EXAMEN DES ARTICLES
Article
premier
(article L. 112-3 du code de la propriété
intellectuelle)
Conditions de la protection des recueils d'oeuvres
ou de données
L'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle étend le régime du droit d'auteur aux auteurs d'anthologie ou de recueils d'oeuvres qui « par le choix et la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles » .
Le paragraphe 2 de l'article 10 de l'accord ADPIC, d'une part, inclut dans cette protection les recueils de données et, d'autre part, retient un critère alternatif : choix ou disposition des matières.
L'article premier du projet de loi propose de modifier en conséquence l'article L. 112-3 pour y faire figurer expressément les recueils de données et transformer le critère cumulatif en critère alternatif.
La rédaction proposée aura pour conséquence l'application du critère alternatif tant aux recueils de données visés par l'accord ADPIC qu'aux anthologies et recueils d'oeuvres en général.
Les effets pratiques de cette modification restent néanmoins limités car en admettant qu'un auteur de recueil conserve le même choix d'oeuvres et n'en change que la disposition, l'appréciation du juge resterait entière pour reconnaître la création intellectuelle dans ce seul changement de « disposition ». L'hypothèse inverse (changement de « choix » sans modifier la disposition) semble très artificielle.
Sous réserve d'un amendement rédactionnel, votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article.
Article 2
(article L.
611-1 du code de la propriété intellectuelle)
Extension du
traitement national aux ressortissants
des États membres de l'OMC
Le troisième alinéa de l'article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle précise le champ d'application des titres de propriété industrielle à l'égard des étrangers : ils jouissent des mêmes droits que les français soit s'ils sont ressortissants d'un pays signataire de la Convention d'Union de Paris (1883), soit s'ils sont domiciliés ou ont un établissement en France ou dans un des pays de l'Union, soit si les Français bénéficient de la réciprocité dans les pays dont ils sont ressortissants.
L'article 3 de l'accord ADPIC prévoit que chaque État membre de l'OMC accordera ces droits aux ressortissants des autres États membres.
L'article 2 du présent projet de loi modifie à cet effet l'article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle en adoptant une formule générale relative aux conventions internationales par coordination avec la rédaction figurant déjà à l'article L. 111-4 du même code. Cette formulation est apparue préférable à une énumération des conventions.
De même, les articles 10 (sur les semi-conducteurs), 12 et 13 (relatifs aux marques) modifient par coordination respectivement les articles L. 622-2, L. 712-11 et L. 712-12 du même code.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel
après l'article 2
(article L. 111-12 du code de la
propriété intellectuelle)
Extension du droit de
priorité à l'O.M.C.
L'article L. 111-12 du code de la propriété intellectuelle fixe les conditions dans lesquelles un État non membre de l'Union de Paris peut accéder au droit de priorité attaché au premier dépôt.
Le projet de loi ayant omis d'étendre aux États parties à l'O.M.C. les règles applicables aux États membres de l'Union de Paris, la commission des Lois vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel y pourvoyant, conformément à l'article 3 de l'accord A.D.P.I.C.
Article 3
(article L. 613-7
du code de la propriété intellectuelle)
Transmission d'un
droit de possession personnelle antérieure
L'article L. 613-7 du code de la propriété intellectuelle concerne le droit d'exploitation d'une invention accordé à raison de la possession personnelle antérieure au dépôt du brevet.
Il s'agit de permettre au possesseur de bonne foi d'une invention, qu'il a gardée secrète, de poursuivre, à titre personnel, l'exploitation en dépit du brevet délivré à un autre postérieurement.
Aux termes de l'article L. 613-7, ce droit ne peut être transmis qu'avec 1'« entreprise à laquelle il est attaché » .
Cette formulation a pu être critiquée dans la mesure où l'« entreprise » n'est pas définie par la loi. La Cour de cassation a d'ores et déjà admis dans une espèce que la cession d'un fonds de commerce avait entraîné la transmission de la possession personnelle.
Par coordination avec l'article 5 du projet de loi, relatif aux licences non volontaires, l'article 3 propose de compléter l'article L. 613-7 pour préciser que le droit d'exploitation lié à la possession personnelle antérieure ne peut être transmise qu'avec « le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel il est attaché » .
Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 4
(article L. 613-11
du code de la propriété intellectuelle)
Assimilation de
l'importation à l'exploitation sur le territoire
L'article L. 613-11 ouvre la possibilité d'obtention d'une licence obligatoire lorsque le titulaire du brevet n'a pas exploité, à l'issue d'un certain délai, l'invention, sur le territoire d'un État de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen.
En application de la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 27 de l'accord ADPIC, l'article 4 du projet de loi complète l'article L. 613-11 pour prévoir que l'invention pourra être considérée comme exploitée sur ces territoires dès lors que les produits qui en sont issus, auront été importés.
Jusqu'à présent, la jurisprudence jugeait que l'importation du produit fabriqué en dehors du territoire ne valait pas exploitation sur le territoire.
