Rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN , fait au nom de la commission des lois, déposé le 18 octobre 1995
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CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
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EXAMEN DES ARTICLES
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ANNEXE
N° 33
SENAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Annexe au procès-verbal de la séance du 18 octobre 1995.
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi relatif à la partie législative du code général des collectivités territoriales.
Par M. Michel RUFIN.
Sénateur
(1) Cette commission est composée de MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, François Giacobbi, vice-présidents ; Robert Pages, Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Pierre Biarnès, François Blaizot, André Boht, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Claude Cornac, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Michel Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Charles Jolibois, Lucien Lanier, Paul Masson, Daniel Millaud, Georges Othily, Jean-Claude Peyronnet, Claude Pradille, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Jean-Pierre Tizon, Alex Turk, Maurice Ulrich.
Voir le numéro :
Senat : 226 (1994-1995).
Code général des collectivités territoriales.
CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
La commission des Lois du Sénat a procédé, les mercredis 11 et 18 octobre, à l'examen du projet de loi relatif à la partie législative du code général des collectivités territoriales.
Ce nouveau code est composé de 1731 articles pour sa seule partie législative. Il rassemble 158 textes, dont les plus anciens datent de 1791, qui sont par ailleurs abrogés. Le code des communes, la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, la loi du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, les lois de décentralisation -notamment la loi du 2 mars 1982- sont ainsi regroupés dans le nouveau code. L'utilisation de l'informatique a facilité ce regroupement.
M. Michel Rufin, rapporteur, a souligné le rôle éminent de la Commission supérieure de codification qui est chargée d'élaborer les projets de code et à laquelle des représentants du Parlement -dont lui-même- sont associés.
Le rapporteur a également rappelé les grands principes de la Procédure de codification sous sa forme actuelle : elle est effectuée à droit constant, ce qui n'interdit pas les corrections rendues nécessaires pour des besoins de forme, de cohérence ou de mise à jour. Certaines dispositions qui figurent dans un code peuvent être reproduites dans un autre code également concerné par elles (théorie dite du code « pilote » et du code « suiveur »). Le droit communautaire n'a pas été intégré dans le code -sauf pour ses dispositions qui ont fait l'objet d'une transposition en droit interne- mais figure en annexe. L'inventaire du droit applicable aux territoires d'outremer est effectué par une commission adjointe à la commission supérieure de codification. Ces textes feront l'objet d'un livre spécifique publié séparément.
M. Michel Rufin, rapporteur, a indiqué que le code général était un code d'organisation et non de compétences. Il n'a donc pas pour objet de rassembler les milliers de dispositions relatives aux compétences sectorielles des collectivités territoriales telles que l'urbanisme, la santé ou l'éducation, La fonction publique territoriale a également été écartée du projet de code en raison du volume des textes applicables, la plupart de nature réglementaire.
Sur la proposition du rapporteur, la commission des Lois a adopté, au cours d'une première réunion tenue le mercredi 11 octobre, soixante amendements tendant à insérer dans le projet de code les dispositions de lois récentes postérieures au projet de loi. Il s'agit notamment de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement et la loi du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public.
Au cours d'une seconde réunion, le mercredi 18 octobre, la commission des Lois a adopté 229 amendements présentés par le rapporteur et destinés soit à corriger certaines erreurs, soit à clarifier ou préciser le texte proposé.
Le Sénat discutera de ce texte dans ses séances du mardi 24 et mercredi 25 octobre.
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est saisi, en première lecture, du projet de loi relatif à la Partie législative du code général des collectivités territoriales.
Ce projet de loi constitue un aboutissement après les nombreuses tentatives qui, depuis plus de cinquante ans, ont eu pour objet de rassembler dans un code les textes applicables aux collectivités territoriales.
Il s'inscrit, par ailleurs, dans le cadre de la procédure de codification qui a conduit le Parlement à adopter, au cours des dernières années, plusieurs codes élaborés par la Commission supérieure de codification instituée en 1989 et placée sous la présidence du Premier ministre. Les textes applicables à la Propriété intellectuelle, à la consommation, au droit rural ou encore aux juridictions financières ont ainsi été concernés.
Les travaux d'élaboration du projet de code général des collectivités territoriales par la commission supérieure de codification, auxquels votre rapporteur a porté une attention particulière, se sont poursuivis entre le milieu de l'année 1990, date de présentation du plan d'ensemble, et le début de l'année 1994. Le présent projet de loi a été déposé sur le bureau du Sénat le 22 février 1995.
Dans un contexte où la demande de modernisation et de simplification du droit est très forte, la recherche d'une meilleure lisibilité des règles applicables aux collectivités territoriales apparaît particulièrement nécessaire.
Ce travail important permettra, pour la première fois, de réunir dans un même code des dispositions applicables aux différentes collectivités territoriales, en particulier le code des communes, la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ou encore la loi du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.
Après avoir situé le projet de code général des collectivités territoriales dans le cadre de la procédure de codification des textes et expose l'architecture retenue pour ce nouveau code, votre commission des Lois vous proposera, sous réserve de certains amendements destinés notamment a intégrer dans ce projet les dispositions nouvelles récemment adoptées par le Parlement et concernant les collectivités territoriales, d'adopter ce projet de loi qui, conformément au principe du droit constant, n'ajoute pas au droit positif.
I. LA CODIFICATION DES TEXTES APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS LA PROCÉDURE DE CODIFICATION
A. LA PROCÉDURE DE CODIFICATION
1. Rappel historique
a) Une préoccupation ancienne
L'exercice de codification répond à une tradition ancienne dont notre ancien collègue M. Jacques Thyraud avait parfaitement rappelé les étapes successives dans le cadre de son rapport sur la partie législative du code de la propriété intellectuelle (n° 335, 1991-1992).
Les cinq codes élaborés sous le Consulat et l'Empire, dont le code civil imité dans le monde entier, ont en particulier constitué une étape majeure dans l'histoire de la codification.
Il a pourtant fallu attendre la IVe République pour que l'objectif de rassemblement des textes soit de nouveau mis au rang des priorités, avec la création d'une commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires (décret n° 48-800 du 10 mai 1948).
Cependant, à la différence des codes napoléoniens qui, au-delà de la clarification et de la mise en ordre des textes, procédaient à leur refonte, cette nouvelle phase de la codification a poursuivi un objectif plus limité de meilleure accessibilité des textes sans remise en cause du droit applicable.
b) Une procédure administrative
L'oeuvre de codification s'est réalisée sous la IVe République dans le cadre d'une procédure de nature administrative, les codes étant publiés Par décret en Conseil d'État.
Sous la Vème République, la codification a tout d'abord suivi une Procédure similaire, des décrets approuvant les parties législative et réglementaire des codes.
Cette méthode présentait des inconvénients en raison principalement de l'incertitude pesant sur la portée juridique des codes. En effet, la codification se superposait aux textes d'origine qui n'étaient pas abrogés Parallèlement. En conséquence, lorsque des articles des codes étaient modifiés ultérieurement par le Parlement - et donc implicitement validés - des règles à l'origine identiques figurant à la fois dans un code et dans une loi connaissaient des évolutions divergentes.
Depuis 1989, la réforme des méthodes de codification - qui s'est en Particulier caractérisée par la création par deux décrets du 12 septembre 1989 d'une commission supérieure de codification et d'une commission supérieure adjointe chargée de recenser la législation applicable dans les territoires d'outre-mer- a, au contraire, conduit à l'adoption par le Parlement de la partie législative.
2. La nouvelle méthode de codification
a) Le rôle de la commission supérieure de codification
La commission supérieure de codification est placée sous la présidence du Premier ministre et la vice-présidence d'un président de section au Conseil d'État, actuellement M. Guy Braibant, Conseiller d'État. Elle compte seize membres parmi lesquels un député et un sénateur, en tant que membres permanents désignés par les commissions des Lois des deux assemblées - en l'espèce, votre rapporteur pour la commission des Lois du Sénat - et, en fonction du projet de code examiné, un député et un sénateur membres des commissions concernées.
Outre des représentants du Parlement, la commission supérieure associe des membres de la Cour de cassation, du Conseil d'État, de la Cour des Comptes et cinq directeurs d'administration centrale (le directeur des Affaires civiles et du Sceau, le directeur des Affaires criminelles et des grâces, le directeur au Secrétariat général du Gouvernement et le directeur des Journaux officiels). Selon les projets en discussion, les directeurs des administrations centrales concernées sont également présents ou représentés.
Il appartient à la commission supérieure de codification de veiller à la finalité de celle-ci - qui tend d'abord à faciliter l'accès des usagers au droit -et de coordonner les activités des équipes mises en place dans les ministères pour élaborer les projets de code.
La priorité reconnue à l'exercice de codification lors du récent séminaire gouvernemental du 14 septembre sur la réforme de l'État s'est traduite par la décision de doubler les moyens accordés à la Commission supérieure.
b) Les grands principes de la codification
Au fil de l'examen des codes, la commission supérieure a été amenée à dégager certains grands principes de codification.
1.- La codification à droit constant
La codification à droit constant est le principe essentiel de la codification sous sa forme actuelle.
La commission supérieure conduit, en conséquence, la procédure de codification en n'allant pas au-delà des corrections rendues nécessaires par des besoins de forme, de cohérence ou de mises à jour.
2.- La distinction du code dit « pilote » et du code dit « suiveur »
Certaines dispositions peuvent concerner plusieurs codes. Il importe néanmoins de répartir entre eux de telles dispositions. Pour éviter que le code qui ne contient pas les dispositions concernées souffre en lisibilité, la commission supérieure a élaboré la technique dite du code « pilote » et du code « suiveur ».
Comme le rappelle son cinquième rapport annuel de 1994, cette technique est la suivante : « lorsqu'une disposition est indiscutablement de nature à intéresser deux codes, elle fait l'objet d'une codification à titre principal dans l'un des deux codes, l'autre se bornant à signaler l'existence de ce texte et à le reproduire ».
Cette technique a été utilisée pour le code général des collectivités territoriales qui deviendra code « pilote » pour les dispositions relatives au contrôle budgétaire et financier, actuellement insérées dans le code des juridictions financières, lequel deviendra code « suiveur » pour ces dispositions.
3.- La non-codification du droit communautaire
Pour des raisons juridiques évidentes, s'agissant d'un droit qui n'est Pas produit par les États membres, la commission supérieure a choisi de ne Pas intégrer le droit communautaire dans les codes. Mais il a été décidé que lors de leur publication au Journal officiel, une partie communautaire non codifiée serait annexée.
En outre, les directives communautaires qui ont fait l'objet d'une transposition en droit interne sont, pour leur part, codifiées à travers les textes qui les ont intégrées dans le droit national.
4.- Le droit applicable dans les territoires d'outre-mer
Une commission adjointe à la commission supérieure est chargée de dresser l'inventaire des textes applicables dans les territoires d'outre-mer.
Il a néanmoins été prévu, en raison de l'ampleur de la tâche et afin de ne pas retarder la codification, que les dispositions applicables aux territoires d'outre-mer seraient regroupées dans un livre spécifique publié séparément lorsqu'il aura été élaboré.
En effet, l'application des textes dans ces territoires - ou celle des modifications ultérieures - n'a pas été toujours prévue par le législateur, les assemblées territoriales n'ayant pas été consultées dans les conditions prévues par l'article 74 de la Constitution.
Afin de combler les lacunes existantes, à tout le moins les plus criantes, le législateur a procédé à certaines mises à jour des dispositions applicables à ces territoires (notamment par la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993).
La commission supérieure adjointe, pour sa part, propose lors des travaux de codification l'extension aux territoires d'outre-mer d'un certain nombre de textes indispensables à la cohérence de la matière concernée.
c) Le Parlement et la codification
Associé en amont de la procédure par l'intermédiaire de ses représentants au sein de la commission supérieure de codification, le Parlement est appelé par la suite à approuver la partie législative des projets de code. Son intervention permet ainsi de lever les incertitudes relatives à la valeur juridique des dispositions contenues dans les codes.
Depuis l'installation de la commission supérieure de codification, ont ainsi été adoptés définitivement par le Parlement :
- le code de la propriété intellectuelle,
- le code de la consommation,
- les livres premiers, II, III, IV, V et VIII du code rural (les livres II, IV et VI ont néanmoins été validés selon l'ancienne procédure),
- les livres premiers, II et III du code des juridictions financières.
