ARTICLE
2
(ARTICLE 8 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945)
VÉRIFICATION DES
TITRES DE SÉJOUR À L'OCCASION DES
CONTRÔLES DANS LES
LIEUX PROFESSIONNELS
Cet article tire les conséquences, dans l'ordonnance du 2 novembre 1945, de la faculté nouvelle donnée par l'article 10 du projet de loi au procureur de la République de requérir les officiers et agents de police judiciaire d'effectuer des contrôles dans les lieux à usage professionnel dans le cadre de la lutte contre le travail illégal.
L'article 10 ( cf examen de cet article ci-dessous ) crée à cet effet un article 78-2-1 du code de procédure pénale qui fera suite aux articles 78-1 (cadre général des contrôles d'identité) et 78-2 (contrôles préventifs ; cas particulier de la zone de Schengen).
Or l'article 8 de l'ordonnance de 1945 prévoit qu'à la suite des contrôles d'identité effectués en application des articles 78-1 et 78-2 du code de procédure pénale, " les personnes de nationalité étrangère peuvent également être tenues de présenter les pièces et documents " les autorisant à circuler ou à séjourner en France.
L'article 2 du projet de loi, par coordination avec l'article 10 du projet, prévoit que les contrôles d'identité auxquels il sera procédé dans le cadre du nouvel article 78-2-1 du code de procédure pénale pourront également donner lieu à présentation des titres de séjour pour les étrangers.
L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article qu'une modification rédactionnelle.
Votre commission vous propose d'adopter conforme l'article 2.