CHAPITRE III -
Dispositions diverses

Article L. 123-1
Dispositions transitoires pour le volontariat féminin

A la suite d'un amendement de l'Assemblée Nationale, l'article 5 du projet de loi a été introduit dans le chapitre III du futur code du service national. Cette nouvelle présentation tend à codifier les dispositions relatives au volontariat féminin pendant la période de transition.

Cet article prévoit le régime applicable aux jeunes filles qui, nées avant le ler janvier 1985, pourraient effectuer un volontariat pendant la période de transition, car elles atteindront l'âge de dix-huit ans entre 1997 et 2002, sans toutefois être astreintes au "rendez-vous citoyen". En effet, celui-ci ne sera étendu aux jeunes filles qu'à partir du ler janvier 2003.

Cet article additionnel, reprenant les dispositions de l'article 5 du texte initial du projet de loi, autorise ces jeunes filles à accomplir un volontariat "sans avoir participé au rendez-vous citoyen".

Notons, par ailleurs, que l'actuel code du service national permet aux jeunes filles d'accomplir un service national volontaire dans toutes les formes prévues par la législation applicable jusqu'en 2002.

Cette faculté, évoquée par votre rapporteur à l'occasion de l'examen général du présent projet de loi, est toutefois réservée aux jeunes filles nées avant le ler janvier 1979. On peut toutefois penser que l'indemnité et les avantages dont est assorti le nouveau volontariat devraient inciter les jeunes filles tentées par une telle expérience de se porter volontaires dans les conditions prévues par le présent article, et non sur le fondement du volontariat féminin qui avait été mis en place dans le cadre de l'actuel code du service national.

La commission a adopté l'article L. 123-1 sans modification.

Article 2 -
Rapport au Parlement

L'article 2 du projet de loi prévoyait, dans sa rédaction initiale, qu'un rapport du Gouvernement sur l'application des dispositions du projet relatives au volontariat serait adressé au Parlement au 31 décembre 1998.

Du fait d'un amendement de l'Assemblée nationale, ce rapport devra porter sur les conditions d'application de l'ensemble du nouveau service national (recensement et "rendez-vous citoyen" inclus), et non seulement sur le volontariat.

La nouvelle rédaction de l'article 2 pose également le principe de l'annualité de ce rapport.

La commission a adopté l'article 2 modifié par un amendement rédactionnel du rapporteur.

Article 3 -
Constitution d'un livre deuxième du code du service national

Dans sa version initiale, l'article 3 précisait que la partie législative de l'actuel code du service national, dont les articles sont numérotés de L. 1 à L. 159, constituerait le livre deuxième du code du service national qui résultera du présent projet de loi. Rappelons que l'article ler du projet de loi fait de dispositions relatives au nouveau service national (recensement, rendez-vous citoyen et volontariat) le livre premier du futur code du service national.

Par adjonction au présent article de deux paragraphes issus d'un article liminaire et de l'article 7 de la version initiale du projet, se trouve précisé le champ d'application de l'actuel code du service national. Celui-ci continuera donc à s'appliquer pendant la période de transition aux catégories et dans les conditions suivantes :

- aux jeunes Français nés avant le ler janvier 1979,

- aux jeunes Français nés avant le ler janvier 1979 et ayant vocation à effectuer le service militaire adapté en vigueur dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte,

- aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile nés avant le ler janvier 1979.

Du fait d'un amendement adopté par l'Assemblée Nationale, le présent article précise que l'application du code actuel du service national n'est que suspendue et que par conséquent l'obligation du service national peut être remise en vigueur "si la sécurité de la France l'exige".

Cette disposition reprend la logique de l'article ajouté par l'Assemblée Nationale après l'article L. 111-1, et qui prévoyait la possibilité de rétablir l'appel sous les drapeaux "à tout moment, si la défense de la nation le justifie". La formulation retenue à l'article 3 est toutefois plus satisfaisante que celle de l'article précité, à l'exception toutefois de la référence à la "sécurité de la France".

La commission a adopté l'article 3, modifié par un amendement du rapporteur tendant à substituer les termes de "défense de la nation" à ceux de "sécurité de la France".

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