Article 68-6 du code minier -
Retrait d'une autorisation
d'exploitation
Cet article prévoit que dans certains cas, après mise en demeure, le détenteur d'une AEX peut se la voir retirer par l'autorité administrative, c'est-à-dire par le préfet. Il s'agit :
- des cas prévus à l'article 119-1 du code minier (défaut de paiement pendant plus de deux ans des redevances minières ; infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ; non respect des engagements souscrits ; cas liés à l'absence ou à l'insuffisance prolongée d'exploitation, etc) . Mention particulière doit être faite du g) de cet article qui vise notamment l'" inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif ". Or, on a vu que l'acte d'octroi d'une AEX fixerait les conditions tant générales que particulières devant être respectées par son titulaire. A défaut, ce dernier pourrait donc se voir retirer son AEX, en vertu du présent article ;
- du non respect des dispositions de l'article 68-4, relatif à l'interdiction de la cession, l'amodiation, la location ou l'hypothèque d'une AEX, et de l'article 68-19, qui concerne les conditions générales d'exécution et d'arrêt des travaux.
L'article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités de ce retrait.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 68-7 du code minier -
Extension de certaines dispositions du
code minier à l'autorisation d'exploitation
Cet article vise à rendre certaines dispositions du Livre premier du code minier applicables à l'AEX. Il s'agit des :
- titre IV relatif à l'exécution des travaux de recherches et d'exploitation de mines, à l'exception cependant des articles 71 à 74 relatifs aux servitudes d'occupation et de passage, 78 qui concerne la concession, 83 relatif à l'autorisation administrative de recherches ou d'exploitation minière et 84 sur les travaux de sécurité de fin de recherches ou d'exploitation ;
- titre VI bis relatif au retrait des titres de recherches et d'exploitation et de la renonciation à ces droits ;
- titre VIII qui concerne les déclarations de fouilles et de levés cartographiques ;
- titre IX relatif aux expertises devant un tribunal civil à l'occasion d'un litige ;
- titre X, concernant la constatation des infractions et les pénalités.
A contrario, les autres dispositions du livre premier du code minier ne sont pas applicables aux AEX, soit parce qu'elles concernent certains titres miniers, soit parce qu'elles sont concurrentes ou contradictoires avec le régime spécifique à l'AEX défini dans le présent projet de loi.
Les servitudes d'occupation et de passages méritent un développement particulier. Elles sont instituées au titre IV du code minier par les articles 71 à 71-6, les articles 72 et 73 fondant le transfert de propriété sur demande du propriétaire du sol et les expropriations connexes. Ces servitudes minières sont une des bases du droit minier français.
Les AEX ne bénéficieraient pas de ces dispositions aux termes de l'article 68-7 du présent projet de loi. En effet, ces titres correspondant à une exploitation sur une superficie peu importante et de courte durée ne nécessitent pas la construction d'infrastructures immobilières susceptibles de constituer des servitudes.
Au surplus, la Guyane se caractérise par l'importance du domaine forestier géré par l'Office National des Forêts, qui y accueille les artisans-mineurs. Il ne paraît pas souhaitable de faire bénéficier ces derniers de telles dispositions exorbitantes du droit commun, dans la mesure où elles pourraient perturber la bonne gestion par l'ONF du domaine qui a été dévolu.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.