II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a également approuvé le principe de la mise en oeuvre en droit interne de l'article 17 de la Convention de Vienne, ainsi que les modifications apportées au projet de loi par le Sénat.
Elle a cependant considéré que le dispositif qui en résultait manquait encore de clarté. Elle a ainsi jugé préférable d'intégrer le projet de loi dans le cadre de la loi du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'État de ses pouvoirs de contrôle en mer, plutôt que d'aboutir à la superposition de deux législations partiellement redondantes, l'une de portée générale, et l'autre s'appliquant au cas particulier du trafic de stupéfiants en haute mer.
Tout en approuvant ce souci de clarification, le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée nationale sur ce point. Il a en effet fait observer que les deux textes étaient de nature distincte, la loi de 1994 ne comportant en particulier aucune disposition intéressant la procédure pénale, à la différence du présent projet de loi.
De plus, la loi de 1994 définit, d'une manière générale, les modalités de l'exercice des pouvoirs dont l'État dispose en mer, quelles que soient les finalités des actions conduites par les bâtiments chargés de la surveillance en mer.
Or, celles-ci sont multiples : elles peuvent certes concerner la lutte contre le trafic de stupéfiants, mais aussi la police des pêches, ou encore la prévention des pollutions... La loi de 1994 n'avait pas pour vocation initiale d'intégrer toutes les législations particulières applicables en matière de contrôle des conditions de la navigation maritime, ce qui explique qu'à l'origine le Gouvernement ait prévu la rédaction d'un texte distinct applicable à la lutte contre le trafic de stupéfiants.
Le choix de l'intégration des dispositions nouvelles dans le cadre de la loi de 1994 a justifié la plupart des amendements adoptés par l'Assemblée nationale. Celle-ci a par ailleurs procédé à quelques modifications, de portée mineure, concernant le dispositif de l'article 4.
1. L'intégration des dispositions nouvelles dans la loi du 15 juillet 1994
L'Assemblée nationale a été amenée à prévoir une modification de l'architecture de la loi du 15 juillet 1994, afin de pouvoir y intégrer les dispositions du projet de loi.
La loi du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'État de ses pouvoirs de contrôle en mer, qui ne comporte actuellement aucune subdivision, comprendrait donc désormais trois titres qui sont insérés Par les articles 1er A, 1er B, et 7 A (nouveaux) du projet de loi :
- un titre premier, intitulé « Dispositions générales » et destiné à regrouper les dispositions actuelles (articles 1er à 10) de la loi ;
- un titre II, intitulé « Dispositions particulières portant adaptation de la législation française à l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes faite à Vienne le 20 décembre 1988 » et tendant à rassembler dans des articles 12 à 17 les dispositions du projet de loi ;
- enfin, un titre III, intitulé « Dispositions diverses » et composé d'un seul article 18 relatif à l'application de la loi dans les territoires d'outre mer et à Mayotte.
Le titre II serait lui-même divisé en deux chapitres correspondant aux deux titres du projet de loi et respectivement intitulés « Des mesures prises à la demande ou avec l'accord d'un État partie à la convention précitée faite à Vienne le 20 décembre 1988 » et « De la compétence des juridictions françaises », qui sont introduits par les articles 3 A et 4 A (nouveaux) du projet de loi.
Dans ce cadre, les dispositions des articles 1er à 7 du projet de loi seraient intégrées, moyennant quelques ajustements rédactionnels, au sein de nouveaux articles 12 à 18 de la loi du 15 juillet 1994.
Enfin, l' article 8 (nouveau) du projet de loi prévoit l'abrogation de l'article 11 actuel de la loi de 1994, relatif à son application dans les TOM et à Mayotte, afin d'éviter une redondance avec les dispositions identiques de l' article 7 du projet de loi (qui deviendrait l'article 18 de la loi de 1994).
2. Les modifications apportées à l'article 4
Sur le fond, l'Assemblée nationale n'a modifié le dispositif du projet de loi que de trois amendements de portée mineure qui concernent tous l' article 4, relatif à la compétence des juridictions françaises en matière de trafic de stupéfiants en haute mer.
Elle a tout d'abord souhaité supprimer la référence aux conventions bilatérales ou multilatérales d'entraide judiciaire qui n'entrent pas expressément dans le cadre de l'application de la Convention de Vienne.
Elle a ensuite limité la procédure de transmission par la voie diplomatique, prévue par le deuxième alinéa de l'article, aux seuls arrangements particuliers conclus entre États parties à la Convention et fondant la compétence des juridictions françaises. Elle a en effet considéré cette procédure inutile en ce qui concerne les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre États parties à la Convention, qui peuvent également prévoir la compétence des juridictions françaises.
Enfin, elle a précisé quelle était l'autorité judiciaire compétente à laquelle les documents relatifs à un trafic de stupéfiants commis sur un navire devraient être transmis, à savoir le Procureur de la République.