L'examen des différents projets de loi de codification par le Parlement, en particulier par le Sénat, a donné lieu à l'adoption de nombreux amendements destinés à mieux répondre à l'objectif essentiel de la codification qui est de rendre le droit plus accessible. Ces amendements ont tendu non seulement à corriger des erreurs matérielles ou à réparer des oublis mais aussi à mieux affirmer certains principes, à clarifier l'ordre de présentation des articles, à insérer des dispositions dont la codification n'était pas prévue dans le projet de loi ou encore à harmoniser la législation existante.
Le Sénat a également fait preuve de vigilance quant aux méthodes de codification, notamment pour ce qui est de l'application de la technique du code « pilote » et du « code suiveur » et de la procédure de déclassement de textes de nature réglementaire sur laquelle votre commission des Lois avait plus particulièrement appelé l'attention de la Haute Assemblée (cf. rapport précité de M. Jacques Thyraud).
B. LA CODIFICATION DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
1. Une préoccupation ancienne
Les bases du régime juridique moderne des communes et des départements, jusqu'aux lois de décentralisation, ont été fixées par les lois du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale et du 10 août 1871 relative aux conseils généraux.
Ces lois ont été modifiées à plusieurs reprises dans le sens d'un accroissement des responsabilités des collectivités locales. Ainsi, s'agissant du département, le décret-loi du 5 novembre 1926 puis l'ordonnance du 5 janvier 1959 ont tendu à simplifier les tutelles et à accroître les compétences du département.
La présentation, en 1979, par notre collègue M. Christian Bonnet, alors Ministre de l'Intérieur, d'un projet de loi sur le développement des responsabilités locales -adopté par le Sénat- a, par la suite, constitué une étape importante dans le sens de l'affirmation du rôle des collectivités locales avant que les lois de décentralisation des années 80 ne consacrent cette évolution.
Le souci de codifier les dispositions applicables aux collectivités locales s'était pour sa part exprimé bien avant que les nouvelles responsabilités confiées aux collectivités locales n'en soulignent davantage encore la nécessité. D'abord pris en compte par le décret-loi du 24 mai 1938, il a trouvé une traduction - pour ce qui est des communes - dans le code de l'administration communale puis dans le code des communes.
a) le code de l'administration communale
L'ensemble des textes législatifs ou réglementaires applicables à administration communale - dont la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale - a fait l'objet d'une première codification unitaire sous la forme d'un code de l'administration communale, annexé au décret n° 57-657 du 22 mai 1957.
Ce décret a été pris en application de l'article premier de l'ordonnance n° 45-2660 du 2 novembre 1945 sur la codification des textes législatifs et réglementaires concernant l'administration départementale et communale.
Selon l'exposé des motifs de cette ordonnance, il s'agissait par ce travail de codification de « faciliter la tâche déjà si ardue des administrations départementales et municipales dans un but de clarté et de précision, d'incorporer méthodiquement dans les deux grands textes de base les nombreuses dispositions législatives, parfois assez disparates, qui sont venues s'y superposer au fur et à mesure que le besoin s'en faisait sentir ». Le projet de code de l'administration départementale n'a néanmoins pas abouti.
Le code de l'administration communale a, quant à lui, résulté de décrets en Conseil d'État sur le rapport du ministre de l'Intérieur et contresignés par les ministres intéressés, après consultation du conseil national des services publics départementaux et communaux.
Cette première codification a néanmoins soulevé des difficultés contentieuses relatives aux dispositions législatives intégrées dans le code de l'administration communale.
Le Conseil d'État a, en effet, jugé que l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée « n'autorisait pas le Gouvernement à modifier le sens et la portée des textes codifiés » et que le code n'avait pu « abroger, ni modifier au fond aucune des dispositions législatives en vigueur au moment de son intervention » (Conseil d'État, 3 janvier 1962 - ville d'Aix-en-Provence, 1er octobre 1971 - Vitrac). Le code de l'administration communale n'avait, en effet, pas fait l'objet d'une loi de validation.
b) Le code des communes
Les difficultés rencontrées, après 1958, pour faire clairement apparaître le caractère législatif ou réglementaire des dispositions codifiées, le souci de moderniser la présentation du code ainsi que d'y intégrer les textes particuliers intervenus depuis 1957 ont motivé une nouvelle codification dénommée code des communes.
La partie législative du code des communes a été annexée aux décrets n° 77-90 du 27 janvier 1977, n° 77-240 du 7 mars 1977 et n° 77-372 du 28 mars 1977 portant révision du code de l'administration communale et codification des textes législatifs applicables aux communes.
Il reprend :
- les dispositions des textes législatifs codifiés au code de l'administration communale ;
- l'article 15 de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 concernant la loi municipale locale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (loi municipale locale du 6 juin 1895) ;
- l'article 15 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, ainsi que des lois ayant réformé l'organisation communale intervenues depuis la publication du code de l'administration communale.
Ces décrets ont été pris après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires et celui du conseil national des services publics départementaux et communaux.
On relèvera que la qualification législative ou réglementaire des dispositions du code des communes a tenu compte de quatre décisions du Conseil constitutionnel en date des 12 mai 1964, 12 novembre 1975, 2 juin et 6 octobre 1976 portant sur la nature juridique d'un certain nombre de dispositions.
Le code des communes est composé - pour sa partie législative - de cinq livres :
- le livre premier relatif à l'organisation communale ;
- le livre II relatif aux finances communales ;
- le livre III relatif à l'administration et aux services communaux ;
- le livre IV sur le personnel communal ;
- le livre V qui traite des dispositions finales.
Environ les deux tiers des quelque 1000 articles législatifs que comprend ce code ont été modifiés, complétés ou abrogés, partiellement ou en totalité, par des lois postérieures à la publication des décrets de 1977 auxquels te code est annexé.
La partie réglementaire - instituée par les décrets n° 77-91 du 27 janvier 1977, n° 77-241 du 7 mars 1977 et n° 77-373 du 28 mars 1977 -comprend quatre livres qui correspondent aux livres I à IV de la partie législative.
Les solutions jurisprudentielles dégagées au sujet du code de l'administration communale sont demeurées applicables : les textes de nature législative, en vigueur avant la codification, n'ont pu être modifiés valablement par le nouveau code. Le Conseil d'État a, en effet, considéré que te décret du 27 janvier 1977 instituant le code des communes, qui n'a pas été validé, n'a pu abroger ni modifier au fond aucune des dispositions de valeur législative en vigueur avant sa parution (3 janvier 1983, Vincent).
c) L'article 99 de la loi du 2 mars 1982
La volonté de rassembler des textes applicables aux collectivités territoriales dans un code a, par la suite, été exprimée par le législateur dans le cadre des lois de décentralisation.
L'article 99 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes des départements et des régions dispose, en effet, que :
« I. Des décrets en Conseil d'État procéderont, après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires, à la codification :
- des dispositions de la présente loi concernant la commune, dans le code des communes ;
- des dispositions de la présente loi intéressant le département, dans un code des départements ;
- des dispositions de la présente loi intéressant la région, dans un code des régions.
Ces décrets ne devront apporter aux textes codifiés que les adaptations de forme strictement et évidemment nécessaires, à l'exclusion de toute modification de fond.
II. Il sera établi ultérieurement un code général des collectivités locales regroupant l'ensemble des dispositions intéressant la commune, le département et la région. »
2. La nouvelle codification
a) Le choix de la voie législative
Comme le souligne l'exposé des motifs du présent projet de loi, la codification réalisée par le code de l'administration communale puis par le code des communes demeurait « doublement insatisfaisante au regard de son champ et de sa validité : d'une part, elle était restreinte au seul domaine des communes et ainsi les dispositions législatives applicables aux différentes catégories de collectivités n 'ont été codifiées qu'à l'égard d'une seule d'entre elles ; d'autre part, ces codes, non soumis au Parlement, n'avaient qu'une valeur réglementaire, sauf dans leurs dispositions ultérieurement modifiées par la loi ».
L'article 99 précité de la loi du 2 mars 1982 permettait de répondre à la première lacune en prescrivant l'établissement d'un code général. En revanche, la seconde faiblesse restait entière puisque la codification devait s'opérer par la voie de décrets en Conseil d'État.
La nouvelle procédure adoptée depuis 1989 - consistant à soumettre la partie législative des codes à l'approbation du Parlement - permet de lever les difficultés qui avaient surgi dans le passé dans l'application des précédents codes.
Elle entraîne, en effet, l'abrogation des dispositions législatives codifiées ou subsistant en l'absence d'une abrogation explicite, et donne au nouveau code sa pleine valeur. La procédure du décret en Conseil d'État sera, pour sa part, réservée à la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales.
b) L'expérience de codification par ordinateur
Le recours à l'informatique pour élaborer le projet du code général des collectivités territoriales constitue une innovation qui mérite d'être soulignée.
L'idée d'utiliser l'informatique est née de l'ampleur même de la Matière juridique à compiler (au total, environ 10 000 articles législatifs et réglementaires) pour mener à bien une telle tâche. A partir de mai 1993, le ministère de l'Intérieur a bénéficié d'une aide financière du comité interministériel pour l'informatique et la bureautique dans l'administration (CUBA) qui lui a permis d'acquérir les outils informatiques nécessaires et de Passer une convention avec le laboratoire de droit informatique et linguistique (IDIL) du centre national de la recherche scientifique (CNRS).
C'est ainsi que sur le fondement d'une analyse des méthodes utilisées Pour la codification, ont été élaborés les logiciels servant à l'élaboration de l'avant-projet de code des collectivités territoriales.
L'apport de l'informatique a pris deux formes :
- d'une part, une fois effectué l'inventaire des textes à rassembler, une base documentaire a été constituée à partir des textes fournis par la base LEGI des Journaux officiels. Un logiciel de gestion documentaire spécifique a permis d'effectuer la conversion nécessaire (reclassement de données, élimination des informations inutiles ou redondantes...). Il a fallu, en outre, prendre en compte les textes ne figurant pas sur la base LEGI, laquelle couvre les codes, lois et règlements (ainsi que les traités) dans tous les domaines depuis 1987 et la totalité des textes fiscaux parus au Journal officiel depuis 1974.
Des vérifications ont également été effectuées sur les informations tirées de cette base de données afin de prendre en compte les éventuels retards de mises à jour et erreurs de saisie ;
- d'autre part, l'informatique a permis non seulement d'affiner la recherche des textes en interrogeant la base sur des mots ou des dates et en rapprochant les différents textes mais aussi de mieux définir les abrogations rendues nécessaires du fait de la codification ;
- enfin, des informations complémentaires ont pu être prises en compte : jurisprudence, avis du Conseil d'État, références documentaires.
II. LE PROJET DE LOI
Le projet de loi soumis à votre examen est composé de dix huit articles et, en annexe, de la partie législative du code général des collectivités territoriales qui comprend elle-même 1731 articles.
Le plan du code s'organise en cinq parties qui sont respectivement relatives aux dispositions communes, à la commune, au département, à la région et à la coopération locale. Ces cinq parties sont elles-mêmes divisées en livres, titres et chapitres.
La codification s'est effectuée à droit constant. Elle a concerne 158 textes dont les plus anciens datent de 1791.
Après avoir présenté les principales questions de principe qui se sont posées lors de l'élaboration du code général des collectivités territoriales, votre rapporteur indiquera le contenu et les caractéristiques essentielles de chacune des parties du code.
A. LES QUESTIONS DE PRINCIPE
1. Le nom du code
L'article 99 précité de la loi du 2 mars 1982 visait à l'élaboration d'un code général des collectivités locales.
La dénomination en définitive retenue -code général des collectivités territoriales- tend à prendre en compte l'intégration dans le code, d'une part, des dispositions relatives à la collectivité territoriale de Corse - réalisée par le projet de loi - d'autre part, celle des dispositions relatives aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon qui sera réalisée ultérieurement.
2. Le plan d'ensemble
Outre trois parties respectivement consacrées à la commune, au département et à la région, qui répondent à ce qu'avait envisagé le législateur de 1982, le plan du code prévoit une première partie qui regroupe des dispositions générales - improprement qualifiées de dispositions communes puisqu'elles ne sont pas toutes applicables à l'ensemble des collectivités.
La création d'une cinquième partie rassemblant les dispositions relatives à la coopération locale constitue une autre innovation par rapport au schéma prévu en 1982.
