III. L'ACCORD SUR LA PROTECTION ET L'ENCOURAGEMENT RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS DU 3 MAI 1994

Les stipulations de l'accord du 3 mai 1994 ne s'écartent pas du modèle-type élaboré dans le cadre de l'OCDE, modèle auquel se réfèrent les 41 accords de même objet conclus par la France (hors partenaires de la zone franc), 56 si l'on inclut les accords dont la procédure de ratification est en cours. Le contenu de cet accord est donc suffisamment familier à notre commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées pour que votre rapporteur se borne à en présenter les grandes lignes. Soulignons, par ailleurs, que le caractère marginal de la présence économique ukrainienne en France vide quelque peu de sens le caractère réciproque des stipulations du présent traité.

A. UN CHAMP D'APPLICATION ÉLARGI

Le présent accord retient une définition extensive des investissements et des revenus protégés, de manière à limiter le risque d'éventuels malentendus entre les Parties.


• La notion d'investissement retenue par l'article 1 est ouverte, puisque cette stipulation renvoie, de manière non exclusive, aux « biens, droits et intérêts de toutes natures » tels que les biens meubles et immeubles et tous les autres droits réels, les actions, primes d'émission et toutes formes de participation, les obligations et créances, les droits d'auteur et de propriété industrielle, et les concessions ... L'article 1 précise que la modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification, pour autant que cette modification soit conforme à la législation de l'État d'accueil.

ï La notion de revenu renvoie à « toutes les sommes produites par un investissement, tels que bénéfices, redevances et intérêts ».

ï De manière classique, le champ d'application géographique du présent accord s'étend à la zone maritime de chacune des Parties.

B. ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES EN VUE D'ASSURER UN «  TRAITEMENT JUSTE ET ÉQUITABLE  » AUX INVESTISSEMENTS DE L'AUTRE PARTIE

ï De manière générale, la France et l'Ukraine s'engagent à admettre et à encourager les investissements effectués sur leur territoire et dans les zones maritimes par les sociétés et personnes physiques de l'autre Partie (art. 2), en vertu du principe de non discrimination.

ï L'État d'accueil doit s'abstenir de toute entrave, de droit ou de fait, susceptible de réduire les droits des investisseurs, telles que :

ï les restrictions à l'achat et au transport de matières premières, d'énergie, de moyens de production et d'exploitation,

ï les entraves à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger (art. 3).

ï Une autre obligation réside dans l'examen bienveillant des demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de circulation formulées au titre d'un investissement (art. 3).

ï Les garanties protectrices assurées aux investissements de l'autre Partie sont :

- le libre transfert des avoirs détenus par les investisseurs, ainsi que d'une « quotité appropriée » de la rémunération versée aux nationaux de chaque Partie ayant été autorisés à travailler sur le territoire de l'autre Partie (cette clause exclut, par ailleurs, toute discrimination par le change (art.6)) :

- la « protection » et la « sécurité » « pleines et entières » des investissements, y compris contre les risques non commerciaux, ce qui implique le non-recours à des mesures d'expropriation, de nationalisation et de manière générale, de dépossession, sauf paiement d'une « indemnité prompte et adéquate » qui produit des intérêts et dont le montant doit être calculé « par rapport à la situation économique prévalant antérieurement à toute menace de dépossession ». Les pertes subies du fait d'une guerre ou de tout autre conflit armé (révolution, état d'urgence nationale ...) donnent lieu au traitement accordé aux nationaux ou aux ressortissants de la Nation la plus favorisée (art. 5) ;

- le maintien des garanties prévues par le présent accord pour une période de vingt ans destiné à assurer la sécurité juridique des investissements même en cas de non-prorogation de l'accord :

- enfin, des investissements sont susceptibles de faire l'objet d'un engagement particulier de la part des autorités de la Partie d'accueil. Ils sont, dans ce cas « régis par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des clauses plus favorables » que celles que prévoit l'accord du 3 mai 1994.

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