TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Proposition de loi relative
à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité
des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés

Article premier

Il est institué dans chaque région, auprès du représentant de l'État, une commission du patrimoine et des sites qui exerce les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique et au collège régional du patrimoine et des sites.

Elle comprend des personnalités titulaires d'un mandat électif national ou local, des représentants de l'État et des personnalités qualifiées.

Sa composition, ses attributions et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'État.

Art. 2

L'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou le permis de construire avec l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France, le représentant de l'État dans la région émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des bâtiments de France.

« Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des bâtiments de France ou le représentant de l'État dans la région est saisi en application du présent article. L'autorisation ou le permis de construire ne peuvent dès lors être délivrés qu'avec son accord. »

Art. 3

L'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de désaccord entre l'architecte des bâtiments de France et le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'État dans la région émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des bâtiments de France.

« Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des bâtiments de France ou le représentant de l'État dans la région est saisi en application du présent article. L'autorisation ne peut alors être délivrée qu'avec son accord. »

Art. 4

Les conditions d'application des articles 2 et 3 de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'État.

Art. 5

I.- La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État est ainsi modifiée :

- l'article 69 est abrogé ;

- au troisième alinéa de l'article 70 et au deuxième alinéa de l'article 71, les mots : « du collège régional du patrimoine et des sites » sont remplacés par les mots : « de la commission régionale du patrimoine et des sites mise en place par la loi n°...du... ».

II.- Au troisième alinéa de l'article L. 4433-27 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des collèges régionaux du patrimoine et des sites mis en place par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, » sont remplacés par les mots : « des commissions régionales du patrimoine et des sites mises en place par la loi n°... du..., ».

III. - Au premier alinéa de l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, les mots : « au collège régional du patrimoine et des sites prévu à l'article 69 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, » sont remplacés par les mots : « à la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article premier de la loi n°.... du...., ».

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