LIVRE
PREMIER -
DU NOUVEAU SERVICE NATIONAL
TITRE
PREMIER -
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU SERVICE
NATIONAL
CHAPITRE
PREMIER -
Principes et champ d'application
Article L. 111-1-A -
Obligations des citoyens de concourir à la
défense de leur pays
Cet article résulte, pour l'essentiel, d'un amendement de la commission de la défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale tendant à poser le principe de l'obligation, pour tous les citoyens, de " concourir à la défense du pays ". Cet article précise également que cette obligation s'exerce " notamment " dans le cadre du service national. L'adjonction de cet adverbe vise à laisser la place à d'autres formes de participation à la défense du pays, comme la défense économique et les forces de réserve qui, dans la logique de la professionnalisation, seront disjointes du service national, ce que confirmera un projet de loi à venir.
Or il semble quelque peu paradoxal d'inscrire un devoir de défense universel dans notre législation, à l'heure où la France procède à la professionnalisation de son armée, et alors que l'armée professionnelle doit être le coeur même de notre dispositif de défense. De même, il paraît modérément pertinent d'affirmer que le devoir de défense s'exerce " notamment " dans le cadre du service national, pour deux raisons :
- d'une part, le volontariat militaire ne sera qu'un aspect du futur volontariat, celui-ci pouvant revêtir des formes relativement éloignées de la défense de notre pays. Ainsi les jeunes volontaires qui iront enseigner à l'étranger joueront-ils, certes, un rôle très utile pour maintenir une présence culturelle française dans des pays où celle-ci ne passe pas nécessairement par des professionnels, et pour faciliter l'existence de nos compatriotes expatriés. On ne saurait toutefois comparer ce type de volontariat avec celui qu'accompliront les quelques volontaires qui seront affectés à des unités combattantes ;
- d'autre part, la logique du rendez-vous citoyen doit demeurer étrangère à l'idée d'une formation militaire de courte durée, sauf à bouleverser l'équilibre financier sur lequel repose la professionnalisation, ainsi que l'esprit d'une réforme fondée sur l'idée de volontariat.
En revanche, il serait très opportun de souligner que le nouveau service national, qu'il s'agisse du rendez-vous citoyen ou du volontariat, contribuera à l'esprit de défense.
La commission a donc adopté un amendement du rapporteur tendant à rappeler que le service national créé par le projet de loi a pour mission de contribuer à former l'esprit de défense.
La commission a adopté l'article L. 111-1-A ainsi modifié.
Article L. 111-1 -
Universalité du service national
L'article L. 111-1 pose le principe de l'universalité du service national. Cette obligation est désormais véritablement universelle, du fait de l'extension de l'obligation du service national aux jeunes filles, en raison de la suppression des dispenses, et du fait des limites apportées aux exemptions pour motif médical.
Le service national que tend à créer le présent projet de loi se fonde sur des obligations : le recensement et le " rendez-vous citoyen ", éventuellement complétés par un service volontaire.
L'Assemblée nationale a intégré explicitement le recensement dans la partie obligatoire du service national, alors que le texte initialement proposé par le gouvernement ne mentionnait que le " rendez-vous citoyen " dans la partie obligatoire du service national, le recensement n'étant présenté que comme son fondement.
D'une manière plus conforme à la réalité juridique, l'article L. 111-1 établit donc une distinction entre, d'une part, la partie obligatoire du service national, constituée du recensement et du " rendez-vous citoyen ", et, d'autre part, la partie facultative, constituée par le volontariat.
Par voie de conséquence, le texte qui nous est transmis abaisse l'âge à partir duquel s'impose l'obligation du service national par rapport à l'âge initialement prévu par le projet de loi : le service national concerne, en effet, tous les Français entre seize ans (âge du recensement), et trente ans (âge limite auquel il est possible d'accomplir un volontariat). Le texte initial du projet visait, en effet, les Français entre dix-huit et trente ans.
Enfin, l'article L. 111-1 modifié par l'Assemblée nationale confie au ministre chargé des armées le suivi des dossiers des jeunes Français, ce qui répond au souci de confier à une administration unique, la Direction centrale du service national, la responsabilité du suivi des dossiers des jeunes entre leur recensement et l'accomplissement du rendez-vous citoyen.
Il paraît toutefois peu pertinent d'aborder cette question d'organisation, par ailleurs opportunément abordée par l'Assemblée nationale, dans un article qui expose solennellement les grands principes du futur service national. Les dispositions relatives au suivi des dossiers des appelés peuvent faire l'objet d'un article spécifique du livre premier du code du service national.
La commission a donc adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer de l'article L. 111-1 la référence au suivi des dossiers des appelés, cette question faisant l'objet d'un article additionnel.