On notera que le plan du code privilégie la spécificité de chaque collectivité de préférence à un plan « horizontal » qui traiterait successivement des structures, des finances et autres thèmes.
3. Le périmètre du code
a) Le périmètre géographique
Ce code est considéré comme « général » en ce qu'il s'applique aux collectivités territoriales de droit commun ainsi qu'aux collectivités territoriales postérieurement créées par la loi ou érigées par elles en collectivités territoriales à statut particulier (telles que Paris et la Corse).
Les dispositions particulières relatives, respectivement, à Paris, Lyon, Marseille, aux communes de la région d'Île-de-France, à celles des départements de la Moselle, du Bas-Rhin, des départements de la Haute Corse et de la Corse du Sud, des départements d'outre-mer font l'objet d'un livre Particulier au sein des parties du code, consacrées respectivement à la commune, au département et à la région.
Il convient néanmoins d'observer que le projet de code qui vous est soumis ne comprend pas les dispositions particulières applicables aux territoires d'outre-mer, à Mayotte, et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'article 18 du projet de loi prévoit que les dispositions abrogées en vertu de l'article 17 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, en tant qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales. Il a été décidé que serait créée une partie supplémentaire, consacrée exclusivement à ces deux collectivités et suivant le plan retenu pour les autres parties.
b) Le périmètre juridique du code
Dans l'esprit des auteurs du projet de loi, l'adjectif « général » n'implique pas pour autant que le regroupement des dispositions relatives aux collectivités territoriales soit exhaustif. En particulier, la sélection opérée parmi les dispositions susceptibles d'être codifiées a conduit à exclure une partie importante des compétences de ces collectivités.
La commission supérieure de codification s'en explique en ces termes dans son rapport annuel de 1994 :
« Code d'organisation et non de compétences, il groupe l'ensemble des dispositions relatives aux institutions, à l'organisation et aux finances propres aux collectivités territoriales. Le Code général des collectivités territoriales n'a pas en effet vocation à recueillir les milliers de dispositions régissant l'ensemble des compétences exercées par les collectivités territoriales.
Outre la difficulté de consulter un document extrêmement volumineux (achevé, le présent code, parties législative et réglementaire réunies, comprendra lui-même environ 8 000 articles), une telle extension, en reproduisant des parties d'autres codes, aurait été redondante et source d'erreurs.
Des matières telles que l' urbanisme, la santé ou l' éducation n'y sont donc pas comprises, dans la mesure où elles sont ou seront incorporées dans d'autres codes. »
D'autres domaines de compétences importants des collectivités territoriales tels que les transports, l'environnement ou le logement sont également écartés.
Mais comme l'observe l'exposé des motifs du projet de loi : « Cette règle n'a pu toutefois être strictement observée pour des raisons dont certaines tiennent à l'histoire, comme les dispositions relatives aux musées et bibliothèques qui figuraient déjà dans le code des communes et qui trouveront ultérieurement leur place dans un autre code, et d'autres à un souci de cohérence tel que celui de préserver, dans un ensemble unique, les dispositions relatives à la collectivité territoriale de Corse ».
La codification des règles relatives à la fonction publique territoriale a également été écartée en raison, notamment, de la prépondérance des textes de matière réglementaire. Ces dispositions pourraient être regroupées dans un code de la fonction publique territoriale.
Sont également écartées du code général des collectivités territoriales les dispositions d'administration générale applicables tant à l'État qu'aux autres collectivités publiques.
La commission supérieure de codification a, par ailleurs, choisi de ne pas codifier certains textes, sans pour autant en proposer l'abrogation.
Tel est notamment le cas de la loi dite Tréveneuc du 15 février 1872 relative au rôle éventuel des conseils généraux dans des circonstances exceptionnelles qui -répondant à la situation créée par une dissolution irrégulière de l'Assemblée nationale- autorise les conseils généraux à se réunir de plein droit, sans qu'il soit besoin de convocation spéciale, au chef lieu de chaque département.
Enfin, la théorie dite du code « pilote » et du code « suiveur » trouve à s'appliquer en ce qui concerne les dispositions relatives au contrôle budgétaire et financier des collectivités locales. Ces dispositions figurent actuellement dans le livre II du code des juridictions financières, qui a été adopté par le Parlement en 1994 (loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994). Le Projet de loi prévoit de les insérer dans le code général des collectivités territoriales (code « pilote ») et de les reproduire dans le code des juridictions financières (code « suiveur »).
4. L'application du droit constant
Conformément au principe arrêté, dès l'origine de ses travaux, par la commission supérieure de codification, le projet de code a été élaboré à droit constant. Il s'agit donc de rassembler dans un code des dispositions existantes sans en créer de nouvelles.
Néanmoins, comme l'observe le rapport annuel de 1994 de la commission supérieure « la codification à droit constant n'exclut pas (...) des aménagements et des dérogations limitées. ».
Outre les adaptations formelles, il peut être nécessaire, d'une part, de mettre des dispositions pénales en conformité avec le nouveau code pénal, d'autre part, -votre rapporteur y reviendra- de déclasser des dispositions de forme législative qui sont de nature réglementaire en vertu des articles 34 et 37 de la Constitution et, enfin, de compléter un dispositif ancien pour le rendre constitutionnel ou conforme au droit communautaire.
Votre rapporteur mettra plus particulièrement en évidence - en ce qui concerne le présent projet de code - le problème des dispositions non normatives ou « pédagogiques », des dispositions transitoires et des réécritures d'articles.
a) Les dispositions « pédagogiques »
Un certain nombre d'articles du code des communes, qui avaient été créés par le codificateur de 1977 font référence à des lois non codifiées ou a des articles d'autres codes dont ils se bornent à signaler l'existence. Ils sont donc dépourvus de caractère normatif. Dans ces conditions, ils ont été exclus du projet de code.
b) Les dispositions transitoires
Les dispositions transitoires, qui avaient été prévues pour la mise en oeuvre des lois de décentralisation, ont également été écartées. Non codifiées, elles ne sont néanmoins pas abrogées en raison de leur utilité pratique. Elles subsistent donc dans leurs textes d'origine.
c) Les réécritures d'articles
Dans un souci de lisibilité, les auteurs du projet de loi ont choisi d'éviter les renvois à des numéros d'articles.
En effet, dans les dispositions applicables au conseil régional et à son président, il est nécessaire, aux termes de l'article 11 de la loi du 5 juillet 1972, de se reporter à 27 articles de la loi du 10 août 1871 et à 13 articles de la loi du 2 mars 1982.
La procédure de renvois à d'autres articles est également très pratiquée -dans le droit en vigueur- en ce qui concerne les dispositions applicables à la coopération locale.
Le projet de loi propose -chaque fois que c'est possible- de remédier à cette situation peu satisfaisante pour l'usager du droit en procédant à la reproduction intégrale des articles concernés.
5. Les reclassements législatifs
Certains articles qui figurent dans la partie réglementaire du code des communes sont reclassés dans la partie législative du code général des collectivités territoriales.
Ces articles concernent en particulier les modifications aux limites territoriales des communes et les conséquences qui peuvent en résulter.
Il est apparu qu'ils intéressaient la libre administration des collectivités territoriales -en l'espèce les communes-, leur statut territorial et le régime de leurs biens ou encore le mode d'élection de leurs organes.
De même, il a semblé nécessaire de reclasser dans le domaine législatif des dispositions du décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et à l'organisation des départements d'outremer.
6. Les abrogations
Le code des communes de 1977 a fourni la base du projet de code des collectivités territoriales qui vous est présenté.
Comme votre rapporteur l'a déjà souligné, l'intérêt de procéder par la voie législative pour l'adoption de la partie législative des codes tient Principalement dans la clarification ainsi apportée sur la nature et la validité des textes qui composent le code. Celle-ci impose l'abrogation des dispositions codifiées corrélativement au rassemblement et au classement des textes.
Il est proposé, dans le projet de loi :
- d'abroger les articles du code des communes faisant l'objet d'une codification ;
- d'abroger le texte d'origine qui s'était trouvé codifié dans le code des communes, pour ce qui est des articles du code des communes n'ayant pas été modifiés par une loi depuis 1977 ;
- d'abroger les articles législatifs d'origine figurant dans les autres textes rassemblés dans le projet de code général des collectivités territoriales.
On notera également que certaines abrogations concernent des dispositions obsolètes.
B. PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES PARTIES DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
1. La première partie : « Dispositions communes »
La première partie est composée de six livres -regroupant 170 articles- consacrés respectivement aux :
- principes généraux de la décentralisation ;
- organismes compétents à l'égard des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
- bien des collectivités territoriales ;
- services publics locaux ;
- dispositions économiques ;
- dispositions financières et comptables.
• Le
livre premier
regroupe les
dispositions des lois de décentralisation (loi n° 82-213 du 2 mars
1982 ; loi n° 83-8 du 7 janvier 1983) qui ont précisé
les conditions de mise en oeuvre du principe constitutionnel de libre
administration des collectivités locales : libre administration par
des conseils élus ; absence de tutelle d'une collectivité
sur l'autre ; principe des« blocs » de compétences ;
absence de tutelle technique ; sujétions particulières
imposées par la défense nationale.
Les auteurs du projet de loi ont, par ailleurs, jugé utile de faire figurer dans ce livre l'article premier de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.
Le livre premier reproduit également les dispositions relatives à la coopération décentralisée issues de la loi du 6 février 1992 précitée.
• Le
livre II
reprend les
dispositions applicables aux différents organismes nationaux
compétents. Il s'agit, d'une part, du
Comité des Finances
locales
-actuellement régi par les articles L 234-20 et suivants du
code des communes- d'autre part du
Conseil national de la formation des
élus locaux-
créé par la loi n° 92-108 du 3
février 1992- du
Conseil national des services publics
départementaux et communaux-
issu de l'ordonnance n° 45-290 du
24 février 1945- et enfin du
Conseil national des opérations
funéraires
- qui résulte des dispositions de la loi n°
93-23 du 8 janvier 1993 codifiées à l'article L 362-2-4 du code
des communes.
•
Le
livre III
précise le régime général applicable aux
biens des collectivités territoriales et les règles
particulières en cas de transfert de compétence.
Sont ainsi reprises, pour ce qui est du régime général des biens, des dispositions de la loi du 2 mars 1982 précitée et de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 relative à l'amélioration de la décentralisation.
En ce qui concerne les effets des transferts de compétences sur le régime des biens, figurent des dispositions issues, d'une part, de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences et, d'autre part, de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'État, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.
• Le
livre IV
reproduit, d'une part,
les dispositions générales applicables aux
délégations de service public et, d'autre part, les dispositions
Propres à certains services publics locaux (bibliothèques,
archives, musées, services d'incendie et de secours).
Pour les délégations de service public, les dispositions en cause sont, pour l'essentiel, issues de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des Procédures publiques.
En ce qui concerne les dispositions propres à certains services publics locaux, il aurait pu être envisagé de faire figurer les dispositions afférentes dans les parties du code consacrées à chacune des collectivités, ou -s'agissant des bibliothèques et des musées - de les insérer dans d'autres codes. Il a, en définitive, été décidé, à la fois pour des raisons « historiques »- les dispositions relatives aux bibliothèques et musées figurent dans le code des communes- et de cohérence - mettre en évidence l'unité et la spécificité d'organisation des services d'incendie et de secours - d'insérer ces dispositions dans la partie générale du présent projet de code.
• Le
livre
V, qui traite des
dispositions économiques,
reproduit, d'une part, le
régime des aides aux entreprises tel qu'il ressort de la loi n°
82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983 et,
d'autre part, la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux
sociétés d'économie mixte locales.
• Le
livre VI,
enfin, regroupe les
dispositions financières et comptables.
On
relèvera, en particulier, l'insertion dans ce livre des dispositions
relatives au contrôle budgétaire et financier qui figurent
actuellement dans le code des juridictions financières. L'article 4 du
projet de loi prévoit de reproduire lesdites dispositions dans ce code
qui deviendra ainsi code « suiveur ».
Il a, par ailleurs, été choisi d'insérer dans ce livre les dispositions de la loi de finances n° 93-1352 du 30 décembre 1993 pour 1994 (article 53) qui fixent les règles d'indexation de la dotation globale de fonctionnement. De même sont reproduites des dispositions applicables au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, qui sont issues de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 portant loi de finances rectificative pour 1988.
