3. LES AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS PAR L'ARTICLE PREMIER DU PROJET DE LOI
- Afin de remédier à cette situation, le I du présent article prévoit une nouvelle obligation faite à l'hébergeant d'informer le maire de sa commune de résidence du départ de l'étranger accueilli.
Une disposition comparable est prévue par la proposition de loi de M. Serge Mathieu.
Il va de soi que l'hébergeant ne pourrait par une telle déclaration qu'attester que l'étranger qu'il a accueilli a bien quitté son domicile. Il ne saurait, en revanche, garantir son départ du territoire national. Cette obligation est ainsi conçue comme un moyen de responsabiliser l'hébergeant.
Il ne s'agit donc pas, comme ont pu s'en inquiété les maires, de faire peser sur ceux-ci une obligation qu'ils ne seraient manifestement pas en mesure d'assumer, à savoir s'assurer du départ de l'étranger hébergé du territoire.
Si dans sa rédaction initiale, le présent article ne précisait pas le délai dans lequel cette information sur le départ de l'étranger accueilli devrait être donnée, on pouvait néanmoins penser qu'elle devrait obligatoirement être faite dans le délai de validité du visa de l'hébergé, au risque pour l'hébergeant, dans le cas contraire, de se rendre coupable d'aide au séjour irrégulier si un élément intentionnel est établi.
L'Assemblée nationale a néanmoins jugé nécessaire d'entourer cette procédure d'un plus grand formalisme, d'une part, en prévoyant un délai de huit jours pour que l'information sur le départ de l'étranger accueilli soit faite à la mairie de la commune de résidence, d'autre part, en précisant qu'il s'agirait d'une notification.
Suivant les précisions données par le Président Pierre Mazeaud, dans son rapport écrit, il s'agit de permettre que l'hébergeant et l'administration puissent ultérieurement prouver que la formalité a été accomplie, le défaut de déclaration devant -comme on le verra ci-dessous- avoir des conséquences précises.
Votre rapporteur relève néanmoins que cette notification ne devra pas revêtir un formalisme excessif. Il suggère, par exemple, la mise en place d'un formulaire unique comprenant un volet qui constituerait le certificat proprement dit et un volet relatif à la notification du départ.
Quant au délai de huit jours -dont on peut se demander si sa définition doit être prévue dans la loi- il sera décompté à partir du départ du domicile de l'étranger hébergé, élément en lui-même difficilement contrôlable. En pratique, les vérifications effectuées par les services compétents porteront sur l'existence ou non d'une déclaration et sur les dates mentionnées sur les deux documents.
L'Assemblée nationale a, par ailleurs, inséré dans l'alinéa de l'article 5-3 de l'ordonnance, qui crée cette obligation d'information la mention des circonstances personnelles ou familiales pouvant en dispenser, lesquelles figuraient dans le II de l'article premier du projet de loi. Elle n'a néanmoins pas repris le motif tiré de la bonne foi qui semblait devoir couvrir la simple négligence.
Votre commission vous propose, par un amendement , une nouvelle rédaction du texte proposé par le I qui, d'une part, tout en conservant la notion de notification, ne reprend pas le délai prévu pour l'information de la mairie sur le départ de l'étranger, d'autre part, supprime la mention des circonstances personnelles ou familiales justifiées pouvant dispenser de cette obligation, ces circonstances étant rétablies par un autre amendement dans le II du présent article. Un décret pourra toujours, si nécessaire, fixer un délai et préciser les modalités d'application de cette disposition.
- Le II du présent article prévoit des dispositions destinées à préciser les cas dans lesquels le maire peut refuser son visa et à établir une conséquence concrète du défaut de déclaration du départ de l'étranger. Il prévoyait, en outre, dans sa rédaction initiale, que l'absence d'information ne serait pas opposable au signataire du certificat d'hébergement qui établirait sa bonne foi ou qui ferait état, à bon droit, de circonstances personnelles ou familiales graves.
Comme il a été indiqué ci-dessus, l'Assemblée nationale a fait figurer les circonstances dans lesquelles le défaut de déclaration ne serait pas opposable dans ce nouvel alinéa de l'article 5-3 qui fixe l'obligation de déclaration.
S'agissant des motifs pouvant fonder la décision de refus du maire, le II du présent article ne fait plus référence au fait que les conditions anormales d'hébergement ou l'inexactitude des mentions portées sur le certificat doivent ressortir manifestement de la teneur du certificat ou de la vérification faite au domicile. Le caractère anormal devra donc simplement ressortir de l'un de ces éléments. L'adverbe manifestement -qui ne semble pas avoir donné lieu à contentieux- pouvait semble-t-il susciter des interrogations sur l'étendue du pouvoir du maire.
Le II du présent article énonce, en outre, quatre cas dans lesquels le maire pourra refuser son visa, certains de ces cas étant d'ores et déjà prévus par la rédaction en vigueur.
1/ Il ressort soit de la teneur du certificat et des justificatifs présentés, soit de la vérification effectuée au domicile du signataire que l'étranger ne peut être hébergé dans des conditions normales.
