Art. 6 - Révision de la prestation spécifique dépendance en cas d'hospitalisation
Par cet article, votre commission apporte une précision qui lui a semblé utile dans la mesure où est prévu le cas de la personne hospitalisée en court séjour (établissements mentionnés au a) et au b) du 1° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique) qu'elle ait perçu auparavant la prestation spécifique dépendance à domicile ou en établissement. En ce cas, il apparaît logique, dans la mesure où l'état de la personne a profondément évolué, que sa prestation spécifique dépendance soit, selon les cas, réduite ou suspendue par le président du Conseil général. Encore faut-il que ce dernier soit informé du changement de situation de la personne. C'est pourquoi le présent article prévoit que le bénéficiaire, s'il le peut, le cas échéant son tuteur, ou plus probablement l'équipe médico-sociale chargée du suivi de la prestation le fasse.
Votre commission vous demande d'adopter cet article.
Art. 7 - Non-cumul de la prestation spécifique dépendance
Le présent article a pour objet de définir les cas de non-cumul de la prestation spécifique dépendance avec les autres prestations légales ayant le même objet.
Dans la mesure où, désormais, la prestation spécifique dépendance pourrait en cas de dépendance très lourde être égale à la MTP et non plus au montant de l'allocation compensatrice, ce qui faisait, environ, 1.000 F de plus, il n'apparaît plus opportun, comme votre commission l'avait proposé l'an passé, de proposer le cumul possible, dans des conditions très strictes, de cette prestation avec l'aide à domicile départementale mentionnée à l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale. Il faut d'ailleurs noter que cette dernière prestation qui se divise en deux modalités avec, d'une part, l'aide en nature, et, d'autre part, l'aide en espèces versée sous forme d'une allocation représentative de services ménagers est devenue relativement marginale eu égard à la hausse du montant moyen des retraites.
Il apparaît, ensuite, tout à fait logique que le bénéfice de la prestation spécifique dépendance soit incompatible avec l'allocation compensatrice dans la mesure où, mieux adaptée aux besoins des personnes âgées dépendantes que cette dernière, elle est appelée à la remplacer et non à s'ajouter à celle-ci.
Enfin, dans la mesure où la prestation spécifique dépendance pourrait avoir le même montant que celle-ci et remplir le même objet, pour des personnes qui ne bénéficient pas déjà de ce type de prestation attribuée par la sécurité sociale, il apparaît, de la même façon, cohérent que la PSD ne soit pas cumulable avec la majoration pour tierce personne de la sécurité sociale.
Votre commission vous demande d'adopter cet article.