2. L'institution d'une procédure de conciliation destinée à faciliter l'octroi des autorisations de retransmission câblée
Conformément à la directive, le projet de loi prévoit l'institution de « médiateurs » auxquels les parties pourront avoir recours en cas de blocage des négociations relatives aux diffusions secondaires par câble.
La procédure prévue, qui donne aux médiateurs un rôle très proche de celui assigné aux conciliateurs par le décret modifié n° 78-381 du 20 mars 1978, n'a pas vocation à s'appliquer seulement aux rediffusions par câble « simultanées, intégrales et sans changement » de programmes originaires d'un État membre de la Communauté.
Il convient à cet égard de rappeler qu'aux termes du 1° de l'article L. 132-20 CPI, la distribution par câble d'une télédiffusion hertzienne doit toujours faire l'objet d'une autorisation distincte, sauf s'il s'agit d'une rediffusion simultanée et intégrale faite par le bénéficiaire de l'autorisation de diffusion hertzienne et « sans extension de la zone géographique contractuellement prévue » .