Art. 5 - Modalités de prise en compte des ressources, possibilité d'attribution de la PSD à un couple et réduction éventuelle de la PSD en établissement
Par rapport à la proposition de loi initiale, il est apparu nécessaire à votre commission d'apporter un certain nombre de précisions. C'est donc l'objet du présent article.
Ainsi, il semble logique de prendre en compte les ressources de l'ensemble du couple, donc celles du conjoint ou du concubin, pour l'attribution de la PSD. Le plafond retenu devrait être celui existant pour l'attribution du minimum vieillesse soit 1,8 fois la limite utilisée pour une personne seule. Toutefois, ledit plafond, comme le montant de la prestation, devrait être fixé par décret. C'est donc l'objet du premier alinéa de cet article.
Le deuxième alinéa précise, lui, que, si les deux membres d'un couple remplissent les conditions d'attribution de cette prestation, ils peuvent tous les deux l'obtenir, ce qui apparaît logique.
Le troisième alinéa a pour finalité d'encourager la prévoyance individuelle et de ne pas « décourager la vertu », en précisant que les rentes viagères qui ont été souscrites par la personne elle-même, son conjoint ou ses enfants, afin de la prémunir contre le risque de dépendance ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources. En effet, il n'apparaîtrait pas cohérent de pénaliser ceux qui ont fait l'effort d'épargner afin de ne pas réclamer à la collectivité nationale une contribution pour prendre en charge leur situation de dépendance ou celle de leurs parents. Il existerait, actuellement, environ 400.000 à 500.000 de ces types de contrats.
Ensuite, lorsque le bénéficiaire de la PSD réside en établissement, il apparaît nécessaire, sur un simple humain, que son conjoint, ou son concubin, puisse disposer d'une somme minimale, égale, au moins, au minimum vieillesse, pour pouvoir continuer à vivre à domicile. Cette disposition, qui figure dans un quatrième alinéa, est indispensable dans la mesure où l'intégralité des ressources pourrait être utilisée à acquitter les frais du séjour en établissement. Il faut rappeler, à cet égard, le coût mensuel très élevé au regard du niveau moyen des retraites du séjour dans un établissement de la région parisienne : soit environ 14.000 à 15.000 francs par mois.
Enfin, le cinquième alinéa du présent article précise que ses conditions d'application sont fixées par décret.
Votre commission vous demande d'adopter cet article.