D. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI ADOPTÉES EN PREMIÈRE LECTURE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

On a déjà évoqué précédemment certaines de ses dispositions du Présent projet de loi adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, à savoir :

- les articles L. 441-4, L. 441-5, L. 441-6 et L. 441-8 du code de la construction et de l'habitation, qui déterminent les éléments relatifs au calcul du supplément de loyer de solidarité ;

- l'article L. 441-9 relatif à l'enquête à laquelle doivent procéder les organismes ;

- l'article L. 441-13 qui concerne le champ d'application du surloyer.

L'article L. 441-3, quant à lui, pose le principe du caractère obligatoire du supplément de loyer de solidarité, l'Assemblée nationale ayant précisé dans quelles hypothèses cette obligation intervient.

L'article L. 441-7 précise dans quelles conditions la délibération relative au mode de calcul du supplément du loyer de solidarité devient exécutoire. Il n'exige pas un agrément du préfet, comme c'est le cas actuellement, mais connaît simplement à ce dernier le droit de demander une deuxième délibération.

L'article L. 441-10 oblige les organismes d'HLM à communiquer chaque année au représentant de l'État des renseignements statistiques lui permettant de présenter un rapport sur l'application des surloyers au conseil départemental de l'habitat.

A la suite de son examen par l'Assemblée nationale, cet article fait, en outre obligation au Gouvernement de déposer tous les deux ans sur le bureau des Assemblées, un rapport sur l'application du supplément de loyer de solidarité.

L'article L. 441-11 prévoit des sanctions pour les organismes d'HLM qui méconnaîtraient leurs obligations légales en matière de surloyers.

L'article L. 441-12 prévoit que le supplément de loyer est applicable de plein droit nonobstant toute convention contraire.

A l'article L. 441-14, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement tendant à préciser le champ d'application du supplément de loyer de solidarité, en excluant du dispositif les logements dont l'attribution n'est pas subordonnée au respect d'un plafond de ressources, ceux qui s'apparentent plus au logement intermédiaire qu'au logement social et ceux ayant bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH).

L'article L. 441-15 (nouveau) prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'État.

L'Assemblée nationale a. en outre, introduit un article premier bis (nouveau), qui comporte des dispositions transitoires. Elle a, par ailleurs, introduit un article premier ter (nouveau) qui traite du problème de la sous-occupation de logements locatifs sociaux et prévoit que les plafonds de ressources ne sont pas opposables aux locataires du parc HLM qui souhaitent obtenir un logement plus petit.

L'article 2 du projet de loi précise que le supplément de loyer de solidarité sera appliqué dans les mêmes conditions à l'ensemble du parc locatif social et supprime la disposition selon laquelle le plafond de ressources pris en compte pour l'application du surloyer aux ILM 28 est le plafond de ressources des logements PLA majoré de 50 %.

L'Assemblée nationale a introduit un article 2 bis (nouveau), qui autorise les redevables du surloyer d'en déduire le montant, calculé sur cinq années au maximum, sur le prix d'achat de leur logement lorsqu'ils décident d'acquérir ce dernier.

L'article 3 bis (nouveau), également introduit par l'Assemblée nationales tend à étendre le supplément de loyer de solidarité au patrimoine des sociétés d'économie mixte dans les départements d'outre-mer.

L'article 3 valide, sous réserve des décisions de justices passées en force de chose jugée, les suppléments de loyers fixés en application du barème adopté par la régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) le 8 novembre 1989 et annulé le 31 mars 1995 par le Conseil d'État.

L'article 4 précise l'interprétation à donner à l'expression « les plafonds fixés pour l'attribution du logement à loyer modéré qu'ils occupent » utilisée dans l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation actuel, en indiquant qu'il s'agit du plafond en vigueur à la date d'exigibilité du surloyer et non pas du plafond éventuellement applicable à la date de l'attribution du logement.

L'article 5 valide, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, certains barèmes de suppléments de loyers ne prenant pas compte l'intégralité des critères prévus par l'article L. 441-3 ou ayant utilise des critères non prévus par la loi.

L'article 6 précise les conditions d'entrée en vigueur de la loi dans le temps.

L'article 7 prévoit que la loi s'applique dès son entrée en vigueur aux baux en cours et aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux.

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