Ce premier cas est, pour l'essentiel, déjà prévu par l'article 5-3 de l'ordonnance. Précisons que l'appréciation des conditions normales d'hébergement est faite par les agents de l'OMI à partir de normes minimales qui sont celles prévues pour l'allocation de logement par un décret du 2 novembre 1995 et des éléments objectifs relevés par l'enquêteur au moment de la visite domiciliaire.
La nouvelle rédaction prévoit néanmoins la prise en compte des justificatifs présentés, ce qui est déjà admis dans la pratique. L'Assemblée nationale a en revanche supprimé la notion d' " informations disponibles " sur la proposition de sa commission des Lois qui l'a considérée comme étant sans consistance juridique.
2/ Les mentions portées sur le certificat sont inexactes, motif de refus déjà visé par l'article 5-3.
3/ Les demandes antérieures de l'hébergeant font apparaître un détournement de procédure, après une enquête demandée par le préfet aux services de police ou aux unités de gendarmerie, le cas échéant à l'initiative du maire. Cette hypothèse -qui n'est pas visée par l'actuel article 5-3- est cependant déjà admise dans la pratique administrative. Elle reçoit donc une consécration légale. Les enquêtes demandées par le préfet seront des enquêtes administratives, du type enquêtes de voisinage. Elles ne pourront donc pas ouvrir la possibilité de visiter le logement de l'hébergeant sans son consentement.
Ces enquêtes étant diligentées par le préfet, le cas échéant, à la demande du maire agissant en qualité d'agent de l'Etat, elle ne pourront pas être menées par des agents de police municipale, conformément à la définition des missions de ces derniers, telles qu'elle résulte de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales.
4/ Enfin, le signataire du certificat d'hébergement n'a pas respecté l'obligation de déclarer le départ d'un étranger au cours d'une période de deux ans précédant la demande d'un nouveau certificat d'hébergement.
Ce dernier cas constitue la véritable innovation du dispositif proposé. Elle tire la conséquence du non respect de la nouvelle obligation faite à l'hébergeant d'informer le maire du départ de l'étranger hébergé.
L'Assemblée nationale a précisé que ce délai de deux ans sera décompté à partir de la demande de visa.
Dans la forme simplifiée que suggère votre rapporteur, cette procédure ne devrait pas impliquer des contraintes supplémentaires pour les municipalités. Elle peut, en effet, dans bien des communes, être mise en oeuvre à partir de simples registres comme il en existe dans d'autres domaines. Si un traitement automatisé s'avérait nécessaire, pour de gros volumes, la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'appliquerait dans les conditions habituelles, la CNIL étant alors saisie.
Votre rapporteur relève, enfin, que les circonstances personnelles ou familiales pouvant dispenser de l'obligation de déclarer le départ -qui figuraient au dernier alinéa du texte initialement proposé par le II du présent article- devront également être prises en compte lors de la vérification qui portera sur les deux années précédant la demande.
C'est pourquoi, dans un souci de clarification, votre commission vous soumet un amendement qui rétablit dans une rédaction aménagée la mention de ces circonstances personnelles ou familiales ainsi que celle de la bonne foi -supprimée par l'Assemblée nationale- après l'énumération des motifs de refus du certificat d'hébergement.
Notons, en outre, que le présent article ne prévoit pas de conditions liées aux ressources de l'hébergeant. La proposition de loi de M. Serge Mathieu retient au contraire une telle condition, des ressources personnelles suffisantes devant permettre à l'hébergeant, le cas échéant, de subvenir aux besoins des personnes qu'il va héberger.
La même proposition de loi prévoit également de sanctionner d'une amende d'un montant maximum de 2 000 francs l'absence de déclaration du départ de l'étranger hébergé.
La proposition de loi de M. Bernard Plasait renforce les obligations tant de l'hébergeant (exigence d'un titre de séjour définitif pour les étrangers, conditions de ressources personnelles, caution des dettes de la personne hébergée) que de l'hébergé (conditions de ressources, assurance personnelle pour les frais médicaux, dépôt en mairie du titre de transport de retour). Elle renforce parallèlement les pouvoirs de contrôle du maire (envoi du certificat au consulat, vérifications opérées par les services municipaux, saisine du préfet d'une requête de reconduite à la frontière en cas de non respect des conditions requises ou de menace grave pour l'ordre public).
- Le III du présent article ajouté par l'Assemblée nationale -sur la proposition de sa commission des Lois- tend à permettre à l'OMI de procéder à des visites inopinées des conditions de logement chez l'hébergeant.
Si l'article 5-3 dans sa rédaction actuelle n'interdit pas de telles visites, la pratique actuelle de l'OMI consiste à prévenir l'hébergeant de la visite de l'un de ses enquêteurs et à prendre rendez-vous à cet effet. Cette procédure -qui facilite la bonne organisation de la tournée des enquêteurs- peut néanmoins inciter l'hébergeant à faire partir les occupants du logement au moment de la visite, afin de laisser supposer l'existence d'une capacité d'hébergement normale, en réalité inexistante.
Votre commission ne vous soumet aucun amendement à ce paragraphe.
Elle vous propose d' adopter l'article premier ainsi modifié.