Article
13
Coordinations avec la loi d'orientation des transports
intérieurs
Commentaire : le présent article effectue les modifications rendues nécessaires par le présent projet dans le texte de la loi d'orientation des transports intérieurs (L.O.T.I.)
Le paragraphe I (article 18 de la LOTI) du présent article effectue une coordination avec l'article 1er du présent projet pour tenir compte d'une part, du transfert de la mission d'aménagement et de développement du réseau à RFN et, d'autre part, du fait que cette mission sera exercée par la SNCF pour le compte de RFN.
Le paragraphe II (article 20 de la LOTI) supprime l'obligation pour la SNCF d'utiliser les revenus des biens immobiliers affectés au transport ferroviaire à l'aménagement et au développement du domaine ferroviaire ; cette dernière mission ne lui incombant plus.
Le paragraphe III procède à deux modifications du II de l'article 24 de la LOTI.
La première est essentiellement rédactionnelle. Elle prévoit que les concours financiers de l'Etat à la SNCF sont accordés au titre de ses missions de service public, desquelles sont retranchés l'aménagement et le développement de l'infrastructure. Elle précise en outre explicitement l'existence d'un concours de l'Etat aux charges de retraites.
La seconde effectue une coordination avec l'article 14 du présent projet, qui crée le cadre de la régionalisation des services régionaux de voyageurs. Il s'agit de prévoir que la SNCF peut recevoir des concours des régions pour le fonctionnement des services régionaux de voyageurs, au titre de conventions SNCF-Régions et Etat-Régions. Toutefois, ces concours peuvent être apportés dans deux cadres différents :
• celui de l'article 22 de la LOTI, qui prévoit que les services régionaux de voyageurs sont de la compétence de la SNCF qui consulte les régions ;
• celui de l'article 67 (modifié par le présent projet) de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, qui accorde la compétence d'organisation des transports régionaux aux Conseils régionaux.
Le paragraphe IV abroge l'article 26 de la LOTI, qui était une disposition transitoire.
Commentaire de la commission : Votre commission a émis un avis favorable à cet article.