Article 68-19 du code minier -
Conditions générales
d'exécution et d'arrêt des travaux
Cet article confère au préfet, dans chaque département, la mission de déterminer, en tant que de besoin, les conditions générales d'exécution et d'arrêt des travaux miniers.
Pour la Métropole, ces conditions sont fixées par les articles 84 et 85 du code minier. Le projet de loi opère donc une véritable déconcentration des pouvoirs en ce domaine. Il adapte les articles précités du code minier, base légale du règlement général des industries extractives, et reprend en fait une disposition prévue par l'article 106 du décret du 5 octobre 1956.
Elaborées progressivement, en tenant compte des conditions spécifiques de la Guyane, les mesures qui seront prescrites dans le cadre de cet article et s'appliqueront prioritairement à l'exploitation aurifère artisanale, permettront d'alléger les prescriptions fixées par les arrêtés préfectoraux délivrant les autorisations d'exploitation.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement rédactionnel.
Article 6 -
Sanction du non respect des dispositions des
articles 21, 22, 68 et 68-9 du code minier
Cet article tire, par coordination, la conséquence des modifications opérées par les articles 3, 4 et 5 du projet de loi aux articles 21, 22, 68 et 68-9 du code minier.
Il propose de modifier l'article 141 du code minier qui prévoit qu'une peine d'emprisonnement de deux ans et une amende de 200.000 francs peuvent être prononcées à l'encontre de ceux qui auraient notamment :
- exploité une mine ou disposé d'une substance concessible sans détenir une concession ou une autorisation telles qu'elles sont respectivement prévues aux articles 21 et 22 ;
- procédé à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 79 pour assurer la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de cet article, tels que la sécurité, l'environnement ou la santé publique ;
- exploité des gisements sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative par application de l'article 79-1 ;
- omis de mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique les substances utiles à l'énergie atomique dans les conditions prévues par l'article 81 ;
- réalisé des travaux de recherches ou d'exploitation de mines ou de gîtes géothermiques sans l'autorisation prévue à l'article 83 ;
- omis de déclarer régulièrement, au terme de la validité du titre minier, l'arrêt définitif de tous les travaux ou de toutes les installations, dans les conditions prévues par les premier et troisième alinéas de l'article 84 ;
- enfreint celles des obligations prévues par les décrets pris en exécution de l'article 85, qui ont pour objet de protéger la sécurité ou l'hygiène du personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques ou le milieu environnant ;
- émis une opposition à la réalisation des mesures prescrites par le préfet par application de l'article 86 ;
- refusé d'obtempérer aux réquisitions prévues par les articles 87 et 90 ;
- procédé à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 107 pour assurer la conservation de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ou la sécurité et la santé du personnel de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière.
Le paragraphe I de l'article 6 du projet de loi tend, par coordination, à remplacer au 1° de l'article 141 du code minier, les mots " une concession ou une autorisation " telles que ces dernières sont respectivement prévues aux articles 21 et 22 du code minier, par la référence au " titre d'exploitation " ou aux " autorisations " visés par les articles 21, 22, 68 et 68-9 du code minier tels qu'ils résultent de la rédaction proposée par le présent projet de loi.
Le paragraphe II de l'article prévoit, en outre, d'ajouter à la liste dressée par l'article 141 précité deux chefs d'incrimination, également susceptibles d'être sanctionnés par une peine d'emprisonnement de deux ans et par une amende de 200.000 francs, à savoir :
- le non respect des prescriptions relatives à l'arrêt des travaux prévus par l'autorisation d'exploitation, dans les départements d'outre-mer ;
- la cession, l'amodiation ou la location d'une autorisation d'exploitation.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.