Enfin, les règles relatives à la compensation des transferts de charge, prévues par les lois de décentralisation, sont également inscrites dans le livre VI.
2. La deuxième partie : « La commune »
La deuxième Partie, consacrée à la commune, constitue la partie la plus volumineuse du projet de code, puisqu'elle rassemble 793 articles sur un total de 1 731, soit près de la moitié du nombre total d'articles codifiés.
Cette partie reprend naturellement la grande majorité des dispositions de valeur législative actuellement codifiées dans le code des communes. Toutefois, certaines dispositions figurant aujourd'hui dans le code ont été écartées du champ de la deuxième partie, soit parce qu'elles trouvent logiquement leur place dans d'autres parties du projet de code (tel est le cas des dispositions relatives à la coopération intercommunale et aux agglomérations nouvelles, placées dans la cinquième partie consacrée à la coopération locale), soit parce qu'elles ne font pas partie du périmètre retenu pour la codification (ainsi, les dispositions du Livre IV actuel du code des communes, intitulé « Personnel communal », ne sont pas codifiées pour le moment, dans l'attente de l'élaboration du futur code de la fonction publique territoriale).
En dehors des dispositions issues du code des communes, sont également codifiées dans le cadre de la deuxième partie un certain nombre de dispositions issues de lois diverses.
Il s'agit tout d'abord de certains articles relatifs à la commune qui résultent des lois de décentralisation, telles la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, ou encore de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.
De même, une bonne part des dispositions de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris. Marseille. Lyon, dite « loi PLM », ainsi que de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la Ville de Paris, trouvent logiquement leur place dans cette partie du code consacrée à la commune.
Ont également été insérées dans cette partie certaines dispositions intéressant les finances communales issues de diverses lois relatives aux finances locales, comme par exemple les lois n° 85-1268 du 29 novembre 1985 et n° 93-1436 du 31 décembre 1993 relatives à la dotation globale de fonctionnement, la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, ou encore la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales.
Enfin, la deuxième partie du projet de code rassemble un certain nombre de dispositions concernant la commune qui sont issues de diverses lois sectorielles. Parmi les lois qui sont ainsi partiellement codifiées, on peut notamment relever la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 relative au versement destiné aux transports en commun, la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la loi n° 89-550 du 2 août 1989 portant dispositions diverses en matière d'urbanisme et d'agglomérations nouvelles, la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux et la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire.
Le plan retenu pour codifier l'ensemble de ces dispositions reprend assez fidèlement le plan actuellement suivi par le code des communes, toutefois, certains regroupements et reclassements ont été effectués et certains intitulés ont été modernisés ou précisés. Les dispositions relatives à l'administration et aux services communaux ont été jointes à celles relatives à la police municipale et placées dans un livre commun précédant le livre consacré aux finances communales ; en outre, les dispositions relatives aux stations classées ont été peu opportunément insérées dans le titre relatif aux services communaux.
Par ailleurs, l'ensemble des dispositions concernant spécifiquement certaines catégories particulières de communes : Paris-Lyon-Marseille, les communes des départements de la « Petite Couronne », les communes de la région d'Île-de-France, les communes d'Alsace-Lorraine, les communes de Corse ou les communes des départements d'outre-mer ont été regroupées dans un livre intitulé « Dispositions particulières » placé à la fin de la partie.
La deuxième partie du projet de code comprend ainsi au total cinq livres :
- un livre premier intitulé « Organisation de la Commune » comprenant notamment les dispositions relatives au nom et au territoire de la commune, au conseil municipal, au maire et à ses adjoints, aux conditions d'exercice des mandats municipaux et au contrôle des actes des autorités communales ;
- un livre II intitulé « Administration et services communaux » regroupant les dispositions relatives à la police municipale, aux régies municipales, aux concessions et affermages, aux cimetières et aux opérations funéraires, aux services publics industriels et commerciaux, aux stations classées, aux secteurs de communes, aux biens communaux et aux interventions en matière économique et sociale ;
- un livre III consacré aux « Finances communales » (budget et comptes, dépenses, recettes, comptabilité) ;
- un livre IV intitulé « Intérêts propres à certaines catégories d'habitants » comprenant des dispositions relatives aux sections de communes et aux biens immobiliers soumis à un droit de jouissance exclusif ;
- enfin, un livre V rassemblant les dispositions particulières a certaines catégories de communes.
Comme dans le reste du projet de code, la rédaction de certaines dispositions, devenues désuètes ou inadaptées à l'évolution de la législation, a été actualisée.
Par ailleurs, la suppression des articles présentant un caractère purement « pédagogique » a permis d'alléger la codification de certaines parties du code des communes actuel. Ainsi, certaines sections du code des communes consacrées à des catégories particulières de services publics industriels et commerciaux (telles que. par exemple, l'eau, le gaz, l'électricité et les transports publics) n'ont pas été reprises dans le projet de code, dans la mesure où elles ne contenaient que des articles se bornant à rappeler des dispositions figurant déjà dans d'autres textes.
Enfin, ont été reclassées en partie législative, dans le cadre du projet de code, certaines dispositions figurant actuellement dans la partie réglementaire du code des communes mais qui sont apparues relever du domaine législatif. Tel est notamment le cas des textes relatifs à la délimitation des communes et à la modification de leurs limites territoriales.
3. La troisième partie : « Le département »
La troisième partie du code rassemble les dispositions législatives intéressant le département, en particulier la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux. Ce texte, modifié à de nombreuses reprises, définit les règles applicables à l'organisation du département, les modalités de fonctionnement de ses organes, ainsi que leurs attributions et le régime financier de cette collectivité territoriale. Avec la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et les lois de décentralisation ultérieures venues la compléter, elle constitue le socle législatif applicable au département.
Ces dispositions sont rassemblées au sein de 175 articles dans le code général des collectivités territoriales.
Le plan retenu pour leur présentation s'inspire fortement de celui de la deuxième partie, consacrée à la commune.
La troisième partie est ainsi constituée de quatre livres :
- le livre premier traite de l'organisation du département en distinguant le nom et le territoire, les organes et en particulier les conditions d'exercice des mandats départementaux, le régime juridique des actes pris par les autorités départementales, les relations entre le département et les services de l'État ;
- le livre II intitulé « Administration et services départementaux » comprend les dispositions relatives, d'une part aux compétences du conseil général et de son président, d'autre part aux interventions et aides du département en matière économique ainsi qu'à la gestion des services publics départementaux ;
- le livre III est consacré aux finances du département, qu'il s'agisse des dispositions applicables aux budgets et aux comptes, de la présentation des dépenses et des recettes ou des règles de comptabilité ;
- le quatrième et dernier livre énonce les dispositions particulières à certains départements. Sont ainsi présentées sous quatre titres distincts les spécificités des régimes juridiques applicables respectivement :
• au département de Paris, résultant
pour l'essentiel de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative
à l'organisation administrative de Paris. Marseille, Lyon ;
• aux départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
• aux départements de la Corse du Sud et de la
Haute Corse ;
• aux départements d'outre-mer.
4. La quatrième partie : « La région »
La quatrième partie a pour objet de regrouper les dispositions relatives aux régions. Elle se caractérise par le fait que de nombreux articles qui faisaient l'objet de renvois - en particulier à la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux - ont été réécrits, afin de rendre le code plus lisible pour l'utilisateur.
La quatrième partie comprend au total cinq livres regroupant 278 articles :
- le livre premier relatif à l'organisation de la région ;
- le livre II qui traite des attributions de la région :
- le livre III consacré aux finances de la région ;
- le livre IV relatif à la gestion des services publics de la région ;
- le livre V intitulé « Régions à statut particulier et collectivité territoriale de Corse ».
Sont notamment codifiées les lois n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions. n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Île-de-France. n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et n° 82-1171 du 31 décembre 1982 et n° 84-747 du 2 août 1984 relatives à l'organisation et aux compétences des régions d'outre-mer.
Certaines dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ont également pris place dans cette partie.
5. La cinquième partie : « La coopération locale »
Cette cinquième partie -qui comprend 315 articles- codifie pour l'essentiel les titres VI -intérêts communs à plusieurs communes, VII -agglomérations nouvelles - du livre premier du code des communes, la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles ainsi que les dispositions de la loi du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République en ce qui concerne notamment les établissements publics interdépartementaux et les ententes interrégionales.
On peut noter que le projet de code général des collectivités territoriales a expressément réservé une division à la coopération locale, le législateur de 1982 se bornant à prévoir un code regroupant l'ensemble des dispositions intéressant la commune, le département et la région. Cette distinction traduit le rôle croissant de la coopération.
Le plan de cette partie est calqué sur la présentation générale du code qui distingue, d'une part, les dispositions générales, puis celles qui sont spécifiques à chacun des trois niveaux de collectivités locales. En conséquence, les huit livres de cette dernière partie sont respectivement consacrés :
- aux dispositions générales.
- à la coopération intercommunale,
- aux agglomérations nouvelles.
- à la coopération interdépartementale,
- à l'agence départementale,
- à la coopération interrégionale,
- au syndicat mixte,
- aux dispositions particulières (regroupant la législation applicable respectivement aux communes d'Alsace-Moselle et des départements d'outremer).
• Conformément à l'un des principes
directeurs ayant présidé à l'élaboration du projet
de code pour une meilleure lisibilité de l'ensemble par l'usager, la
technique de la législation par renvoi à d'autres dispositions a
été généralement écartée. En
conséquence, les articles concernés ont été
réécrits.
• le
livre premier
intitulé
«
Dispositions générales
» énonce
certains principes tirés de la loi du 7 janvier 1983 et de la loi
d'orientation du 6 février 1992 ;
• le
livre II,
consacré
à la
coopération intercommunale,
est divisé en
deux titres :
- Le titre premier est consacré aux établissements publics de coopération intercommunale.
Un premier chapitre regroupe les dispositions communes aux différentes catégories d'établissements publics, ce qui en facilite la lecture.
L'ordre de présentation des différentes structures de coopération, dans les chapitres suivants, repose sur le critère tiré du degré d'intégration croissante et s'établit donc comme suit :
- syndicat de communes,
- district,
- communauté de communes,
- communautés urbaines.
- communautés de villes.
- Le titre II est relatif aux autres formes de coopération : entente, convention et conférence intercommunale, biens et droits indivis entre plusieurs communes, charte intercommunale de développement et d'aménagement.
ï le livre III relatif à l'agglomération nouvelle regroupe les dispositions issues de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles ;
ï le livre IV consacré à la coopération interdépartementale reprend les dispositions de la loi du 10 août 1871 relatives aux ententes, aux conventions, aux conférences interdépartementales ainsi qu'aux institutions et organismes interdépartementaux ;
ï le livre V relatif à l'agence départementale reproduit l'article 32 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 permettant la création d'une agence départementale entre le département, les communes et les établissements publics intercommunaux ;
ï le livre VI qui traite de la coopération interrégionale regroupe, d'une part, des dispositions de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 relatives aux conventions ou institutions d'utilité commune interrégionales et, d'autre part, celles de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 consacrées aux ententes interrégionales ;
ï le livre VII intitulé « syndicat mixte » reprend, pour l'essentiel, les dispositions des articles L 166-1. L 254-1 et suivants du code des communes ;
ï le livre VIII, qui regroupe les dispositions particulières à certaines parties du territoire, reprend notamment des dispositions du code des communes applicables aux départements d'Alsace-Moselle.
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
Votre commission des Lois approuve le principe de la codification. Rassembler les textes en vigueur dans un ordre logique et cohérent, rendre le droit plus accessible aux citoyens sont en effet des objectifs essentiels.
Certes, la technique de codification à « droit constant » peut dans certains cas susciter des réserves notamment parce qu'elle revient à prendre acte de dispositions existantes sans remédier à leurs insuffisances.
Elle constitue néanmoins une première étape nécessaire dans la modernisation du droit. Elle permet, en effet, d'une part, de mettre les textes en conformité avec les règles constitutionnelles et communautaires, d'autre Part, de faire la part entre les textes abrogés implicitement et ceux qui sont toujours en vigueur et enfin, de mettre en évidence les incohérences et les redondances entre les textes.
