DEUXIÈME
PARTIE
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES MODIFIANT
LE LIVRE II
(ARTICLES L. 1 À L.
159) DU CODE DU SERVICE NATIONAL
Article 4 -
L'article 4 est constitué de quatorze paragraphes. Ceux-ci modifient le code actuel du service national, qui s'imposera, jusqu'à la fin de la période de transition, aux jeunes gens nés jusqu'au 31 décembre 1978, c'est-à-dire jusqu'à la classe 1998 incluse.
Les retouches ainsi apportées au code du service national concernent la durée du service militaire actif, le régime des reports d'incorporation et des dispenses, la légalisation des protocoles et les libérations anticipées. Elles permettent aussi de dispenser du service national actif les Français qui, lors de l'acquisition de la nationalité française, avaient déjà satisfait aux obligations du service national dans leur pays d'origine. Elles adaptent également les modalités d'accomplissement du service national par un binational.
I. - Modification de certaines durées de service actif ( article L. 2 du code du service national)
Ce paragraphe supprime le dernier alinéa du a) de l'article L. 2 du code du service national, qui résulte de la loi n° 92-9 du 4 janvier 1992. Celle-ci avait modifié la durée du service militaire, en limitant cette durée à dix mois au lieu de douze. Une durée de douze mois avait néanmoins été maintenue pour les scientifiques du contingent et pour le service militaire des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et vétérinaires, en contrepartie des reports d'incorporation obtenus par ces deux catégories d'appelés.
Dans la perspective de la disparition du service national dans ses modalités actuelles, il paraît peu pertinent de maintenir une telle distinction entre les appelés. La suppression de ce paragraphe de l'article L. 2 du code du service national est également la conséquence logique de la suppression des reports spécifiquement destinés aux scientifiques du contingent et aux professions médicales, le présent projet de loi substituant un système unique de report à la diversité des régimes actuels.
La commission a adopté le paragraphe I sans modification.
II. - Accomplissement des obligations du service national par un double national (article L. 3 bis du code du service national)
Le présent paragraphe aménage les conditions d'accomplissement du service national par les doubles-nationaux. L'article L. 3 bis du code du service national prévoit, conformément aux conventions bilatérales relatives au service national des doubles-nationaux, que le double-national résidant habituellement sur le territoire français doit accomplir ses obligations du service national en France . Cette rédaction empêche donc les binationaux résidant en France d'accomplir leurs obligations dans le cadre d'un service, militaire ou civil, à l'étranger (coopération, service militaire en Allemagne...). Le paragraphe III vise donc très opportunément à autoriser les bi-nationaux résidant en France à accomplir leur service national "sous le régime du code du service national français".
La commission a adopté le paragraphe II sans modification.
III. - Modification du report supplémentaire (art. L. 5 bis du code du service national)
Ce paragraphe comporte deux dispositions.
- La première prolonge de deux à quatre années le report supplémentaire accordé aux jeunes gens poursuivant des études ou une formation professionnelle. Ceux-ci pourront donc bénéficier d'un report d'incorporation jusqu'à vingt-six ans, ce qui correspond à la tendance actuelle aux études longues.
- La deuxième supprime le lien entre brevet de préparation militaire et report, et revient donc à abroger le dernier paragraphe de l'article L. 5 bis, qui accorde aux titulaires du brevet de préparation militaire un report de trois ans. D'une part, cette mesure est cohérente avec la création d'un report pour études de quatre années, qui rend inutile le report spécifique des titulaires d'un brevet de préparation militaire. D'autre part, cette mesure répond à un souci d'équité. En effet, le nombre de centres de préparation militaire étant appelé à diminuer parallèlement à la suppression du service national obligatoire, le nombre de jeunes susceptibles de bénéficier de ce type de report sera réduit d'autant.
Le paragraphe III contribuera donc de manière très appréciable à la simplification de la gestion des reports.
La commission a adopté le paragraphe III sans modification.
IV. - Simplification du système des reports (art. L. 9 du code du service national)
Le paragraphe IV concerne le régime des reports des scientifiques du contingent, des coopérants et des volontaires de l'aide technique. En cohérence avec les modifications apportées par le paragraphe III, le paragraphe IV modifie l'article L. 9 du code du service national, de manière à faire attribuer aux jeunes gens visés par cet article (scientifiques du contingent, coopérants et volontaires de l'aide technique) le report supplémentaire pour études créé par la nouvelle rédaction de l'article L. 5 bis proposée par le paragraphe III ci-dessus.
