II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI : LA MISE EN PLACE D'UN STATUT DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

Le projet de loi aujourd'hui soumis au Sénat a pour objet d'apporter une première réponse à la crise du volontariat qui vient d'être évoquée en mettant en place ce que l'on pourrait appeler un «  statut  » des sapeurs-pompiers volontaires.

Au-delà de la reconnaissance des missions accomplies par les sapeurs-pompiers volontaires, de même nature que celles qui sont confiées aux sapeurs-pompiers professionnels ( article premier ), il comporte deux volets essentiels :

- le premier concerne l'organisation de leur disponibilité ( Titre premie r) ;

- tandis que le second consacre leur droit à percevoir des vacations horaires et, lorsqu'ils ont cessé leur activité, une allocation de vétérance ( Titre II ).

A. L'ORGANISATION DE LA DISPONIBILITÉ DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

Afin de leur permettre de concilier plus facilement leur engagement avec leur activité professionnelle, le projet de loi reconnaît le droit des sapeurs-pompiers volontaires à s'absenter de leur travail pour des missions opérationnelles ou de formation et les fait bénéficier d'un certain nombre de mesures protectrices. En contrepartie, des compensations financières sont prévues en faveur des employeurs.

En outre, le projet de loi prévoit que les modalités de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires pourront être précisées dans le cadre de conventions conclues entre leurs employeurs et les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) -qui permettront de préserver une certaine souplesse adaptée à la diversité des situations locales- et que la programmation des gardes devra être communiquée aux employeurs sur leur demande. Afin de souligner le caractère privilégié qu'elle entendait attacher à ce cadre conventionnel, l'Assemblée nationale a souhaité affirmer ces principes d'emblée, à l' article 2 .

1. Le régime des autorisations d'absence

Le projet de loi consacre le droit des sapeurs-pompiers volontaires à bénéficier d'autorisations d'absence pour participer à des missions opérationnelles présentant un caractère d'urgence (à savoir les secours d'urgence aux personnes ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement, « en cas de péril  » ) ou à des activités de formation dans la limite d'une certaine durée ( articles 2. 3 et 4 ).

a) Le dispositif initial

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi prévoyait que les autorisations d'absence, pour missions opérationnelles ou pour formation, ne pourraient être refusées que pour des raisons tenant aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou du service public. En outre, s'agissant des absences pour formation, l'autorisation aurait été accordée de plein droit à l'issue d'un délai de quatre mois suivant un premier refus.

b) Le dispositif retenu par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a toutefois cherché à mettre en place un système plus souple, privilégiant le cadre conventionnel et basé sur la notion de «  seuils  » modulables en fonction des activités de l'employeur, en-deçà desquels les autorisations d'absence ne pourraient être refusées (ces seuils pourraient en fait correspondre à un «  crédit d'heures  » annuel, leur fixation étant renvoyée à un décret en Conseil d'État).

Au-delà de ces seuils, le régime des autorisations d'absence serait différent suivant que l'entreprise concernée aurait ou non conclu une convention avec le service départemental d'incendie et de secours :

- l'existence d'une convention permettrait de subordonner l'autorisation d'absence à l'accord de l'employeur, qui bénéficierait, le cas échéant, d'une compensation financière prévue par ladite convention ;

- en revanche, à défaut de conventions, l'autorisation d'absence ne pourrait être refusée que pour des raisons tenant aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou du service public.

Les employeurs seraient donc fortement incités à conclure des conventions qui leur permettraient de bénéficier d'un régime plus favorable.

2. Les autres mesures de protection des sapeurs-pompiers volontaires

Le projet de loi tend à protéger les sapeurs-pompiers volontaires de tout licenciement, ou sanction disciplinaire, motivé par l'exercice du droit d'absence ainsi organisé ( article 7 ).

L'employeur ne serait pas tenu de maintenir la rémunération du salarié pendant ses absences, mais celles-ci seraient assimilées à un temps de travail effectif pour la détermination des droits aux prestations sociales, aux congés payés et autres droits résultant de l'ancienneté ( article 6 ).

Par ailleurs, la durée de la formation du sapeur-pompier volontaire est fixée à dix jours par an pendant les trois premières années de son engagement (ou trente jours répartis au cours de cette période) et à cinq jours par an par la suite ( article 5 ).

3. Les compensations offertes aux employeurs

En cas de maintien de la rémunération du sapeur-pompier volontaire pendant ses absences, certaines compensations financières sont prévues en faveur de l'employeur.

- Celui-ci est en effet subrogé dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir les vacations correspondantes ( article 8 ).

- Il peut également déduire la rémunération et les prélèvements sociaux afférents aux absences de sa contribution au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue par le code du travail ( article 9 ).

- En outre, s'il a conclu une convention avec le SDIS, il peut bénéficier d'une compensation financière supplémentaire dans les conditions fixées par la convention, cette dernière disposition résultant d'une initiative de l'Assemblée nationale ( article 3 ).

Enfin, l' article 10 bis , également introduit par l'Assemblée nationale, accorde aux employeurs de sapeurs-pompiers volontaires des abattements sur les primes d'assurance dues au titre des contrats garantissant les dommages d'incendie.

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