Comme le souligne la Commission supérieure de codification, dans son rapport annuel de 1994. « La codification peut être utile aux ambitions réformatrices, parce qu'en clarifiant le droit actuel, elle permet de mieux cerner ses défauts ; il est en outre plus facile de modifier les textes lorsqu'ils sont rassemblés et ordonnés que lorsqu'ils sont dispersés entre des lois multiples. »
C'est pourquoi, votre commission des Lois vous propose - sous réserve des rectifications qu'elle vous présentera à l'occasion de l'examen des articles correspondants- d'approuver pour l'essentiel les orientations retenues par la Commission supérieure de codification et donc d'adopter le code général des collectivités territoriales annexé au présent projet de loi.
Elle souhaite néanmoins formuler certaines observations quant à la codification réalisée.
A. LE PÉRIMÈTRE DU CODE
La détermination du périmètre d'un code est un exercice difficile même si on peut légitimement penser qu'au fur et à mesure que le processus de codification avancera, les « frontières » entre les codes seront plus aisément identifiables. L'élaboration du présent code en donne une illustration avec le transfert des dispositions relatives au contrôle budgétaire et financier actuellement insérées dans le code des juridictions financières.
Pour ce qui est du « périmètre géographique » du code général des collectivités territoriales, - le choix effectué de ne pas codifier le droit applicable aux territoires d'outre-mer est justifiée par la spécialité législative applicable à ces derniers. Pour les collectivités territoriales à statut particulier de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est souhaitable que la modernisation des dispositions qui leur sont applicables soit menée sans retard afin de compléter le moment venu le présent projet de code.
S'agissant du « périmètre juridique » du code, le souci de la Commission supérieure de codification d'élaborer un code d'organisation et non de compétences est compréhensible. Il eut été, en effet, difficile de rassembler tous les textes applicables - que l'on songe, par exemple, au domaine de l'urbanisme - sans se heurter à un double écueil : d'une part, produire un document très volumineux et d'utilisation complexe (les parties législative et réglementaire, sur la base du projet actuel, rassembleront déjà environ 8 000 articles) ; d'autre part, générer des redondances et des erreurs par la reproduction de parties d'autres codes.
Force est néanmoins de constater -comme l'admet l'exposé des motifs du projet de loi- que cet objectif n'est en pratique pas parfaitement respecté. Outre des considérations liées à « l'histoire » de certaines dispositions (bibliothèques et musées, par exemple) ou à la volonté de conserver la cohérence d'une législation (pour la collectivité territoriale de Corse), la difficulté de définir un emplacement adéquat dans un autre code a pu conduire à insérer certaines dispositions dans le code général en raison de leur importance pour la collectivité concernée. Tel est le cas des attributions de la région en matière de planification.
Votre commission des Lois vous propose en revanche de ne pas retenir dans le présent projet de code les attributions de la région en matière d'élimination des déchets, qui paraissent pouvoir être reprises dans le cadre du code de l'environnement.
De même, dans un souci de cohérence - les dispositions intéressant les agents n'ayant pas été insérées dans le projet de code - votre commission des Lois vous suggère de ne pas retenir certains articles qui traitent de la mise à disposition d'agents de l'État au profit des collectivités locales en matière de bibliothèques, d'archives et de musées.
Le même souci de cohérence justifie le souhait de votre commission des Lois d'écarter des dispositions relatives aux marchés publics qui devront figurer dans le code des marchés publics.
Par ailleurs, l'énoncé - nécessaire dans un code d'organisation - des compétences d'un organe d'une collectivité peut, dans certains cas " empiéter » sur un domaine de compétences spécifique. Ainsi, en est-il, en ce qui concerne la compétence du conseil général et de son président en matière d'action sociale.
La délimitation juridique du code est aussi le résultat des arbitrages entre les différents ministères concernés et peut donc également refléter leur cloisonnement. Ainsi, en matière de fiscalité locale, il peut être observé que seules les taxes actuellement codifiées dans le code des communes ont été prises en compte dans le présent projet de code alors que celles figurant dans le code général des impôts ont été écartées, sans que ce choix paraisse toujours fondé sur des considérations objectives.
11 serait donc souhaitable que dans le cadre du grand chantier de la réforme de l'État lancé par le Gouvernement et dont la codification constitue un des aspects majeurs, la réflexion sur ce point puisse être engagée.
Enfin, votre commission des Lois vous propose - sans pour autant les abroger - de ne pas insérer dans le projet de code des dispositions relatives aux secteurs de communes qui ne semblent plus, selon les précisions apportées à votre rapporteur, recevoir d'application concrète.
B. LE PARTAGE ENTRE LA LOI ET LE RÈGLEMENT
Le Sénat s'est montré vigilant, lors de l'examen des précédents codes, quant au déclassement des dispositions législatives.
Les difficultés soulevées ont notamment porté sur la procédure suivie, la commission supérieure de codification ayant considéré que "l' adoption de la partie législative des codes permet d'y procéder au travers du vote du Parlement, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser la procédure de l'article 37 de la Constitution. ». Elle avait, par ailleurs, préconisé une certaine prudence dans les déclassements (cf. rapport d'activité 1989-1990. p.8 et 9). Le Sénat, pour sa part, suivant la position de sa commission des Lois, estimé que le Gouvernement ne pouvait utiliser que la seule procédure de l'article 37 pour réaliser de tels déclassements. L'examen du présent projet de loi ne met pas en évidence des difficultés de cette nature, seuls des reclassements législatifs ayant été opérés.
On peut néanmoins se demander, en sens inverse, si la saisine préalable du Conseil constitutionnel n'aurait pas permis de retirer de la partie législative du code un certain nombre de dispositions dont le caractère législatif apparaît douteux. Rappelons que le Conseil constitutionnel a, dans la période récente, été appelé à apprécier la nature juridique de certaines dispositions du code rural (décision n° 94-176 L du 10 mars 1994).
C. LA RECHERCHE D'UNE SIMPLIFICATION ET D'UNE MEILLEURE LISIBILITÉ
Votre commission des Lois a examiné le présent projet de loi avec un triple souci de précision, de clarification et de simplification, conforme a l'objectif de rendre le droit des collectivités locales plus accessible en tout premier lieu aux élus locaux chargés au premier chef de le mettre en oeuvre.
Le souci de précision l'a tout d'abord conduit à corriger un certain nombre d'erreurs de références ou d'erreurs purement matérielles que la réalisation de cet important travail avait pu susciter.
Il a également amené votre commission des Lois à vous proposer de reclasser certaines dispositions dans des parties du code plus adéquates. Tel est le cas notamment pour les pouvoirs de police du maire exercés au nom de la commune, pour la compensation financière de certains transferts de compétences ou encore pour les stations classées.
Votre commission des Lois vous propose, par ailleurs, de rétablir le texte d'origine lorsque des aménagements rédactionnels ont pu conduire, soit à une mauvaise restitution de règles essentielles telles que la compensation intégrale des charges transférées ou l'actualisation de certaines dotations, soit à une certaine confusion quant au droit applicable.
Enfin, il vous sera proposé d'adapter les règles de composition de conseils d'administration et de surveillance des sociétés d'économie mixte en fonction du nouveau dispositif prévu pour les sociétés anonymes par la loi n° 94-126 du 11 février 1994.
Le souci de clarification, en second lieu, conduit votre commission des Lois à vous suggérer certaines modifications de l'ordre des articles ou des alinéas, chaque fois qu'elles lui sont apparues nécessaires à une meilleure compréhension du texte.
Tel est le cas, par exemple, pour ce qui est du rôle exécutif du maire, des dépenses des communes dont le caractère obligatoire ne peut résulter que d'une loi, de la commission permanente du département ou de la région ou encore du reclassement dans la partie du code qui leur est consacrée de certaines dispositions applicables aux communes d'outre-mer.
Enfin, le souci de simplification - qui doit guider l'exercice de codification - justifie les propositions qui vous sont faites de ne pas codifier et d'abroger certaines dispositions non normatives, de nature « pédagogique » qui, en dépit de la vigilance de la Commission supérieure de codification, ont Pu être reproduites dans le projet de code.
D. L'INSERTION DES LOIS NOUVELLES
Depuis l'établissement définitif du présent projet de loi, plusieurs lois nouvelles ont modifié le droit applicable aux collectivités territoriales et ont, en conséquence, un impact sur le projet de code général des collectivités territoriales.
Il s'agit de :
- la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie Politique ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de Programmation relative à la sécurité ;
- la loi n° 95-74 du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l'habitat ;
- la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;
- la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la Protection de l'environnement ;
- la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
- la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;
- la loi n° 95-126 du 8 février 1995 relative à la déclaration du patrimoine des membres du Gouvernement et des titulaires de certaines fonctions.
Ces lois ont concernés une soixantaine d'articles du projet de code. Il convient, en outre, de prendre en considération les dispositions nouvelles qui doivent trouver leur place dans le code général des collectivités territoriales. Ce sont donc, au total, près de cent modifications qui doivent être prises en compte par la voie d'amendements que votre commission des Lois vous soumet.
E. UNE RÉFLEXION À POURSUIVRE
Si votre commission des Lois juge indispensable le travail de remise en ordre des textes que permet la codification, elle ne peut néanmoins ignorer que certaines des dispositions ainsi codifiées devront vraisemblablement être réformées dans un avenir proche.
Sans en dresser une liste exhaustive, votre rapporteur rappellera que les dispositions applicables aux services d'incendie et de secours ont fait l'objet d'un projet de loi adopté par le Sénat - sur le rapport au fond de notre collègue René-Georges Laurin et sur le rapport pour avis de notre collègue Paul Girod. Les nouvelles règles qui en résulteront devront être insérées dans le code général des collectivités territoriales.
De même, le législateur a souhaité que le nombre de catégories et le régime juridique des établissements publics de coopération intercommunale soient simplifiés (article 78 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire). Un rapport du Gouvernement au Parlement devra prochainement formuler des propositions en ce sens. En fonction de ces propositions et des suites qui leur seront réservées par le Parlement, la cinquième partie du présent projet de code pourrait en être affectée.
En matière de finances locales également, la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (article 68) a prévu que la péréquation financière, à compter du 1er janvier 1997, serait opérée prioritairement notamment à partir d'une réforme des règles de répartition de la dotation globale de fonctionnement et des concours de l'État aux collectivités territoriales, y compris la dotation globale d'équipement. La encore, plusieurs dispositions du présent code seraient concernées par une telle réforme.
Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements Qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le Présent projet de loi et le code général des collectivités territoriales qui lui est annexé.
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
Partie législative du code général des collectivités territoriales
Conformément aux règles établies en matière de codification, l'article premier précise que la partie législative du code général des collectivités territoriales est constituée des dispositions annexées au projet de loi.
Le projet de loi est donc composé de dix-huit articles -qui forment la loi de codification proprement dite- et d'une annexe qui regroupe les 1731 articles de la partie législative du code général des collectivités territoriales.
Étant rattachés à l'article premier du projet de loi tous les articles de annexe -y compris ceux qui pourraient être adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées- resteront en discussion pendant toute la procédure parlementaire.
La partie législative du code sera par ailleurs complétée par une partie réglementaire.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 2
Insertion dans le livre IV du code des communes de dispositions relatives aux sapeurs-pompiers
Cet article a pour objet de replacer dans le livre IV du code des communes, intitulé « Personnel communal » que le projet de loi propose de ne pas abroger dans l'attente de l'élaboration du futur code de la fonction publique territoriale, les dispositions relatives aux sapeurs-pompiers qui figurent actuellement dans le livre III du code des communes.
En effet, l'article 17 du projet de loi propose d'abroger ce livre III dans son intégralité. Il convient donc de replacer dans le livre IV les dispositions relatives aux sapeurs-pompiers dans la mesure où Ton ne souhaite pas les codifier dans le cadre du code général des collectivités territoriales.
L'article 2 du projet de loi procède donc à l'insertion dans le livre IV du code des communes des dispositions des articles L. 354-11 et L. 354-14 a L. 354-16 actuels, relatifs aux sapeurs-pompiers volontaires.
Il convient cependant de faire de même s'agissant des dispositions de l'article L. 353-1 actuel, relatif aux sapeurs-pompiers professionnels (les articles L. 353-2 et L. 353-3 actuels, qui ont également trait aux sapeurs-pompiers professionnels mais présentent un caractère « pédagogique », peuvent pour leur part être abrogés sans inconvénient).