La modification proposée, dont le rattachement à l'article 27 de l'accord ADPIC est ténu, apparaît justifiée par la réalité économique car il serait paradoxal aujourd'hui d'imposer une licence obligatoire au titulaire d'un brevet au seul motif qu'il fait fabriquer ses produits à l'extérieur du territoire.
En revanche, s'agissant d'une mise en conformité avec l'accord, il ne paraît pas nécessaire d'accorder cette assimilation quel que soit le pays de fabrication.
En conséquence, la commission des Lois vous proposera un amendement aux fins de la limiter aux importations de produits fabriqués dans un État membre de l'OMC.
Sous réserve de cet amendement, votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article.
Articles 5 et 6
(articles L.
613-12, L. 613-3 et L. 613-18
du code de la propriété
intellectuelle)
Régime des licences non-volontaires
Les inventions faisant l'objet de brevets non exploités au sens de la loi peuvent être soumises à des licences non volontaires :
- les licences obligatoires accordées par le juge à un tiers, personne de droit public ou de droit privé qui en fait la demande (articles L. 613-11 à L. 613-14) ;
- les licences d'office à caractère administratif dans l'intérêt du développement de l'économie nationale, de la santé publique ou de la défense nationale (articles L. 613-16 à L. 613-20).
À l'heure actuelle ces deux types de licences sont non-exclusives ainsi que le décident les articles L. 613-12 et L. 613-18 pour chacune de ces catégories. La cession des droits attachés à la licence obligatoire est soumise à l'autorisation du tribunal tandis que les droits attachés à une licence d'office ne peuvent être ni cédés, ni transmis.
Ce type de licence, peu prisé outre-Atlantique, reçoit en fait peu d'application car une licence obtenue dans ces conditions est difficile à exploiter de manière profitable. L'existence de ces régimes contribue néanmoins à encourager l'exploitation par le titulaire du brevet ou la négociation de licences amiables.
Les articles 5 et 6 du projet de loi proposent tout d'abord d'énoncer le principe de la non-exclusivité pour l'ensemble des licences non-volontaires à l'article L. 613-13 (art. 5) et d'en supprimer en conséquence le rappel aux articles L. 613-12 et L. 613-18 (art. 6).
D'autre part, l'article 5, en conformité avec le e) de l'article 31 de l'accord ADPIC, précise que « les droits attachés à ces licences ne peuvent être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel ils sont attachés » .
Le régime change donc dans les deux cas :
- pour la licence obligatoire, la cession était possible sur autorisation du tribunal ce qui permettait de contrôler a priori que le cessionnaire était « en état d'exploiter l'invention de manière sérieuse et effective » comme l'exige du demandeur initial l'article L. 613-12 ; désormais seul le contrôle a posteriori de l'article L. 613-14 pourra jouer (saisine du tribunal par le propriétaire du brevet ou les autres licenciés pour obtenir le retrait de la licence) ; en revanche, la transmission de la licence seule n'est plus possible ;
- pour la licence d'office, la transmission, soit avec le fonds de commerce, soit avec une partie ou la totalité de l'entreprise devient possible alors que toute cession ou transmission était interdite.
(On rappellera que pour la licence classique la cession seule est exclue sans l'accord du concédant, tandis que celle liée à la cession du fonds de commerce paraît possible).
Contrairement au texte actuel et à celui de l'accord ADPIC, le libellé proposé par l'article 5 pour l'article L. 613-13 du code de la propriété intellectuelle ne parle que de « transmission » et pas de « cession » ; cette formulation paraît en effet préférable, la transmission englobant la cession.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification ces deux articles.
Article 7
(article L. 613-15
du code de la propriété intellectuelle)
Régime des
licences de dépendance
L'article L. 613-15 du code de la propriété intellectuelle régit les rapports entre premier et second brevet portant respectivement sur une invention et son perfectionnement, pour autant que ce dernier présente un progrès technique important. Dans sa rédaction en vigueur, il permet, à défaut
d'accord entre les deux brevetés, à l'un comme à l'autre d'obtenir du tribunal de grande instance à l'issue du même délai que pour les licences obligatoires, une licence, non exclusive, d'exploitation du brevet de l'autre.
Le paragraphe e) de l'article 31 de l'accord ADPIC ajoute l'exigence que le perfectionnement (second brevet) présente un « intérêt économiqu e considérable » et précise que la licence sur le premier brevet accordée au titulaire du second, ne peut être cédée qu'avec ce dernier.
L'article 7 du projet de loi a pour objet de compléter en conséquence l'article L. 613-15 du code de la propriété intellectuelle.
Dans sa nouvelle rédaction, il exigerait un « intérêt économique important » pour l'obtention de la licence et lierait la cession de la licence à celle du second brevet.
Les mots « non exclusive » ont été supprimés également à cet article mais le renvoi, maintenu dans l'article L. 613-15, aux articles L. 613-12 et L. 613-14 confirme le caractère non exclusif de la licence ainsi obtenue (cf. nouvelle rédaction de l'article L. 613-13 à l'article 5 du présent projet de loi).
Par coordination avec l'article 5, la commission des Lois vous proposera à cet article de substituer la notion de transmission à celle de cession.