La commission a adopté l'article L. 111-1 ainsi amendé.
Article L. 111-1-1 -
Rétablissement éventuel du service
militaire
Cet article résulte d'un amendement introduit par l'Assemblée nationale, afin de souligner le caractère réversible de la suppression du service national, et de prévoir la possibilité de rétablir l' " appel sous les drapeaux " en cas d'émergence d'une menace justifiant une remontée en puissance de la conscription. Le terme d' " appel sous les drapeaux " n'est toutefois pas satisfaisant, car il ne recouvre aucune réalité juridique. En revanche, il est important que figure dans le livre premier du code du service national le principe de la réversibilité de la suppression de la conscription. Ce principe est également exprimé à l'article 3 du présent projet, qui fait du code actuel du service national, issu de la loi n° 71-424 du 10 juillet 1971 et modifié par le présent projet de loi, le livre deuxième du code du service national. Il aurait donc été concevable, afin d'éviter toute redondance entre l'article 3 du présent projet et l'article L. 111-1-1 du futur livre premier du code du service national, de proposer la suppression de l'article L. 111-1-1. Cette solution aurait toutefois eu pour conséquence de limiter au livre deuxième du code du service national la référence à un éventuel rétablissement du service national, alors même que le livre deuxième est appelé, à terme, à devenir caduc.
La commission a donc adopté un amendement du rapporteur substituant au terme juridiquement imprécis d' " appel sous les drapeaux " une référence plus explicite aux dispositions du livre deuxième du code du service national. La nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 111-1-1 signifie donc que, " si la défense de la Nation le justifie ", il est possible de rétablir le service national obligatoire tel qu'il est actuellement en vigueur, c'est-à-dire dans des conditions autorisant, conformément à l'article L. 6 du code actuel du service national, la satisfaction prioritaire des besoins des armées.
La commission a adopté l'article L. 111-1-1 ainsi modifié.
Article L. 111-1-2 -
Champ d'application
Cet article reprend, pour les codifier, les deux premiers alinéas de l'article liminaire que comportait le présent projet de loi dans sa version initiale. Ces alinéas précisaient le champ d'application du projet de loi, pendant la période de transition, en fonction du sexe et de la date de naissance des intéressés.
- Cas des jeunes gens -
Ainsi que votre rapporteur l'a rappelé dans son examen général du projet de loi, la méthode retenue pour procéder à l'arrêt de la conscription a consisté à choisir une classe d'âge à partir de laquelle les jeunes gens ne seraient plus appelés dans les conditions prévues par le code actuel. Cette méthode présente le mérite de garantir aux armées et aux différents utilisateurs des formes civiles une ressource cohérente avec leurs besoins jusqu'à la fin de la période de transition. Ainsi seront atténuées, pour les armées, les difficultés susceptibles de résulter de la mise en oeuvre de la professionnalisation, le recours à un effectif croissant d'engagés allant de pair avec la déflation progressive des effectifs d'appelés.
Par ailleurs, la solution choisie respecte l'égalité de traitement entre jeunes gens d'une même classe d'âge, dont tous seront soumis à l'obligation du service national. La méthode consistant à mettre fin à la conscription à une date donnée aurait avantagé, au sein d'une même classe d'âge, les jeunes gens bénéficiant d'un report.
En conséquence, le service national dans ses formes actuelles, sous réserve des modifications du code du service national apportées par le présent projet de loi, concernera, jusqu'en 2002, tous les jeunes gens nés jusqu'au 31 décembre 1978, c'est-à-dire la classe d'âge 1998. En revanche, la classe d'âge 1999 effectuera son service national selon les modalités prévues par le projet de loi : recensement et " rendez-vous citoyen " (complétés, le cas échéant, par un volontariat).
- Cas des jeunes filles -
Le nouveau service national concernera les jeunes filles qui atteindront l'âge de dix-huit ans à la fin de la période de transition, c'est-à-dire nées après le 31 décembre 1984.
A partir de 2003, les jeunes filles seront donc soumises à l'obligation du rendez-vous citoyen. En conséquence, le présent projet de loi prévoit l'obligation du recensement dès 2001, soit deux ans avant l'accomplissement du rendez-vous citoyen.
Notons que le présent projet de loi prévoit également de dispenser du rendez-vous citoyen les jeunes filles nées avant le 1er janvier 1985 qui souhaiteraient effectuer un volontariat.
La commission a adopté cet article modifié par un amendement rédactionnel du rapporteur.
