Article 2 (article L. 132-20-1 et L. 132-20-2 nouveaux du CPI) - Gestion collective obligatoire des droits de distribution câblée des oeuvres télédiffusées à partir d'un État membre de la Communauté européenne - Médiateurs

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article tend à insérer dans le chapitre du code relatif au contrat de représentation des oeuvres, après l'article L. 132-20 du CPI (relatif à la portée de l'autorisation de télédiffuser les oeuvres par câble et par voie hertzienne terrestre ou satellitaire), deux articles L. 132-20-1 et L. 132-20-2 nouveaux ayant pour objet de transposer les dispositions du volet « câble » de la directive n° 93/83.

Le premier de ces articles prévoit la gestion collective obligatoire du droit d'autoriser la câblo-distribution des oeuvres télédiffusées à partir d'un autre État membre ; le second prévoit l'institution de médiateurs destinée à faciliter la négociation des droits de câblo-distribution.

1°) L'article L. 132-20-1

Les dispositions de cet article ayant déjà été analysées dans l'exposé général du présent rapport, votre rapporteur se bornera ici à rappeler les caractéristiques essentielles du dispositif proposé :

- - le premier alinéa du paragraphe I de l'article interdit l'exercice individuel du droit exclusif d'autoriser la retransmission câblée des oeuvres télédiffusées à partir d'un État membre de la Communauté, et réserve l'exercice de ce droit à des sociétés de perception et de répartition des droits françaises -puisque régies par le titre II du Livre III du code- et agréées à cet effet par le ministre de la culture.

Comme on l'a souligné, cette « exclusivité » accordée aux SPRD agréées pourrait, en dehors des cas où les droits des titulaires étrangers seront gérés par une société étrangère ayant conclu avec une SPRD agréée un contrat de représentation réciproque, se révéler impossible à appliquer.

- le second alinéa du paragraphe I dispose que le contrat autorisant la télédiffusion d'une oeuvre par voie hertzienne stipule que l'exercice du droit de retransmission par câble sera exercé par une SPRD agréée, qu'il mentionne expressément : mais cette disposition, qui par définition ne peut s'imposer qu'aux contrats soumis au droit national et donc, a priori, aux contrats conclus en vue d'une diffusion primaire en France, risque de ne produire d'effets que pour la diffusion secondaire câblée, en France ou à l'étranger, de programmes français. Le même alinéa renvoie à un décret en Conseil d'État les conditions de désignation de « la société de gestion collective des droits » pour les contrats en cours ;

- - enfin, le paragraphe II de l'article autorise, conformément à la directive, les titulaires de droits à les céder directement à une entreprise de communication audiovisuelle, et exclut de l'obligation de gestion collective les droits détenus par les entreprises de communication audiovisuelle sur ses programmes (il ne peut d'ailleurs s'agir ici que des droits qui leur auront été cédés, le droit dont elles disposent sur leurs programmes étant un droit voisin et non un droit d'auteur).

- 2°) L'article L. 132-20-2 prévoit l'institution de « médiateurs » destinés à faciliter la négociation des droits de diffusion secondaire câblée des oeuvres, selon une procédure inspirée à la fois par les dispositions de la directive et par celles du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs. Il est à noter que la compétence des médiateurs s'étend à toutes les redistributions câblées.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté deux amendements à cet article :


• Le premier propose, compte tenu des observations qui précèdent, Une nouvelle rédaction de l'article L. 130-20-1 nouveau tendant à :

- ne pas restreindre aux SPRD françaises agréées l'exercice de la gestion collective des droits de retransmission câblée ;

- prévoir la désignation, par les titulaires de droits de retransmission câblée en France, de la société chargée de gérer leurs droits, afin de pallier l'impossibilité de rattacher cette désignation au contrat de télédiffusion primaire ;

- prévoir, en revanche, que les contrats de télédiffusion primaire en France mentionnent les sociétés chargées d'autoriser les retransmissions câblées dans la Communauté, afin d'éviter aux titulaires de droits d'être soumis, dans certains États membres, à un régime de « gestion collective étendue » totalement étranger à leurs habitudes ;

- définir des critères d'agrément des SPRD ;

- - harmoniser la rédaction du texte avec celle de la législation en vigueur. Ainsi n'est-il pas nécessaire de parler de « retransmission par fil et par ondes ultra-courtes » puisque l'article 34 de la loi modifiée du 30 septembre 1986 définit le recours aux « ondes ultra-courtes » ( ( * )15) dans le cadre des réseaux câblés, et puisque le législateur de 1985 a choisi d'employer le terme de « câble ». De même, il est préférable d'éviter d'employer le terme d'« émissions » pour désigner indifféremment des oeuvres ou les programmes des entreprises de communication audiovisuelle ;


• le second, qui modifie le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 130-20-2 nouveau, est un amendement rédactionnel et de précision.

* (15) il s'agit en fait des diffusions sur canal micro-ondes (MMDS : micro-wave multichannel distribution System)

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