II. LA CONVENTION D'ÉTABLISSEMENT DU 31 JUILLET 1993
A. L'ENVIRONNEMENT DE LA CONVENTION : LES FRANÇAIS AU CONGO ET LES CONGOLAIS EN FRANCE
Etat numérique des Français au Congo |
|||||||||||||||
Statut |
Détachés |
Expatriés |
Total |
Total général |
dont double-nationaux |
Total double-nationaux |
|||||||||
sexe âge |
H |
F |
H |
F |
H |
F |
Détachés |
Expatriés |
|||||||
- 6 ans |
44 |
31 |
186 |
219 |
230 |
250 |
480 |
6 |
243 |
249 |
|||||
6 à 18 ans |
115 |
101 |
375 |
508 |
490 |
609 |
1 099 |
7 |
522 |
529 |
|||||
18 ans et + |
457 |
298 |
1241 |
1000 |
1698 |
1298 |
2 996 |
15 |
561 |
576 |
|||||
dont femmes seules |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Total |
616 |
430 |
1802 |
1727 |
2418 |
2157 |
28 |
1 326 |
|||||||
1 046 |
3 529 |
4 575 |
1 354 |
||||||||||||
Flux des ressortissants congolais en France |
|||||||||||||||
Catégories |
1993 |
1994 |
1995 |
||||||||||||
Travailleurs permanents |
47 |
34 |
21 |
||||||||||||
Travailleurs temporaires |
12 |
10 |
8 |
||||||||||||
Nombre de familles |
80 familles 130 personnes |
58 familles 86 personnes |
35 familles 50 personnes |
||||||||||||
Etudiants |
335 |
325 |
352 |
||||||||||||
Carte de résident de plein droit |
350 dont 335 membres de familles de Français |
183 dont 173 membres de familles de Français |
213 dont 207 membres de familles de Français |
||||||||||||
Visiteurs |
32 |
23 |
17 |
||||||||||||
Bénéficiaires des aides à la réinsertion 1984-1993 |
3 dossiers |
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Bénéficiaires de l'aide à la réinsertion des Congolais invités à quitter le territoire |
48 dossiers |
57 dossiers |
73 dossiers |
La présence congolaise en France s'établit aujourd'hui à 3 500 personnes.
B. L'ENCADREMENT DES LIBERTÉS FONDAMENTALES
La convention d'établissement s'inscrit dans la logique de celle relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 et approuvée par notre Parlement le 28 juin 1994. Le retard apporté à la conclusion de la convention d'établissement provient de la nécessité, relevée par le Conseil d'Etat, de préciser son champ d'application en le limitant au territoire métropolitain et aux départements d'outre-mer.
La présente convention se démarque peu du texte précédent du 1er janvier 1974, qui n'avait d'ailleurs pas suscité de contentieux important. Ce dernier texte remplaçait lui-même, en revenant sur certaines dispositions particulièrement libérales, une convention en date du 15 août 1960, conclue au moment de l'indépendance des Etats africains.
Tout national de l'un des deux Etats établi sur le territoire de l'autre bénéficie des libertés publiques et individuelles. Liberté culturelle, religieuse, économique, professionnelle et sociale ; liberté de pensée, de conscience, d'expression, d'opinion, de réunion etc. Ces libertés s'exercent en conformité avec les législations nationales.
Dans les limites établies par la convention de circulation et de séjour du 31 juillet 1993, la convention d'établissement réaffirme la liberté de circulation d'un pays à l'autre pour les nationaux de chacun des deux Etats. Il s'y ajoute les limites inhérentes aux nécessités du maintien de l'ordre public, de la protection de la santé et de la sécurité publiques (article 2).
Enfin est affirmée la liberté d'exercer, sur le territoire d'un des deux Etats, des activités lucratives, sous la seule réserve, innovante par rapport au texte de 1974, de dérogations liées à la situation économique et sociale de l'autre Partie.
C. LE PRINCIPE D'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
En application de ce principe, tout citoyen congolais ou français bénéficie, respectivement en France et au Congo, d'un égal accès à la justice. De même, il jouit du droit d'investir des capitaux, d'acquérir, de posséder, de gérer ou de louer tous biens meubles ou immeubles, sauf dérogation imposée par des motifs d'intérêt national. Cette restriction est liée par exemple à des interdictions, faites aux étrangers par la loi française, d'exercer certaines activités commerciales dans divers secteurs sensibles (armements, audiovisuel...).
La convention garantit le traitement juste et équitable par l'un des deux Etats, aux biens, droits et intérêts appartenant à des ressortissants de l'autre Etat. De même qu'il assure à ces derniers la pleine protection légale et judiciaire de leur droit de propriété.
L'article 6 de la convention prévoit, en cas d'expropriation ou de nationalisation, l'octroi d'une « juste indemnité ». Votre rapporteur ne peut que relever, une fois de plus pour le regretter, l'absence de la mention « préalable » relative à ladite indemnité, alors même qu'elle figure dans l'accord-type.
Il importe que lors du dépôt des instruments de ratification de la présente convention, soit posé clairement le principe du caractère préalable de cette indemnité.
Enfin, au-delà de l'égalité formelle de traitement entre citoyens congolais résidant en France et Français demeurant au Congo, il convient d'apprécier l'application concrète de certains dispositifs de la convention. Ainsi en est-il de l'article 7 relatif aux modalités d'expulsion . Celle-ci, prononcée par l'un des deux Etats à l'égard d'un ressortissant de l'autre, est subordonnée, sauf cas d'urgence, à la seule information de l'autorité consulaire. Si le dispositif légal qui entoure ce type de procédure en France prévoit l'intervention de l'autorité judiciaire, qu'en est-il dans le cadre de la législation congolaise ? Il est à craindre que la protection minimale accordée à nos ressortissants s'avère insuffisante.
Les autres points liés à l'entrée et au séjour des étrangers non explicitement traités par la convention -regroupement familial, emploi, accès à l'enseignement- relèvent des législations nationales. Celles-ci pourront évoluer, il eût été contre-productif de les figer dans un texte bilatéral dont la modification est toujours longue et difficile.