Article L. 111-2 -
Objet du rendez-vous citoyen
Cet article vise à définir globalement l'objet du rendez-vous citoyen, qui s'appuie sur trois missions essentielles :
- d'une part, " l'approfondissement de la connaissance des droits et devoirs découlant de l'appartenance à la communauté nationale ",
- d'autre part, " l'évaluation, l'information et l'orientation de tous les jeunes Français ",
- enfin, le " renforcement de l'esprit de défense, de la cohésion nationale et du lien armée-Nation ".
Ce troisième aspect du rendez-vous citoyen, que l'on doit à un amendement très opportun de la commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale, correspond aux conclusions des travaux de notre commission, qui avait souligné la nécessité de trouver une formule susceptible d'atténuer les conséquences de la suppression du service national obligatoire sur l'esprit de défense.
L'article L. 111-2 paraît toutefois redondant par rapport aux articles introductifs du chapitre IV relatif au rendez-vous citoyen, dont la formulation paraît, par ailleurs, plus satisfaisante. Il convient donc de ne laisser, dans le chapitre premier, que les articles très généraux relatifs aux principes et au champ d'application du livre premier du nouveau code du service national, l'objet du rendez-vous citoyen (comme, d'ailleurs, celui du volontariat), devant être exposé dans le chapitre ad hoc.
La commission a donc adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer l'article L. 111-2.
Article L. 111-3 -
Objet du volontariat
Dans la logique de l'article précédent, l'article L. 111-3 présente une définition globale du volontariat, en soulignant tout particulièrement son caractère temporaire, en posant le principe du contrôle de l'Etat, et en prévoyant que des avantages seront attribués aux volontaires, en reconnaissance d'une mission conçue sous l'angle de l'intérêt général. L'attribution de ces avantages, qui consistent à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des volontaires, est néanmoins subordonnée à l'accomplissement d'un volontariat d'au moins neuf mois. Notons qu'un amendement de l'Assemblée nationale prévoit la délivrance d'un " certificat d'accomplissement du volontariat ", qui s'ajoutera au certificat de recensement et au brevet du rendez-vous citoyen déjà visés par la loi, et qui justifie, par ailleurs, une modification de la dénomination du " certificat de recensement ", afin d'éviter tout risque de confusion entre ces différents documents.
Dans la logique de la suppression de l'article L. 111-2, la commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à la suppression de l'article L. 111-3, car il paraît plus cohérent d'exposer les principes guidant la création du volontariat au début du titre II relatif au volontariat, et de reprendre, par conséquent, les dispositions du présent article dans cette partie du texte.
Article L. 111-4 -
Obligations incombant aux Français
possédant une double nationalité
Le texte initial du projet de loi prévoyait que les Français possédant une double nationalité sont soumis aux obligations du service national définies par la loi française (c'est-à-dire recensement et rendez-vous citoyen), s'ils ont leur résidence habituelle en France.
Cette rédaction était conforme aux principes définis par le droit international et, plus particulièrement, par les conventions relatives au service national des double-nationaux :
- le double-national est soumis aux obligations du service national en vigueur dans le pays où il a sa résidence habituelle au moment où il atteint l'âge de ces obligations (celles-ci peuvent néanmoins, dans certains pays, être inexistantes) ;
- le double-national qui réside dans un Etat tiers choisit le pays où il souhaite accomplir, s'il y a lieu, son service (national ou militaire) ;
- le double-national qui a satisfait aux obligations du service national dans un pays (ce qui inclut l'hypothèse de l'exemption par incapacité physique) n'est pas soumis aux obligations du service national dans l'autre pays .
Notons que seules les conventions franco-algérienne (du 11 octobre 1983) et franco-tunisienne (du 18 mars 1982) autorisent les binationaux à choisir l'Etat dans lequel ils souhaitent accomplir leurs obligations, par dérogation au critère de résidence habituellement retenu en droit international.
La rédaction retenue par l'Assemblée nationale modifie très substantiellement l'article L. 111-4, en aggravant les obligations qui s'imposent aux binationaux :
- d'une part, la condition relative à la résidence sur le territoire français est supprimée : le binational est soumis au code du service national français même s'il réside dans l'autre Etat dont il est ressortissant ou dans un Etat tiers ;
- d'autre part, le code du service national s'impose au binational qui viendrait à résider en France avant l'âge limite d'accomplissement du rendez-vous citoyen, c'est-à-dire avant vingt-cinq ans : le rendez-vous citoyen devrait donc être accompli même par le binational qui aurait satisfait aux obligations du service national dans l'autre pays. Certes, l'Assemblée nationale se réfère, dans cette disposition, à la " convention nationale qui lie la France à cet Etat ", ce qui permettrait aux binationaux venant à résider en France avant l'âge de vingt-cinq ans, et ayant satisfait aux obligations du service national dans leur autre pays, de ne pas être soumis à l'obligation d'accomplir le rendez-vous citoyen. Toutefois, il n'existe que 14 conventions bilatérales relatives aux obligations du service national en cas de double nationalité. De nombreux binationaux non couverts par une telle convention pourraient donc se trouver soumis aux obligations du code français du service national alors qu'ils auraient satisfait aux obligations du service national dans l'autre pays dont ils sont ressortissants, ce qui est en outre contraire aux engagements internationaux souscrits par la France dans le cadre de la convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 (dont l'approbation a été autorisée par la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964).
