Article 3 (article L. 132-35 nouveau du CPI) - Dispositions transitoires applicables à l'autorisation d'exploitation par satellite des oeuvres faisant l'objet de certains contrats de coproduction internationale
I . Commentaire du texte du projet de loi
Cet article reprend, sous la forme d'une section nouvelle comportant un article unique, insérée à la fin du chapitre du CPI relatif aux « dispositions particulières à certains contrats » d'exploitation des droits d'auteur, les dispositions transitoires prévues, à la demande de la France, par l'article 7-3 de la directive n° 93/83.
Il a pour objet de résoudre le problème que pose, pour l'exécution de certains contrats de coproduction internationale, l'application dans l'ensemble de la Communauté du principe de l'acquisition des droits d'exploitation par satellite dans le pays d'injection.
Les contrats de coproduction internationale, qui peuvent revêtir des formes juridiques diverses, ont pour objet de répartir entre les coproducteurs, en fonction de leurs apports, les droits d'exploitation de l'oeuvre coproduite.
Jusqu'à il y a une vingtaine d'années, ils procédaient à cette répartition sur une base uniquement territoriale. L'exploitation de nombre de films « de répertoire » est donc encore soumise à cette règle unique. Beaucoup de contrats plus récents, qui font appel à des critères de répartition plus diversifiés (support et mode de diffusion, exclusivité linguistique), ne prévoient cependant pas non plus de règles spécifiques à la répartition des droits de diffusion directe par satellite.
Le projet de loi prévoit, dans le cas de ces contrats, que l'autorisation de diffusion par satellite de l'oeuvre coproduite soit subordonnée à l'accord des coproducteurs dont cette diffusion léserait le droit d'exclusivité, ce qui permettra aux parties concernées de convenir des modalités de répartition des droits d'exploitation.
Cette dérogation sera applicable à trois conditions :
- que le contrat ait été conclu avant la date d'entrée en vigueur de la loi -ce qui ne correspond pas exactement aux dispositions de la directive dont le champ d'application est limité aux contrats conclus avant le 1er janvier 1995 ;
- qu'il prévoie la répartition des droits sur une base territoriale ;
- qu'il ne prévoie pas de régime spécifique de répartition des droits correspondant à l'exploitation par satellite de l'oeuvre coproduite.
II.. Position de la commission
- Quant au fond, on ne peut qu'approuver les dispositions de cet article, qui permet de prévenir les risques de déséquilibre des contrats au profit de coproducteurs qui, dans le silence de leurs clauses, auraient pu accaparer les droits d'exploitation par satellite des oeuvres coproduites pour l'ensemble de la Communauté européenne.
En revanche, l'insertion de l'article dans le code de la propriété intellectuelle, qui aurait été motivée par la durée prévisible d'application de ses dispositions, n'est pas souhaitable, pour des raisons aussi bien de fond que de forme :
- d'une part, même « de longue durée », ces dispositions restent des dispositions transitoires dont l'insertion dans un code n'est par conséquent pas souhaitable : on observera d'ailleurs que certaines des dispositions transitoires prévues dans le titre III du projet de loi (respect des droits acquis en matière de durée de protection des droits, dispositions de l'article 15-III relatives à certains contrats d'édition) produiront aussi des effets sur une très longue période.
- d'autre part, les dispositions de l'article ne définissent ni la nature ni les clauses des contrats de coproduction internationale : les insérer dans le code sous forme d'une section nouvelle dont l'intitulé (« contrats de coproduction internationale audiovisuelle ») ne correspond pas à leur contenu serait donc préjudiciable à la cohérence du code et ne rendraient pas, bien au contraire, les dispositions de l'article plus accessibles.
Votre commission vous proposera donc de reprendre les dispositions de cet article sous forme d'un article additionnel inséré au début des dispositions transitoires prévues par le projet de loi.
En conséquence, elle a adopté un amendement de suppression de l'article 3 du projet de loi.