La commission a adopté le paragraphe IV sans modification.
V -. Conséquences de la suppression du report au titre de l'article L 9 (art. L. 6, L. 11 et L. 20 du code du service national)
Le paragraphe V tire les conséquences de la simplification du système des reports, en supprimant du code du service national les références à des dispositions désormais sans objet.
C'est ainsi que le renvoi à l'article L. 9 est supprimé des articles L. 6, L. 11 et L. 20. Dans la même logique, le paragraphe V abroge l'article L. 12, relatif à la durée du service des jeunes gens ayant obtenu le bénéfice de l'article L. 9, l'article L. 13, qui engage les sursitaires à renoncer au bénéfice d'une dispense.
V bis -. Suppression d'une disposition caduque (art. L. 30 du code du service national)
Ce paragraphe tend à abroger un article du code du service national, qui permettait de mettre à disposition du ministère de la santé les étudiants en médecine qui ne remplissaient plus les conditions d'aptitude physique prévues pour leur emploi. Cette disposition n'a jamais pu être appliquée, faute de loi pour en assurer la mise en oeuvre.
La commission a adopté le paragraphe V bis sans modification.
VI. - Modification du système des dispenses (art. L. 32 du code du service national)
Le paragraphe VII vise à simplifier le système des dispenses, au profit des catégories suivantes :
- jeunes gens mariés dont l'épouse ne dispose pas de ressources suffisantes : à cet égard, la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 32 du code du service national tend à considérer exclusivement les ressources personnelles de l'épouse, sans tenir compte de celles de sa famille (parents et beaux-parents) ;
- jeunes gens ayant la charge effective d'au moins un enfant, qu'il s'agisse d'un enfant légitime ou d'un enfant naturel et reconnu : cette rédaction ne recouvre toutefois pas toutes les situations dans lesquelles un jeune homme peut avoir la charge effective d'un enfant (cas d'un neveu orphelin, par exemple) ;
- orphelins de père et de mère, sans aide possible de leur famille ;
- jeunes gens reprenant l'exploitation de leurs grands-parents : les modifications apportées à l'article L. 32 du code du service national étendent le régime des dispenses pour reprise d'une exploitation familiale au cas du décès ou de l'incapacité des grands-parents ;
- chefs d'entreprises : la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 32 du code du service national supprime toute référence au risque de chômage des salariés, et pose comme seule condition d'attribution de la dispense une durée minimale d'un an (au lieu de deux actuellement) dans les fonctions de chef d'entreprise.
Enfin, la dernière disposition du paragraphe VI tire les conséquences de la disparition de divisions militaires en se référant au "général commandant la circonscription militaire de défense".
La commission a adopté le paragraphe VI, modifié, au 1°, par un amendement du rapporteur supprimant toute référence, dans le deuxième alinéa de l'article L. 32 du code du service national, à l'origine de l'enfant dont un jeune homme aurait la charge et bénéficierait, de ce fait, d'une dispense.
VII. - Suppression des conditions pour bénéficier d'une dispense en qualité de soutien de famille (art. L. 32 bis du code du service national)
Le paragraphe VII abroge deux paragraphes de l'article L. 32 bis du code du service national, relatif aux critères de définition des soutiens de famille (situation de famille, état de grossesse de l'épouse, évaluation des ressources du foyer en cas d'incorporation, charge effective d'au moins un enfant).
La nouvelle rédaction du texte proposé pour l'article L. 32 bis ne maintient donc que le critère relatif à "l'état de grossesse médicalement certifié" de l'épouse du jeune homme incorporable.
La commission a adopté le paragraphe VII sans modification.
VIII. - Périodes d'équivalence (article L. 40-1 nouveau du code du service national)
Ce paragraphe résulte d'un second alinéa initialement proposé pour compléter l'article L. 68 du code du service national, et dont l'Assemblée Nationale a opportunément fait un article indépendant du code du service national.
Ce nouvel article L. 40-1 dispose que les jeunes gens "devenus Français entre dix-huit et cinquante ans par voie de naturalisation, de réintégration, de déclaration ou d'option", et qui, lors de l'acquisition de la nationalité française, avaient satisfait à leurs obligations du service national à l'égard de leur pays d'origine, "sont considérés comme ayant satisfait aux obligations de service actif imposées par le présent code."