La commission a donc adopté un amendement du rapporteur tendant à proposer une nouvelle rédaction de l'article L. 111-4, dont le premier alinéa reprendrait la rédaction initiale du projet de loi (un binational résidant habituellement en France est soumis aux obligations du service national en vigueur en France), et dont le second alinéa permettrait aux binationaux ne résidant pas en France (c'est-à-dire résidant dans leur autre pays de nationalité ou dans un pays tiers) d'effectuer le rendez-vous citoyen s'ils le souhaitent . La rédaction proposée permet de garantir la situation des binationaux qui ne sont couverts par aucune convention.
La commission a adopté l'article L. 111-4 ainsi amendé.
Article L. 111-5 -
Information relative au service national
Cet article résulte d'un amendement adopté en séance publique par l'Assemblée nationale. Il tend à susciter, " dans les établissements d'enseignement scolaire ", une information préalable des jeunes Français sur " les obligations qui découlent du service national ".
L'idée d'intégrer, dans le cursus scolaire, une information des jeunes Français sur le service national est particulièrement opportune. Les travaux conduits, en avril-mai 1996, par notre Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, concluaient à la nécessité d'adapter l'enseignement de l'histoire et de l'instruction civique à la réforme du service national, dans le but de renforcer l'esprit de défense. Une disposition de l'article L. 114-1 relatif au rendez-vous citoyen s'inscrit dans cette logique, car elle prévoit la préparation du rendez-vous citoyen à travers les programmes d'histoire et d'instruction civique.
Dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, l'article L. 111-5 limite cependant l'enseignement ainsi dispensé aux " obligations qui découlent du service national ", c'est-à-dire au recensement et au rendez-vous citoyen, alors que l'information des jeunes Français doit, dès la scolarité, s'étendre au volontariat. La commission a donc adopté un amendement du rapporteur prévoyant que le service national, dans son ensemble (partie obligatoire et partie facultative), fait l'objet d'un enseignement notamment à travers les programmes d'histoire et d'instruction civique, et tenant compte d'une suggestion de M. Jean Clouet afin que cet enseignement ne se limite pas aux établissements scolaires.
La Commission a adopté l'article L. 111-5 ainsi modifié.
Article additionnel après l'article L. 111-5 -
Suivi des dossiers
La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à insérer un article additionnel tirant les conséquences du souci d'assurer le suivi des dossiers des jeunes, après le recensement, essentiellement afin de faciliter la planification du rendez-vous citoyen. Cet article reprend les dispositions d'un amendement introduit par l'Assemblée nationale à l'article L. 111-1, et qu'il semble plus opportun de reporter à la fin du chapitre premier.
. L'objet de cet article est le suivant :
- confier au ministère de la Défense la constitution et le suivi des dossiers des personnes recensées,
- confier aux ministères compétents le suivi des dossiers des volontaires.
. Notons que la Direction centrale du service national sera chargée d'assurer la constitution et le suivi des dossiers des jeunes, pour le ministère de la Défense, jusqu'à l'accomplissement du rendez-vous citoyen. Cette administration effectuera également le suivi des volontaires servant dans le cadre du ministère de la Défense (armées, gendarmerie, DGA ...).
. Certes, le suivi des dossiers par le ministère de la Défense ne s'impose pas après l'accomplissement du rendez-vous citoyen. En effet, dans la perspective d'une éventuelle remontée en puissance de la conscription, la logique actuelle, qui consiste à recourir jusqu'à trente-cinq ans à ceux qui ont accompli leur service national, n'aurait aucun sens, puisque la population qui aurait reçu une formation militaire serait très réduite. La rédaction retenue pour cet article additionnel renvoie cependant, conformément aux suggestions de MM. Jean Clouet et Nicolas About, à un décret destiné, le cas échéant, à préciser dans quelles conditions s'effectue le suivi des dossiers des personnes recensées. Il paraît, en effet, cohérent d'interrompre ce suivi lors de l'accomplissement du rendez-vous citoyen. La commission a cependant souhaité permettre un suivi prolongé des dossiers de certaines catégories (scientifiques, médecins...) susceptibles de devoir jouer un rôle particulier en cas de résurgence d'une menace.