EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi, déposé en premier lieu sur le Bureau du Sénat le 29 novembre 1995, a pour objet de tirer les conséquences, de la ratification par la France de l'acte final du cycle de l'Uruguay conclu à Marrakech le 15 avril 1994, en ce qui concerne son annexe 1 C : à savoir l'accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord ADPIC.).
Basé sur le mécanisme de règlement des différents prévu au sein de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC. qui succède au GATT.), l'accord ADPIC. devrait permettre de réduire les distorsions de concurrence liées notamment à la contrefaçon en suggérant des normes minimales d'harmonisation des règles de la propriété industrielle à une échelle quasi-planétaire.
La France, comme la plupart des pays industrialisés, a déjà un dispositif répondant à ces normes.
Le présent projet de loi n'apporte donc que des modifications limitées au code de la propriété intellectuelle.
• En conformité avec l'article 3 de
l'accord ADPIC, quatre des quatorze articles du projet de loi visent tout
d'abord à étendre le bénéfice du
traitement
national
aux ressortissants des États membres de L'OMC, dans le
domaine des brevets (article 2), de la topographie des semi-conducteurs
(article 10) et des marques (articles 11 et 12). En ce qui concerne les dessins
et modèles, il a été considéré que la
rédaction actuelle de l'article L. 511-4 du code de la
propriété industrielle, par son caractère
général, permettait de couvrir l'OMC.
• En application de l'article 31 de l'accord
ADPIC, trois articles précisent le régime des
licences
non volontaires
en confirmant leur caractère non exclusif et en
liant leur transmission à celle du fonds de commerce, de l'entreprise ou
de la partie d'entreprise (licences obligatoires et licences d'office, articles
5 et 6) ainsi qu'à celle du brevet de perfectionnement (licence de
dépendance, article 7).
Par coordination, la même rédaction est proposée à l'article 3 pour la transmission d'un droit d'exploitation accordé en raison de la possession personnelle antérieure.
Enfin, l'octroi de licences non volontaires en matière de brevet d'invention dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs sera limité à deux objets : utilisation à des fins publiques non commerciales ou nécessité de remédier à une pratique anticoncurrentielle (article 8).
• Reprenant l'article 10 de l'accord ADPIC,
l'article premier inscrit dans la loi la protection des recueils de
données au même titre que les recueils d'oeuvres et substitue en
ces domaines au critère cumulatif (choix et disposition des
matières), un critère alternatif (ou).
• La protection des appellations d'origine
géographique des vins et spiritueux à l'égard des pays
tiers à la Communauté européenne est renforcée par
l'article 11.
• Enfin, la disposition sans doute la plus
intéressante introduite dans le code de la propriété
intellectuelle à l'occasion de cette mise en conformité concerne
la possibilité pour le tribunal de renverser la
charge de la
preuve en matière de contrefaçon de brevet de
procédé
et d'en déduire une présomption
dans deux hypothèses : lorsque le produit est nouveau ou lorsque la
probabilité est grande que le produit identique ait été
obtenu par le procédé breveté.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi sous réserve de plusieurs amendements d'harmonisation soit avec l'accord ADPIC, soit avec les dispositions en vigueur.