Sous réserve de cet amendement, votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article.
Article 8
(article L.
613-19-1 nouveau du code de la propriété
intellectuelle)
Licences non volontaires en matière de technologie
des semi-conducteurs
Le c) de l'article 31 de l'accord ADPIC prévoit une limitation de l'objet en vue duquel les licences obligatoires ou d'office peuvent être accordées en matière de technologie des semi-conducteurs.
À l'heure actuelle, ces licences sont soumises au régime général des articles L. 613-11 et suivants. Par ailleurs, la topographie des semi-conducteurs fait l'objet d'une protection spécifique (art. L. 622-1 à L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle).
En application de l'accord ADPIC, l'article 8 du présent projet de loi insère un article additionnel L. 613-19-1 dans le code de la propriété intellectuelle pour limiter désormais l'octroi de licences non volontaires dans ce domaine aux utilisations « à des fins publiques non commerciales » ou pour remédier à des pratiques dont le caractère « anticoncurrentiel » aura été constaté à la suite d'une procédure juridictionnelle ou administrative.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 9
(article L.
615-5-1 nouveau du code de la propriété intellectuelle)
Charge
de la preuve en matière de contrefaçon
des brevets de
procédé
En application de l'article 34 de l'accord ADPIC, l'article 9 du projet de loi insère un article additionnel L. 615-5-1 dans le code de la propriété intellectuelle, relatif à la charge de la preuve en matière de contrefaçon des brevets de procédé dans le cadre des actions civiles.
Cette disposition nouvelle permet au tribunal de mettre à la charge du défendeur l'obligation de faire la preuve qu'il a obtenu le produit identique par un procédé différent de celui qui fait l'objet du brevet.
À défaut d'apporter cette preuve, le défendeur sera présumé avoir obtenu le produit à partir du procédé breveté dans deux cas :
- soit lorsque le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau ;
- ou « si la probabilité est grande » que le produit ait été obtenu ainsi, sans que le titulaire du brevet ait pu, « en dépit d'efforts raisonnables » établir quel procédé a été utilisé.
Il s'agit donc d'un renversement, limité, de la charge de la preuve.
L'accord ADPIC laisse aux États membres la possibilité d'instaurer la présomption dans ces deux hypothèses ou dans une seule à son choix. Le projet de loi opte pour les deux.
Par ailleurs dans la production de la preuve, seront pris en considération « les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets industriels et commerciaux (l'accord ADPIC parlait de « secrets de fabrication et de commerce » ). Ceci implique que la loi accepte que, dans ce cas, les preuves apportées au juge pourraient ne pas être communiquées à la partie adversaire. Le principe du contradictoire le céderait donc devant le respect du secret industriel.
Outre une précision d'ordre rédactionnel, votre commission des Lois vous proposera à cet article un amendement tendant à reprendre la formulation de l'accord ADPIC sur les « secrets de fabrication et de commerce ». En effet, la notion de secret « industriel » est plus large et il est préférable de ne faire céder le contradictoire que dans la limite exigée par l'accord ADPIC.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sous réserve de ces amendements.
Article 10
(article L 622-2
du code de la propriété intellectuelle)
Extension aux
ressortissants des États membres de l'OMC de la
protection
spécifique de la topographie des semi-conducteurs
Comme les articles 2, 12 et 13, l'article 10 du projet de loi procède à une extension aux ressortissants des États membres de l'OMC. Il s'agit à cet article de la protection spécifique de la topographie des semi-conducteurs prévue aux articles L. 622-1 à L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 11
(article L. 711-3
du code de la propriété intellectuelle)
Protection des
indications géographiques pour les vins
et les spiritueux
Cet article ajoute à l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle un motif de refus ou d'annulation d'une marque dans le domaine des vins et spiritueux.
Par référence au paragraphe 2 de l'article 23 de l'accord ADPIC, sera désormais exclue l'utilisation d'une référence à une origine géographique erronée.
Une telle protection existe déjà pour les pays membres de la Communauté européenne. Elle sera désormais opposable aux pays tiers.
Elle se distingue de l'exclusion prévue au c) du même article en ce qu'elle s'applique même sans volonté de tromper le public.
Sous réserve d'un amendement d'amélioration de l'insertion de cette disposition dans le texte actuel, votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article.
Articles 12 et 13
(articles
L 712-11 et L 712-12 du code de la propriété
intellectuelle)
Extension du traitement national aux ressortissants des
États
membres de l'OMC en matière de marque
Ces articles, comme l'article 2 en matière de brevet, étendent le bénéfice du traitement national aux ressortissants d'un État membre de l'OMC en matière de marque. La rédaction retenue est harmonisée avec celle retenue à l'article 2, elle-même calquée sur l'article L. 111-4 du code de la propriété intellectuelle.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 14
Application aux
TOM et à Mayotte
Les dispositions du code de la propriété intellectuelle modifiées ou complétées par le présent projet de loi sont applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte (troisième partie, livre VIII du code de la propriété intellectuelle ). L'article 14 prévoit que la présente loi leur sera également applicable.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.
Sous réserve de ces amendements, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.