Art. 3 - Conventions facultatives pour instruire et organiser le suivi de la prestation
En effet, le présent article a pour but de prévoir que le département peut conclure, ce n'est donc qu'une simple faculté et non une obligation, des conventions avec un certain nombre d'organismes afin d'organiser l'instruction et le suivi de la prestation spécifique dépendance.
À cet égard, il a semblé nécessaire à votre commission de mentionner, parmi les organismes publics sociaux ou médico-sociaux avec lesquels le département pourra conventionner pour déléguer les tâches d'instruction et le suivi de la prestation, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale (CCAS et CCIAS) dont on ne peut méconnaître le rôle actuel d'organe de proximité. De plus, à l'évidence, nombre de départements et, notamment, de départements ruraux, n'auront pas les moyens, en particulier en personnel, pour mettre en oeuvre rapidement la prestation spécifique dépendance. Il serait donc logique que ces départements conventionnent avec les CCAS ou CIAS ou encore avec une ou des associations d'aide à domicile particulièrement bien implantées sur le terrain.
Il est, bien entendu, nécessaire pour que ces conventions aient une certaine homogénéité, qu'elles respectent un cadre général, une convention-cadre, même si, dans les détails, elles pourront avoir une certaine souplesse afin de mieux tenir compte des spécificités locales.
La convention-cadre sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes âgées et du ministre chargé des collectivités territoriales. Sur son contenu, comme cela apparaît logique dans la mesure où ces conventions engageront l'exécutif du département et, parfois, le maire en tant que président du CCAS, les représentants des présidents de conseils généraux et ceux des maires seront consultés.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Art. 4 - Montant de la prestation spécifique dépendance
L'article initial de la proposition de loi, comme, d'ailleurs, le prévoyait déjà le projet de loi gouvernemental instituant la prestation d'autonomie, précisait que le montant de la prestation spécifique dépendance était fixé par décret, par référence à la majoration pour aide constante d'une tierce personne (MTP) figurant à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. Le fait que ce montant soit fixé par décret privé, comme votre commission l'a déjà souligné, la représentation nationale de la responsabilité d'une décision importante s'agissant de cette prestation. Dans le texte gouvernemental, comme dans l'esprit des rédacteurs de la proposition de loi, ce montant devait être au maximum de 80 % de la MTP (qui est elle-même égale à 5.300 F) et qui est celui actuellement de l'allocation compensatrice, soit 4.337 F, avec deux taux possibles, soit 40 %, soit 80 %.
Toutefois, compte tenu, d'une part, du fait que, pour des cas de dépendance lourde, ce montant risque de s'avérer insuffisant et que, d'autre part, accorder seulement deux taux possibles est apparu peu souple pour tenir véritablement compte des situations diverses des personnes âgées, votre rapporteur avait souhaité que le montant maximal accordé puisse s'élever à celui de la MTP en cas de grande dépendance mais qu'en revanche, ce montant puisse être minoré en-deçà de 40 % de cette même MTP. Il paraissait important pour votre rapporteur que l'on puisse moduler de 0 à 100% la prestation en fonction de l'état de la personne et son évolution. Par ailleurs, cette modification indiquait bien que l'on sortait du système du barème d'invalidité dans la mesure où la référence unique était la grille AGGIR. Toutefois, M. Jean-Pierre Fourcade, président, a craint qu'une telle rédaction ne fige la situation. La commission a donc, sur ce point, maintenu la rédaction initiale tout en souhaitant que la prestation puisse effectivement être modulée de, pour le moment, 0 à 100 % de la MTP. De cette manière, cette prestation ne devrait pas être d'un coût supérieur à ce que l'on pouvait estimer eu égard à la rédaction de la proposition de loi initiale.
Le montant de la prestation accordée tient également compte du besoin de surveillance et d'aide de la personne dépendante. Ce besoin est évalué à l'aide des critères qui ont été définis par une grille nationale unique, afin que l'équité soit respectée sur l'ensemble du territoire. À l'égard, la grille AGGIR qui a été testée pour les expérimentations pourrait être retenue, à condition, toutefois, qu'elle soit corrigée dans ses imperfections : insuffisante prise en compte de l'environnement et du facteur « incontinence ». Toutefois, on peut noter qu'il existe d'autres grilles d'évaluation.
Bien entendu, la variable environnement est une dimension importante dont il convient de tenir compte pour moduler la prestation. Celle-ci doit être, en effet, d'un montant différent selon que la personne âgée est isolée, à la campagne, en zone urbaine, dans un rez-de-chaussée ou dans un immeuble sans ascenseur, à domicile ou en établissement. Il faut rappeler, par exemple, qu'à Paris, 28 % des personnes âgées sont complètement isolées et que, dans tous les départements expérimentaux, un tiers des personnes interrogées étaient seules. S'agissant de l'établissement, il faut ajouter que le montant de la prestation sera la résultante de deux éléments qui agissent en sens inverse, l'état de la personne qui est plus dégradé qu'à domicile et l'équipement de la structure qui donne un environnement plus favorable pour la personne âgée que le domicile.
Par ailleurs, dans la mesure où la personne âgée dépendante bénéficie déjà d'un certain nombre d'aides autres qu'occasionnelles, famille, voisinage,... aides facultatives, il apparaît pertinent de les prendre en compte pour apprécier la réalité du besoin.
Sous réserve de la modification qu'elle vous a proposée précisant qu'il s'agit bien d'une grille nationale, votre commission vous propose d'adopter cet article.