L'article L. 40-1 prend en compte l'évolution du service militaire vers un service national, comportant des formes civiles, alors que l'article L. 68 ne permettait, pour les Français de date récente, de déduire de leurs obligations du service actif que les périodes accomplies dans des formations militaires françaises (telles que la Légion étrangère), ou dans l'armée de leur pays d'origine.
La commission a adopté le paragraphe VIII sans modification.
VIII bis - Suppression d'une disposition caduque du code du service national (art. L. 66 du code du service national)
Le présent paragraphe tend à abroger un article du code du service national qui réservait certains emplois (gardiens de la paix, agents de police municipaux, surveillants d'établissements pénitentiaires...) aux jeunes gens ayant accompli le service militaire actif, ou ayant effectué leur service dans la police nationale ou dans le service de sécurité civile. Or l'article L. 66 du code du service national n'a jamais pu être appliqué, car il était en contradiction avec la règle du concours qui détermine l'accès aux emplois publics.
Le paragraphe VIII bis supprime les références à l'article L. 66 contenues dans les articles L. 72 et L. 94-9 du code du service national.
La commission a adopté le paragraphe VIII bis sans modification.
IX. - Légalisation des protocoles (art. L. 71 du code du service national)
Le paragraphe IX complète l'article L. 71 du code du service national, qui dispose que "les jeunes gens accomplissant le service militaire actif doivent être affectés à des emplois militaires", en intégrant la faculté, pour le ministre de la défense, de "mettre des appelés volontaires à disposition d'autres ministères par voie de protocole".
Le recours à ces protocoles est subordonné à trois conditions :
- les missions confiées à ces appelés doivent être des missions d'utilité publique,
- le recours aux protocoles doit être temporaire,
- il respecte le principe de satisfaction prioritaire des besoins des armées.
Rappelons que le recours aux protocoles remonte à 1976 (protocole Défense-Anciens combattants). Cette formule concernait, en 1996, quelque 9 641 appelés, dont la grande majorité (8 500) servait dans le cadre du "Protocole-ville". Celui-ci constitue désormais le premier service civil de facto, par l'importance des effectifs concernés.
La légalisation des protocoles correspond aux souhaits régulièrement exprimés par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat. Votre rapporteur regrette toutefois que le projet de loi ne soit pas allé au bout d'une logique qui aurait dû reconnaître aux appelés-protocole un statut civil, puisqu'ils accomplissent un service civil sous un statut militaire purement théorique.
La commission a adopté le paragraphe IX sans modification.
X. - Formation professionnelle des appelés (art. L. 75 du code du service national)
Ce paragraphe vise à actualiser l'article L. 75 relatif à la formation professionnelle des appelés, en se référant au livre IX du code du travail.
La commission a adopté le paragraphe X sans modification.
XI. - Libération anticipée des jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération (article L. 101-1 nouveau du code du service national)
Ce paragraphe tend à insérer dans le code du service national un article L. 101-1 permettant d'étendre aux coopérants et aux volontaires de l'aide technique une décision de libération anticipée qui serait prise par le Gouvernement sur le fondement de l'article L. 76. Celui-ci, en effet, ne concerne que le service militaire actif (les articles L. 94-10 et L. 94-18 permettent la libération anticipé des policiers-auxiliaires et des sapeurs-pompiers auxiliaires). Le paragraphe XI prévoit donc qu'une libération anticipée des appelés au service militaire entraînerait une mesure équivalente pour les jeunes gens effectuant leur service actif dans le cadre de la coopération ou de l'aide technique.
Cette modification du code du service national répond à un souci d'équité entre les membres des dernières classes qui accompliront le service national dans les conditions actuellement en vigueur.
La commission a adopté le paragraphe XI sans modification.
XII. - Libération anticipée des objecteurs de conscience (art. L. 116-9 nouveau du code du service national)
Le paragraphe XII insère dans le code du service national un article étendant le bénéfice d'une éventuelle libération aux objecteurs de conscience, en cohérence avec les modifications adoptées à l'égard des coopérants et des volontaires de l'aide technique. En raison de la durée spécifique (vingt mois) du service accompli par les objecteurs de conscience, la libération anticipée de ceux-ci peut intervenir au cours des huit derniers mois de service actif, alors que les dispositions équivalentes applicables aux autres catégories d'appelés autorisent leur libération anticipée au cours des quatre derniers mois de service actif.
La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.