Article 7 -
Sanctions applicables à la recherche
illégale d'une substance de mine
Aux termes du " 2° " de l'article 142 du code minier, la recherche d'une substance de mine à l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'État portant sur cette substance, par une personne qui ne détient pas de titre d'exploitation, est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 100.000 francs.
L'article 7 du projet de loi tend à modifier cette rédaction en substituant, d'une part, la référence aux " titres miniers " à celle aux " concessions " et, d'autre part, en précisant que, dans une zone faisant l'objet d'une autorisation d'exploitation, la recherche d'une substance de mine ne peut s'effectuer sans l'accord du détenteur de cette autorisation.
La première précision permet de tenir compte des titres miniers qui seront exploitables dans les départements d'outre-mer.
La seconde précision est nécessaire dans la mesure où, par dérogation au principe d'exclusivité des titres miniers, d'autres titres miniers autorisant la recherche de substances de mine pourront se superposer aux autorisations d'exploitation, sous réserve de l'accord du détenteur de ces dernières, dans les départements d'outre-mer, en vertu de l'article 5 du présent projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 8 -
Dispositions applicables aux titres en cours de
validité à la date de publication de la loi
Cet article, qui précise les dispositions applicables aux titres en cours de validité à la date de publication de la loi, prévoit un triple régime, selon que les autorisations en cours de validité sont : des permis d'exploitation et des concessions délivrés dans les départements d'outre-mer, des permis de recherche A et B, ou des autorisations personnelles minières. Tous ces titres résultent du régime institué par le décret n° 55-586 du 20 mai 1955 portant réforme du régime des substances minérales dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
• Permis d'exploitation et concessions délivrés dans les départements d'outre-mer
Le " 1° " de cet article prévoit que les permis et concessions délivrés dans les départements d'outre-mer restent soumis aux conditions auxquelles ils ont été attribués.
Cependant, les concessions expireront le 31 décembre 2018. Ce délai est analogue à celui institué par l'article 29 du code minier, dont le paragraphe IV a ramené la date de validité des concessions antérieurement à durée illimitée au 31 décembre 2018. En effet, certaines concessions minières autres que les hydrocarbures ont été accordées pour une durée illimitée entre 1955 et 1976. Le projet de loi tend à éviter que certaines de ces concessions, qui ne sont plus exploitées soient définitivement " gelées ", et ne fassent plus l'objet d'une exploitation, alors même qu'un autre exploitant serait désireux d'exploiter une telle mine. Cependant, les concessions pourront être prolongées par une durée de 25 ans comme en dispose le paragraphe II de l'article 29 du code.
Quant à la durée de validité du permis d'exploitation, elle ne pourra excéder quinze ans à compter de la date de son octroi.
• Permis de recherche A et B
Régis par les articles 9 et 10 du décret n° 55-586 précité, les permis de recherche A et B sont respectivement délivrés par décret et par arrêté préfectoral.
La prolongation des permis de recherche A et B s'effectuera dans les mêmes conditions que celles des permis exclusifs de recherche, leur durée ne pouvant excéder quinze ans.
• Autorisations personnelles minières
L'obtention d'une autorisation personnelle minière est nécessaire, aux termes de l'article 5 du décret n° 55-586 précité, pour pouvoir devenir détenteur d'un titre minier.
Ces autorisations personnelles minières expireront, quant à elles, deux ans après la publication de la loi.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.