Il convient également de préciser quelles sont les dispositions des nouveaux articles introduits dans le livre IV du code des communes qui sont applicables dans les départements d'outre-mer et à St-Pierre-et-Miquelon.
Votre commission vous propose donc une nouvelle rédaction de cet article tendant d'une part, à insérer dans le livre IV du code des communes, non seulement les dispositions des articles L. 354-11 et L. 354-14 à L. 354-16 actuels, mais également celles de l'article L. 353-1 actuel, en suivant l'ordre retenu par le code des communes, et d'autre part, à préciser les conditions d'application de ces dispositions dans les départements d'outre-mer et à St-Pierre-et-Miquelon.
Elle vous propose d'adopter le présent article ainsi modifié.
Article 3
Chartes intercommunales de développement et d'aménagement Compétences en matière de développement agricole et rural de la Corse
L'article 3 modifie le code rural en ce qu'il concerne d'une part les chartes intercommunales de développement et d'aménagement et d'autre part, les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière de développement agricole et rural de file.
A. Les chartes intercommunales de développement et d'aménagement
Le paragraphe I supprime les articles L. 112-5 à L. 112-7 du code rural régissant les chartes intercommunales, dont le contenu codifiant les articles 29 et 30 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est repris aux articles L. 5223-1 à L. 5223-4 du code général des collectivités territoriales et L. 5822-1 s'agissant des départements d'outre-mer.
En conséquence, le paragraphe II prévoit le renvoi aux dispositions Précitées dans une nouvelle rédaction de l'article L. 112-4 du code rural, afin d'éviter une double codification.
Il est à noter que les deux derniers alinéas de l'article L. 112-4 actuel relatifs au programme départemental d'aide à l'équipement rural résultent de l'article 31, alinéas 1 et 3, de la loi du 7 janvier 1983. Ces dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 3232-1 du projet de code général des collectivités territoriales.
B. Compétences en matière de développement agricole et rural de la Corse
Le projet propose de codifier le contenu de l'article L. 112-10 du code rural dans la section traitant des attributions de la collectivité territoriale de Corse en matière de développement économique à l'article L. 4524-22. Cette disposition résulte de l'article 64 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991.
En conséquence, l'article 3, paragraphe III, reprend à la suite de article L. 112-10 du code rural devenu suiveur, les dispositions dudit article L. 4524-22 du code général des collectivités territoriales, conformément au principe du code « pilote » et du code « suiveur ».
Le regroupement de ces dispositions apparaît opportun puisqu'il permet de rassembler dans le code général des collectivités territoriales l'ensemble des attributions dévolues à la collectivité territoriale de Corse conformément au principe retenu en ce qui la concerne.
Votre commission des Lois, considérant que les reclassements ci-dessus exposés permettent d'assurer une meilleure lisibilité des différents codes, vous propose d'adopter l'article 3 sans modification.
Article 4
Contrôle budgétaire et financier des collectivités territoriales
Conformément à la technique du « code pilote » et du « code suiveur », cet article a pour objet de réécrire dans le code des juridictions financières les dispositions relatives au contrôle budgétaire et financier qui figurent désormais dans le code général des collectivités territoriales.
Suivant ainsi la position adoptée par le Conseil d'État, les auteurs du projet de code ont en effet choisi de transférer dans le code général des textes relatifs au contrôle budgétaire et financier qui avaient été insérés dans le livre II du code des juridictions financières par la loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994.
Pour ces dispositions, le code général des collectivités territoriales sera, suivant la terminologie retenue par la commission supérieure de codification, le « code pilote », le code des juridictions financières étant pour sa part « code suiveur ».
A cet article, votre commission vous soumet des amendements de conséquence avec les modifications qu'elle vous propose pour le code général des collectivités territoriales ainsi qu'un amendement corrigeant une erreur de visa.
Elle vous propose d'adopter le présent article ainsi modifié.
Article 5
Modification des articles 31 et 41 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983
Cet article a pour objet de modifier les articles 31 et 41 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, afin de réaliser certaines adaptations du contenu de ces articles préalablement à leur codification dans le code général des collectivités territoriales.
Ces adaptations ont pour objet de tirer les conséquences, d'une part, de la substitution des communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles aux syndicats communautaires d'aménagement, sur l'abrogation de certains article du code des communes et, d'autre part, des abrogations qui privent de base légale le décret relatif à la population fictive prise en compte pour le calcul des concours de l'État.
Néanmoins, ces modifications sont déjà prises en compte dans le livre III de la cinquième partie du projet de code. Dans ces conditions, l'article 5 du projet de loi apparaît superfétatoire.
Votre commission des Lois vous propose, en revanche, une nouvelle rédaction de cet article destinée à maintenir dans leurs lois d'origine - avec une rédaction aménagée en conséquence - les dispositions qui ne sont pas codifiées dans l'annexe en fonction des propositions qui vous ont été présentées pour celle-ci.
Il s'agit :
- d'une part, de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 pour les dispositions relatives aux marchés publics et aux cessions immobilières des établissements publics fonciers ;
- d'autre part, de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 pour les dispositions relatives aux établissements publics fonciers.
Votre commission vous propose d'adopter cet article dans sa nouvelle rédaction.
Article 6
Modification de l'article 60 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
L'article 6 du projet de loi a pour objet de procéder à une modification rédactionnelle du sixième alinéa de l'article 60 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, afin de tenir compte de la codification du cinquième alinéa de cet article 60 qui est proposée à l'article L. 1422-9 du projet de code général des collectivités territoriales.
Cependant, les dispositions en cause concernent la situation d'agents de l'État affectés à une bibliothèque départementale et mis à disposition du Président du conseil général.
Par cohérence avec le choix effectué dans l'ensemble du projet de code de ne pas codifier les dispositions relatives à la fonction publique, il convient donc de ne pas codifier le cinquième alinéa de l'article 60 de la loi du 22 juillet 1983 -qui au surplus n'avait à l'origine qu'une portée transitoire-sans toutefois l'abroger ni le modifier, bien entendu. C'est pourquoi votre commission vous propose de supprimer le texte proposé pour l'article L. 1422-9 du code.
En conséquence, elle vous propose de supprimer également l'article 6 du projet de loi, que la suppression de l'article L. 1422-9 du code rend sans objet.
Article 7
Réintégration dans la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 d'une disposition du code des communes relatives à la fonction publique territoriale
L'article 7 du projet de loi a pour objet de réinsérer dans le cadre de son texte d'origine -à savoir la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative a la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes- une disposition figurant actuellement au deuxième alinéa de l'article L. 341-2 du code des communes.
Cette disposition concerne la situation des bibliothécaires qui ont la qualité de fonctionnaires de l'État et sont mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées.
Elle n'a pas vocation à être codifiée dans le cadre du code général des collectivités territoriales dans la mesure où l'ensemble des dispositions relatives à la fonction publique ont été écartées du périmètre de la codification.
Il convient cependant d'éviter qu'elle ne soit abrogée en même temps que le livre III du code des communes, que l'article 17 du projet de loi prévoit d'abroger dans son intégralité.
C'est pourquoi il est proposé, par l'article 7 du projet de loi, de la replacer dans son texte d'origine.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 8
Nouvelle rédaction de trois dispositions de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
1. Le premier paragraphe (I) de cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 32 bis de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, qui précise les modalités de constitution et de fonctionnement des groupes d'élus. Les deux Premiers paragraphes de cet article sont codifiés dans le code général des collectivités territoriales aux articles L. 2131-28 pour la commune, L. 3121-24 pour le département et L. 4132-23 pour la région.
Le troisième paragraphe, qui tend à valider les actes pris en application des délibérations concernant le fonctionnement des groupes d'élus antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique, n'est pas repris dans le présent code mais reste en vigueur dans sa loi d'origine.
Pour la bonne compréhension de son libellé, il est cependant nécessaire de le réécrire en visant les articles L. 2131-28, L. 3121-24 et L. 4132-23 précités du code général des collectivités territoriales.
2. Le deuxième paragraphe (II) de cet article formule une nouvelle rédaction de l'article 81 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, ayant pour objet de compléter les articles L. 121-12, L. 163-6 et L. 166-2 du code des communes ainsi que l'article 30 de la loi du 10 août 1871 et de valider les désignations effectuées par l'assemblée délibérante, entachées d'une irrégularité purement formelle et non contestées dans le délai du recours pour excès de pouvoir.
Cette disposition de la loi du 6 février 1992 n'étant pas codifiée, elle demeure en vigueur dans sa loi d'origine et pour sa bonne lisibilité, il apparaît nécessaire de viser dans son libellé les articles du code des communes et de la loi du 10 août 1871 qu'elle a modifiés.
3. Le troisième paragraphe (III) de cet article a pour objet de réécrire l'article 88 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République complétant par un alinéa additionnel l'article L. 374-2 du code des communes, pour ne conserver que cette disposition concernant la poursuite de l'activité des services publics locaux de distribution du gaz en cours d'exploitation au 1er juillet 1991.
Dans la mesure où l'article L. 374-2 du code des communes est abrogé, il est nécessaire de réinsérer le texte constituant son deuxième alinéa dans sa loi d'origine (loi n° 92-125 du 6 février 1992) afin qu'il reste en vigueur.
Votre commission des lois vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 9
Dotation de solidarité urbaine et dotation de solidarité rurale
Cet article créé dans la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts, un article 40 qui reprend des dispositions transitoires fixant le montant de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale pour 1994.
Ces dispositions n'ont pas été codifiées en raison de leur caractère transitoire. Néanmoins, dans la mesure où elles servent de base de calcul pour les années ultérieures à 1994, il a paru nécessaire de les maintenir en vigueur. Tel est l'objet de l'article 9 du projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 10
Emprunts bénéficiant d'une garantie communale
Cet article tend à maintenir l'application - pour certains emprunts -des dispositions des articles L. 236-10 à L. 236-12 du code des communes relatifs aux emprunts souscrits par les collectivités locales auprès de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi de codification.
Ces dispositions fixent, en effet, le régime applicable aux emprunts souscrits par les collectivités locales auprès de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales. Or, depuis 1987, le crédit local de France a pris le relais de cette caisse.
La commission supérieure de codification a donc proposé de ne pas codifier les articles L. 236-10 à L. 236-12 du code des communes.
Il convient néanmoins de garantir le remboursement des emprunts qui ont été contractés par les collectivités locales auprès de cette caisse jusqu'à leur échéance finale.
Tel est l'objet du présent article que votre commission vous propose d'adopter sans modification.
Article 11
Rédaction de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales
Cet article tend à codifier, dans le cadre de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dispositions de l'article 42, Paragraphe I, de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1998), relatives au calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).
La rédaction proposée a pour objet de combler le vide juridique résultant du texte législatif actuel, issu d'une modification apportée par l'article 53 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993), en faisant apparaître distinctement le régime applicable depuis le 1er janvier 1989 et la diminution du taux de compensation forfaitaire qui sera applicable à compter du 1er janvier 1997.
L'article 11 du projet de loi présente cependant un caractère superfétatoire. En effet, la rédaction de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales résultera de l'adoption de l'article premier du projet de loi.
Votre commission vous propose donc de supprimer l'article 11 du projet de loi.
Article 12
Modifications des articles L. 2333-26, L. 2334-34, L. 2334-35, L. 2334-36 et L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales
Cet article insère dans plusieurs articles du code général des collectivités territoriales la référence aux dotations touristiques des communes ou de leurs groupements telles qu'elles ont été modifiées par la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts.
Cette référence ayant néanmoins d'ores et déjà été intégrée dans l'annexe du projet de loi, votre commission vous soumet un amendement de suppression de cet article.
Article 13
Rédaction de l'article L. 2563-3 du code général des collectivités territoriales
Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 262-5 du code des communes relatifs aux modalités de répartition entre les communes des départements d'outre-mer de la quote-part de la dotation d'aménagement.
Cette disposition étant reproduite dans le code général des collectivités territoriales à l'article L. 2563-3, la mention qui en est faite à l'article 13 du projet de loi paraît inutile.
Votre commission vous propose, en conséquence, de supprimer l'article 13.
Article 14
Rédaction des articles L. 4253-4 et L. 4333-1 du code général des collectivités territoriales
L'article 14 a pour objet de créer deux articles qui sont par ailleurs intégrés dans le projet de code général des collectivités territoriales.
