B. LE PARTAGE ENTRE LA LOI ET LE RÈGLEMENT

Le Sénat s'est montré vigilant, lors de l'examen des précédents codes, quant au déclassement des dispositions législatives.

Les difficultés soulevées ont notamment porté sur la procédure suivie, la commission supérieure de codification ayant considéré que "l' adoption de la partie législative des codes permet d'y procéder au travers du vote du Parlement, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser la procédure de l'article 37 de la Constitution.  ». Elle avait, par ailleurs, préconisé une certaine prudence dans les déclassements (cf. rapport d'activité 1989-1990. p.8 et 9). Le Sénat, pour sa part, suivant la position de sa commission des Lois, estimé que le Gouvernement ne pouvait utiliser que la seule procédure de l'article 37 pour réaliser de tels déclassements. L'examen du présent projet de loi ne met pas en évidence des difficultés de cette nature, seuls des reclassements législatifs ayant été opérés.

On peut néanmoins se demander, en sens inverse, si la saisine préalable du Conseil constitutionnel n'aurait pas permis de retirer de la partie législative du code un certain nombre de dispositions dont le caractère législatif apparaît douteux. Rappelons que le Conseil constitutionnel a, dans la période récente, été appelé à apprécier la nature juridique de certaines dispositions du code rural (décision n° 94-176 L du 10 mars 1994).

C. LA RECHERCHE D'UNE SIMPLIFICATION ET D'UNE MEILLEURE LISIBILITÉ

Votre commission des Lois a examiné le présent projet de loi avec un triple souci de précision, de clarification et de simplification, conforme a l'objectif de rendre le droit des collectivités locales plus accessible en tout premier lieu aux élus locaux chargés au premier chef de le mettre en oeuvre.

Le souci de précision l'a tout d'abord conduit à corriger un certain nombre d'erreurs de références ou d'erreurs purement matérielles que la réalisation de cet important travail avait pu susciter.

Il a également amené votre commission des Lois à vous proposer de reclasser certaines dispositions dans des parties du code plus adéquates. Tel est le cas notamment pour les pouvoirs de police du maire exercés au nom de la commune, pour la compensation financière de certains transferts de compétences ou encore pour les stations classées.

Votre commission des Lois vous propose, par ailleurs, de rétablir le texte d'origine lorsque des aménagements rédactionnels ont pu conduire, soit à une mauvaise restitution de règles essentielles telles que la compensation intégrale des charges transférées ou l'actualisation de certaines dotations, soit à une certaine confusion quant au droit applicable.

Enfin, il vous sera proposé d'adapter les règles de composition de conseils d'administration et de surveillance des sociétés d'économie mixte en fonction du nouveau dispositif prévu pour les sociétés anonymes par la loi n° 94-126 du 11 février 1994.

Le souci de clarification, en second lieu, conduit votre commission des Lois à vous suggérer certaines modifications de l'ordre des articles ou des alinéas, chaque fois qu'elles lui sont apparues nécessaires à une meilleure compréhension du texte.

Tel est le cas, par exemple, pour ce qui est du rôle exécutif du maire, des dépenses des communes dont le caractère obligatoire ne peut résulter que d'une loi, de la commission permanente du département ou de la région ou encore du reclassement dans la partie du code qui leur est consacrée de certaines dispositions applicables aux communes d'outre-mer.

Enfin, le souci de simplification - qui doit guider l'exercice de codification - justifie les propositions qui vous sont faites de ne pas codifier et d'abroger certaines dispositions non normatives, de nature « pédagogique » qui, en dépit de la vigilance de la Commission supérieure de codification, ont Pu être reproduites dans le projet de code.

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