article d'abrogation que les seules dispositions qui sont reprises dans les
dispositions annexées qui constitueront le nouveau code. C'est pourquoi
votre rapporteur vous proposera d'insérer ces dispositions dans
l'article 7 du projet de loi
prévu à cet effet
.
L'article 6
du présent projet de loi a trait au
déclassement. Votre rapporteur rappelle que la procédure
définie par le deuxième alinéa de l'article 37 de la
Constitution prévoit que les textes de forme législative
intervenus dans des matières qui ont un caractère
réglementaire peuvent être modifiés par décret pris
après avis du Conseil d'État lorsque ces textes sont
antérieurs à 1958. Cependant les déclassements qui
interviennent après l'entrée en vigueur de la Constitution de
1958 nécessitent l'intervention du Conseil constitutionnel afin qu'il se
prononce sur le caractère réglementaire de ces dispositions.
L'application de cette procédure aux travaux de codification a
soulevé des difficultés. Dans un premier temps en effet, la
commission a considéré que cette procédure était
trop lourde. Elle s'est livrée à des déclassements
inscrits dans les projets de loi de codification soumis à l'examen des
Assemblées, en supprimant des dispositions de la partie
législative des codes et en les reprenant dans la partie
réglementaire. Elle s'est donc heurtée à des
résistances de la part du Parlement sur ce point, et plus
particulièrement de la commission des lois du Sénat
11(
*
)
.
Dans un esprit de conciliation, et ce malgré le fait que le projet de
loi relatif au livre premier du code rural comporte " un
déclassement systématique des dispositions susceptibles
d'empiéter sur le domaine réglementaire ", la commission des
affaires économiques, dans son rapport sur le livre Ier du code
rural
12(
*
)
, a
précisé qu'une telle procédure ne peut être
tolérée que " pour autant que l'attention du
législateur soit attirée sur les déclassements
opérés ", afin que le législateur puisse
" immédiatement apprécier si les modifications
apportées sont acceptables, le cas échéant les approuver
ou, dans le cas contraire, les rejeter ".
Cette controverse a connu deux développements au cours de
l'année 1994 : lors de l'audition de M. Guy Braibant,
vice-président de la commission supérieure de codification, par
la commission des lois du Sénat le 27 avril 1994, M. Jacques
Larché, président de cette commission, a rappelé la
position du Sénat et fait observer que dans la mesure où les
déclassements ne sont pas nombreux, l'intervention du Conseil
constitutionnel ne soulève pas de problèmes insurmontables.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, consulté sur le point de
savoir s'il convient qu'il soit saisi des questions de déclassement
avant le dépôt des projets de loi de codification devant le
Parlement, a apporté une réponse négative, exprimée
en son nom par le secrétaire général du Conseil
constitutionnel, au cours du séminaire annuel de la commission
supérieure de codification qui s'est tenu le 10 mai 1994.
Le Conseil constitutionnel s'est déclaré défavorable
à sa saisine préalable. Il a estimé en effet qu'il
risquait de se trouver en porte-à-faux par rapport au vote du Parlement,
lequel est en droit d'obéir à des motifs d'opportunité
politique le conduisant à rejeter le déclassement tandis que le
rôle du Conseil constitutionnel est d'intervenir après le vote de
la loi, si un problème subsiste.
Dans le cadre du projet de loi relatif à la partie législative
du livre VI (nouveau) du code rural, l'article 6 attire clairement
l'attention du législateur sur les déclassements
opérés : votre commission, en l'espèce, estime donc
acceptable ces modifications.
*
* *
Outre des améliorations rédactionnelles et
d'harmonisation, les amendements que vous propose d'adopter votre commission
tendent pour l'essentiel à corriger un certain nombre d'erreurs de visa
figurant dans le texte annexé au présent projet de loi
constituant le livre VI du code rural.
Les amendements portant sur la partie annexée sont
présentés après l'article 7.
Le tableau comparatif, outre les articles du projet de loi, ne comprend que les
seuls articles de la partie annexée que votre commission vous propose
d'amender.