Le paragraphe I crée l'article L. 4253-4 qui règle la charge de la responsabilité civile résultant de la participation de la région aux organes dirigeants d'une société anonyme : la responsabilité résultant de l'exercice du mandat des représentants de la région incombe alors à la collectivité territoriale.
Le paragraphe II de l'article 14 crée l'article L. 4333-1, lequel étend à la région les dispositions applicables aux avances et emprunts de la commune.
Ainsi qu'il a été indiqué aux articles 11, 12 et 13 ci-dessus, l'adoption des deux articles L. 4253-4 et L. 4333-1 résultera du vote de l'article premier approuvant l'annexe constituant la partie législative du code général des collectivités territoriales. En conséquence, il a paru superflu à votre commission des Lois de les créer dans un article distinct du projet de loi avant de les transférer dans l'annexe.
Ainsi, vous propose-t-elle de supprimer l'article 14.
Article 15
Substitution de références résultant de l'adoption du code général des collectivités territoriales
L'article 15 prévoit -en conséquence de l'adoption du code général des collectivités territoriales- le remplacement dans les dispositions de nature législative des références à des articles abrogés par l'article 17 et donc reprises dans le code général des collectivités territoriales par celles des dispositions correspondantes dudit code.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Articles 16 et 17
Abrogations
Les articles 16 et 17 du projet de loi prévoient les abrogations qui sont les conséquences de la codification.
On rappellera que celle-ci a concerné 158 textes, dont les plus anciens datent de 1791.
Les abrogations proposées mettent en évidence la clarification du droit qu'autorise la codification. Les livres I, II et III (partie législative) du code des communes, la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, l'essentiel des dispositions de la loi du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions ou encore des lois de décentralisation - notamment la loi du 2 mars 1982 -seront ainsi abrogées en conséquence de leur insertion dans le code général des collectivités territoriales.
Les auteurs du projet de loi ont choisi de créer deux articles d'abrogation.
L'article 16 abroge les dispositions qui ne sont pas reprises dans le code, en raison notamment de leur caractère obsolète ou, pour certaines d'entre elles, purement pédagogiques.
L'article 17 abroge, pour sa part, les dispositions qui sont reprises dans le code.
Il apparaît néanmoins à l'examen que ce choix - qui a le mérite de bien mettre en évidence les dispositions non reprises dans le code et abrogées - favorise les risques d'erreurs et conduit à abroger dans deux articles différents les dispositions identiques.
Pour ces raisons, votre commission des Lois vous propose par un amendement, d'une part, de regrouper toutes les abrogations à l'article 16, d'autre part, de corriger certaines erreurs d'abrogations et, enfin, de prendre en compte les conséquences des propositions qu'elle vous a présentées pour l'annexe du projet de loi.
Votre commission vous soumet par coordination, un amendement de suppression de l'article 17.
Elle vous demande d'adopter l'article 16 dans sa nouvelle rédaction.
Article 18
Territoires d'outre-mer et collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
Cet article prévoit que les dispositions abrogées par le présent projet de loi demeurent applicables, lorsqu'elles les concernent, aux territoires d'outre-mer et aux deux collectivités territoriales à statut particulier, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
En ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, la commission supérieure de codification a tout d'abord envisagé d'inclure dans le code général des collectivités territoriales les dispositions particulières applicables aux communes de cette collectivité. Elle y a toutefois renoncé et a préféré, en définitive, réserver dans le calendrier de la codification un sort commun à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, bien que ces deux collectivités soient dans une situation différente au regard de la codification.
En effet, alors que le code des communes intègres actuellement les dispositions particulières applicables aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, il ne prend pas en compte celles qui concernent Mayotte. Deux ordonnances du 29 avril 1977 (n° 77-450 et n° 77-449) ont cependant porté extension et adaptation à Mayotte du code des communes et de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux. Les lois de décentralisation en revanche n'ont pas été étendues à cette collectivité.
L'ensemble des dispositions applicables à ces deux collectivités Pourra faire l'objet, à terme, d'une partie supplémentaire qui viendra s'ajouter au code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne les territoires d'outre-mer, une commission adjointe à la commission supérieure de codification doit répertorier les textes qui leur sont applicables en vue de leur codification. Cette oeuvre minutieuse et de longue haleine est actuellement en cours.
A cet article, votre commission des Lois vous soumet un amendement de coordination.
Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
ANNEXE
Comme indiqué dans l'exposé général, ne sont examinés que les articles pour lesquels votre commission des Lois vous propose des amendements.
PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS COMMUNES
Cette première partie consacrée aux dispositions communes est composée de six livres traitant respectivement des principes généraux de la décentralisation, des organismes nationaux compétents à l'égard des collectivités territoriales et de leurs groupements, des biens des collectivités territoriales, des services publics locaux, des dispositions économiques, des dispositions financières et comptables.
Pour cet intitulé, votre commission des Lois vous soumet un amendement retenant les termes « dispositions générales » plus conformes au contenu de cette première partie du code.
LIVRE PREMIER
PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION
TITRE UNIQUE
LIBRE ADMINISTRATION DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
CHAPITRE PREMIER
PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION
(Art. L. 1111-1 à L. 1111-8)
Ce chapitre, composé de huit articles, regroupe certaines dispositions des lois de décentralisation (loi du 2 mars 1982, loi du 7 janvier 1983) qui ont précisé et mis en oeuvre le principe constitutionnel de libre administration. Il s'agit en particulier de la libre administration par des conseils élus (art. L. 1111-2), du principe de l'absence de tutelle d'une collectivité sur l'autre (art. L. 1111-4), de la notion de « blocs de compétences » (art. L. 1111-5) et de la suppression de la tutelle technique (art. L. 1111-6).
Les auteurs du projet de loi ont néanmoins jugé nécessaire de faire figurer en tête de ces dispositions (art. L. 1111-1), l'article premier de la loi d'orientation du 6 février 1992 qui spécifie que « l'administration territoriale est assurée par les collectivités territoriales et par les services déconcentres de l'État » et prend soin de préciser qu' « elle est organisée dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales », c'est-à-dire dans le respect d'une disposition constitutionnelle. Cet article formule également des objectifs : mise en oeuvre de l'aménagement du territoire - déjà mentionnée à l'article 1111-3 qui reprend l'article premier de la loi du 7 janvier 1983- ; garantie de la démocratie locale -ce qui paraît pourtant résulter logiquement de l'article 72 de la Constitution (libre administration par des conseils élus) et se trouve par ailleurs développé à l'article L. 1111-3 dernier alinéa qui reprend également les dispositions de l'article premier de la loi du 7 janvier 1983 ; la modernisation du service public qui apparaît comme un des objectifs parmi d'autres de l'administration territoriale.
C'est pourquoi, considérant cet article à la fois sans portée normative réelle et redondant avec les articles suivants, votre commission des Lois vous propose par un amendement de ne pas le codifier sans pour autant l'abroger.
CHAPITRE II
COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
(Art. L. 1112-1 à L. 1112-3)
Composé de trois articles, ce chapitre regroupe des dispositions de la loi d'orientation du 6 février 1992 relatives à la coopération transfrontalière.
Cependant n'a pas été codifié l'article 133 de cette loi qui a lui-même complété la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de Programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, afin de prévoir la possibilité de créer des groupements d'intérêt public associant des collectivités locales de pays membres de l'Union européenne.
Considérant que cette disposition intéresse directement les collectivités locales, votre commission des lois vous en propose la codification après l'article L. 1112-1 par un amendement. Le même amendement prend en compte les articles 133-1 et 133-2 de la loi du 6 février 1992 précitée, tels qu'ils résultent de la loi d'orientation du 4 février 1995 Pour l'aménagement et le développement du territoire (article 83).
LIVRE II
ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
(Art. L. 1211-1 à L. 1241-1)
Ce livre reprend les dispositions qui créent et organisent le comité des finances locales, le conseil national de formation des élus locaux, le conseil national des services publics départementaux et communaux et le conseil national des opérations funéraires.
Après l'article L. 1211-3 qui codifie l'article L. 234-21 du code des communes relatif au rôle du comité des finances locales, votre commission des Lois vous propose, par un amendement, de codifier l'article L. 234-21-1 code des communes tel qu'il a été créé par l'article 75 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement du territoire.
LIVRE III
BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(Art. L. 1311-1 à L. 1321-8)
Ce livre, constitué de deux titres dont le premier est consacré au régime juridique applicable aux biens des collectivités territoriales et le second aux règles particulières relatives, en la matière, aux transferts de compétences, regroupe des dispositions issues des lois n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'État, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, les départements et les régions et n° 88-13 du 5 janvier 1988 relative à l'amélioration de la décentralisation.
Votre commission vous propose un amendement tendant à compléter l'intitulé du livre III dont certaines dispositions relatives au régime des biens s'appliquent, non seulement aux collectivités territoriales, mais également a leurs groupements et à leurs établissements publics.
LIVRE IV
SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE PREMIER
LES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC
CHAPITRE UNIQUE
(Art. L. 1411-1 à L.1411-17)
Composé de dix sept articles, ce chapitre regroupe, pour l'essentiel, les dispositions de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
A l'article L. 1411-2 qui fixe le principe de la limitation de la durée des conventions de délégation de service public, votre commission des Lois vous soumet un amendement qui prend en compte les modifications résultant, d'une part, des articles 75 et 76 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement et, d'autre part, des articles premier et 4 de la loi du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public.
Après l'article L. 1411-2, votre commission des Lois vous soumet un amendement codifiant l'article 40-1 de la loi du 29 janvier 1993 précitée tel qu'il résulte de l'article 2 de la loi du 8 février 1995 et qui prévoit la Production par le délégataire d'un rapport annuel sur l'exécution de la délégation.
Après l'article L. 1411-4, votre commission des Lois vous propose, Par un amendement, de codifier l'article 49-1 de la loi du 29 janvier 1993 Précitée, tel qu'il résulte de l'article 8 de la loi du 8 février 1995, et qui Prévoit l'examen des projets d'avenant par la commission d'appel d'offres.
A l'article L. 1411-7, qui fixe le principe d'une transmission au représentant de l'État des pièces de la convention de délégation de service Public, votre commission des Lois vous propose, par un amendement, de supprimer la référence aux conventions de marchés qui devront plus logiquement être prises en compte dans le cadre du futur code des marchés Publics en cours de préparation.
A l'article L. 1411-10, qui précise les cas où les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-9 ne s'appliquent pas, votre commission des Lois vous propose, par un amendement, d'intégrer les modifications résultant de l'article 5 de la loi du 8 février 1995 précitée.
A l'article L. 1411-16, qui permet la transmission des conventions par le représentant de l'État à la chambre régionale des comptes, votre commission des Lois vous soumet un amendement, supprimant, pour les mêmes raisons que celles énoncées ci-dessus, la référence aux conventions relatives aux marchés.
A l'article L. 1411-17 qui, reprenant les dispositions de l'article L. 324-6 du code des communes, précise que sous réserve des engagements internationaux de la France, les concessions de service public ne peuvent être octroyées qu'à des Français, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression. Cette disposition n'est en effet pas normative Puisqu'elle se borne à mentionner une règle résultant d'un décret du 12 novembre 1938. Elle paraît en outre mal adaptée, dans sa forme actuelle, aux obligations résultant du droit communautaire.
TITRE II
DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
(Art. L. 1421-1 à L. 1424-6)
Ont été regroupées sous ce titre les dispositions particulières propres aux services publics locaux suivants :
- les archives ;
- les bibliothèques ;
- les musées ;
- et les services d'incendie et de secours.
Aux articles L. 1421-5 et L. 1423-2, concernant respectivement les archives et les musées, votre commission vous propose d'adopter deux amendements tendant à clarifier la portée de dispositions issues de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, en mentionnant explicitement la date visée par ces articles, à savoir le 1er janvier 1986.
Elle vous propose également de corriger une erreur matérielle par un amendement à l'article L. 1421-6, relatif aux archives.
Les articles L. 1421-7, L. 1422-9 et L. 1423-2 comportent des dispositions relatives aux agents de l'État affectés respectivement à un service d'archives, à une bibliothèque ou à un musée, et mis à la disposition d'une collectivité territoriale. La fonction publique territoriale ayant été écartée du périmètre de la codification, votre commission a considéré, dans un souci de cohérence, qu'il n'y avait pas lieu de codifier ces dispositions dans le cadre du présent code. Elle vous propose donc de supprimer par trois amendements le texte proposé pour les articles L. 1421-7 et L. 1422-9 ainsi que pour le premier alinéa de l' article L. 1423-2, tout en maintenant en vigueur les dispositions actuelles qu'il convient de ne pas abroger puisqu'elles continuent à produire des effets (il s'agit respectivement de l'article 68, du cinquième alinéa de l'article 60 et du troisième alinéa de l'article 62 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée).
Enfin, s'agissant des bibliothèques départementales de prêt, votre commission vous propose de déplacer les dispositions relatives à la compensation financière des transferts de compétences afin de les insérer dans la section du code spécialement prévue à cet effet, à savoir la section 2, intitulée « Dispositions particulières à certains transferts » du chapitre IV (« Compensation des transferts de compétences ») du livre VI de la Première Partie. En conséquence, elle vous propose de supprimer par un amendement le s deuxième et troisième alinéas du texte proposé pour l'article L. 1422-7 et d'insérer les dispositions concernées dans un article additionnel avant l'article L. 1614-11.
LIVRE V
DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
(Art. L. 1511-1 à L. 1525-4)
Ce livre comporte deux titres :
L'un, consacré aux aides aux entreprises, codifie les dispositions de l'article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983.
L'autre reprend les dispositions de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.
Votre commission des Lois vous propose trois amendements qui concernent le régime des sociétés d'économie mixte locales :
- le premier introduit une modification résultant de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 (art. L. 1523-3) ;
- le second a pour objet de transférer dans le titre consacré aux communes d'Alsace-Moselle, l' article L. 1525-3 concernant l'exclusion du champ de participation majoritaire des collectivités territoriales, les sociétés existant dans les trois départements et créées en application de la loi locale du 6 juin 1895 ;
- le troisième prend en compte, à l' article L. 1524-5, les modifications apportées par la loi n° 94-126 du 11 février 1994, à la composition des conseils d'administration et de surveillance des sociétés anonymes. En vertu de cette loi, en effet, les statuts peuvent désormais porter vingt-quatre le nombre maximum de membres. Dans ces conditions, les Positions de la loi du 7 juillet 1983 précitée qui prévoient que, par dérogation aux règles applicables aux sociétés anonymes, le nombre de membres pour une société d'économie mixte peut être porté à dix-huit, doivent être corrigées.
LIVRE VI
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE UNIQUE
CHAPITRE PREMIER
PRINCIPES GÉNÉRAUX AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION
(Art. L. 1611-1 à L. 1611-5)
Ce chapitre regroupe les principes généraux relatifs aux dispositions financières et comptables. Votre commission des Lois vous soumet, pour son intitulé, un amendement de simplification rédactionnelle.
CHAPITRE II
ADOPTION ET EXÉCUTION DES BUDGETS
(Art. L. 1112-1 à L. 1612-1-19)
Ce chapitre regroupe les dispositions relatives à l'adoption et à l'exécution des budgets actuellement codifiées dans le code des juridictions financières qui deviendra, pour ces dispositions, code « suiveur » (art. 4 du projet de loi).
A l'article L. 1612-6 qui fixe les conditions relatives à l'équilibre du budget, votre commission vous soumet un amendement de clarification rédactionnelle scindant cet article en deux articles.
A l 'article L. 1612-8 relatif à la procédure de contrôle du budget par la chambre régionale des comptes, votre commission des Lois vous soumet un amendement de précision.
CHAPITRE IV
COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
(Art. L. 1614-1 à L. 1614-14)
Ce chapitre comprend deux sections :
- une première section qui regroupe les dispositions générales concernant la compensation financière des transferts de compétences ;
- et une seconde section qui rassemble les dispositions particulières à la compensation financière de certains de ces transferts, s'agissant notamment des ports maritimes, de l'urbanisme et des bibliothèques.
L'article L. 1614-1, qui pose le principe de la compensation par l'État de tout transfert de charges résultant pour les collectivités territoriales d'un transfert de compétences à leur profit, résulte de la fusion de dispositions voisines issues des articles 5 et 102 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, ainsi que de l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. A cet article, votre commission vous propose un amendement tendant à rétablir l'affirmation explicite du principe de la compensation intégrale des charges transférées qui figure actuellement dans le deuxième alinéa de l'article 94 de la loi du 7 janvier 1983 précitée. Ce principe revêt en effet une importance essentielle pour les collectivités territoriales et il convient donc de le codifier explicitement.
A l'article L. 1614-3, relatif à la commission consultative d'évaluation des charges, votre commission vous propose d'insérer par un am endement les dispositions nouvelles résultant de l'article 66 paragraphe II de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Aux articles L. 1614-10 et L. 1614-13, concernant les transferts de compétences relatifs aux bibliothèques, votre commission vous propose des amendements tendant simplement à corriger des erreurs de références.
Enfin, s'agissant également des transferts de compétences relatifs aux bibliothèques, votre commission vous propose d'insérer par un amendement tendant à créer un article additionnel avant l'article L. 1614-11 certaines dispositions que le projet de loi prévoyait de codifier à l'article L. 1422-7 mais qui trouvent plus logiquement leur place dans la seconde section du présent chapitre. -
CHAPITRE V
FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
(Art. L. 1615-1 à L. 1615-10)
Dans ce chapitre concernant le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), votre commission ne vous propose qu'un seul amendement, à l'article L. 1615-7, qui se borne à prendre en compte une modification de date résultant de l'article 72 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 précitée.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTABLES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(Art. L. 1617-1 à L. 1617-4)
Dans ce chapitre concernant les comptables des collectivités territoriales et qui reprend certaines dispositions actuellement codifiées dans le code des juridictions financières, votre commission vous propose deux amendements :
- le premier tend à une nouvelle rédaction de l'article L. 1617-1 afin de remédier à certaines erreurs ou imprécisions de la rédaction proposée pour la fusion des articles 14 et 54 de la loi n° 82-213 ainsi que l'article 21-3 paragraphe I de la loi n° 72-619, qui concernaient respectivement commune, le département et la région ;
- le second tend à rétablir, à l'article L. 1617-4, l'exception actuellement prévue par le code des juridictions financières en faveur des établissements publics de santé.
DEUXIÈME PARTIE - LA COMMUNE
LIVRE PREMIER
ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE PREMIER
NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
CHAPITRE II
LIMITES TERRITORIALES ET CHEF LIEU
(Art. L. 2112-1 à L. 2112-13)
Le chapitre II regroupe les dispositions relatives aux modifications des limites territoriales des communes et aux transferts de chefs-lieux subséquents, issues du décret n° 59-189 du 22 janvier 1959 relatif aux chefs-lieux et aux limites territoriales des communes et de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 relative à la procédure de modification des circonscriptions administratives territoriales.
A l'article L. 2112-13 de ce chapitre, qui traite des modifications de ces limites territoriales justifiées par les nécessités du remembrement des exploitations rurales, votre commission vous propose un amendement rédactionnel.
CHAPITRE III
FUSION DE COMMUNES
(Art. L. 2113-1 à L. 2113-22)
Ce chapitre rassemble les dispositions applicables en matière de fusion de communes, issues de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 Précitée, de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et les regroupements de communes et de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale. A l'article L. 2113-8 relatif à l'acte de fusion, votre commission vous propose un amendement tendant à corriger un oubli.
Dans ce même chapitre, la prise en considération dans le code général des collectivités territoriales de l'article 82 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire rend nécessaire la restructuration complète de la section 3 (articles L. 2113-11 a L. 2113-22) relative aux fusions comportant la création d'une ou plusieurs communes associées. La loi n° 95-115 du 4 février 1995 rétablit en effet le seuil démographique supprimé par l'article 76 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et limite aux communes issues d'une fusion comptant plus de 100 000 habitants les dispositions relatives à la création obligatoire d'un conseil consultatif.
Votre commission vous propose en conséquence un amendement tendant à la réécriture de cette section (articles L. 2113-11 à L. 2113-28).
CHAPITRE IV
SUPPRESSION DE COMMUNES
(Art. L. 2114-1 à L. 2114-3)
Ce chapitre regroupe des dispositions issues du décret-loi du 14 juin 1938 relatif aux finances locales.
A l'article L. 2114-2 relatif à la répartition des droits et obligations des communes et établissements communaux supprimés entre l'État et la ou les collectivités de rattachement, votre commission vous propose un amendement rédactionnel.
TITRE II
ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE PREMIER
LE CONSEIL MUNICIPAL
(Art. L. 2121-1 à L. 2121-38)
Ce chapitre rassemble les dispositions actuellement codifiées aux articles L. 121-1 et suivants du code des communes.
Avant l'article L. 2121-17, votre commission des Lois vous propose, par un amendement d'insérer les dispositions de l'article L. 2121-19 relatif au quorum requis pour les délibérations du conseil municipal, qui ont davantage leur place avant celles qui traitent du caractère public des séances (art. L. 2121-17) et celles qui portent sur le droit des conseillers municipaux de poser des questions orales (art. L. 2121-18). Le même amendement rétablit dans sa rédaction actuelle le texte d'origine (art. L. 121-11 du code des communes) qui avait fait l'objet d'un aménagement rédactionnel supprimant malencontreusement une précision relative au caractère régulier des convocations.
Par coordination, votre commission vous soumet un amendement de suppression de l'article L. 2121-19.
A l'article L. 2121-21, qui précise notamment les cas dans lesquels il est voté au scrutin secret, votre commission des Lois vous soumet un am endement supprimant une jonction d'alinéas qui conduirait à une imprécision juridique par rapport au texte d'origine (art. L. 121-12 du code des communes).
A l'article L. 2121-31, qui prévoit que le conseil municipal arrête le compte administratif, votre commission des Lois vous propose, par un amendement, de compléter le texte proposé par un alinéa du texte d'origine (article L. 121-27 du code des communes) qui précise que le conseil municipal entend, débat et arrête les comptes de gestion des receveurs sauf règlement définitif.
Cet alinéa -qui a été omis du projet de code- a, en effet, une portée juridique réelle.
Après l'article L. 2121-33, votre commission des Lois vous suggère, Par un amendement, d'insérer dans cette division où elles ont davantage leur place, les dispositions de l'article L. 2131-13 relatives à l'avis conforme du conseil municipal sur les délibérations des centres communaux d'action sociale portant sur un emprunt.
CHAPITRE II
LE MAIRE ET LES ADJOINTS
(Art. L. 2122-1 à L. 2122-35)
Ce chapitre rassemble des dispositions qui figurent actuellement aux articles L. 122-1 et suivants du code des communes.
A l'article L. 2122-8, qui précise les conditions d'élection du maire, votre commission des Lois vous soumet un amendement de clarification conforme au texte d'origine (art. L. 122-5 du code des communes).
A l'article L. 2122-21 relatif aux attributions du maire exercées au nom de la commune, votre commission des Lois vous suggère, par un amendement, de faire figurer au premier alinéa -conformément au texte actuel (art. L. 122-19 du code des communes)- la fonction exécutive générale du maire qui a été reportée au dernier alinéa dans le projet de code.
Après l'article L. 2122-23, votre commission des Lois vous propose, par un amendement, d'insérer dans ce chapitre les dispositions de l'article L. 2122-25 qui traitent des pouvoirs de police que le maire exerce au nom de la commune.
Par coordination, elle vous soumet un amendement de suppression de l'article L. 2122-29.
CHAPITRE III
CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS MUNICIPAUX
(Art. L. 2123-1 à L. 2123-33)
Ce chapitre codifie les dispositions du code des communes telles qu'elles résultent pour l'essentiel de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux en ce qui concerne les élus municipaux.
Il s'agit des garanties accordées dans l'exercice du mandat et d'une activité professionnelle, du droit à la formation, des indemnités de fonction, de la protection sociale ainsi que de la responsabilité des communes en cas d'accident survenu dans l'exercice des fonctions.
A ce chapitre, votre commission des Lois vous propose :
- deux amendements de précision aux articles L.2123-17 et L.2123-22 ;
- un amendement rédactionnel à l' article L. 2123-28 ;
- deux amendements introduisant aux articles L. 2123-20 L. 2123-30 des modifications résultant respectivement des lois n° 95-126 du 8 février 1995 et 95-116 du 4 février 1995.
TITRE III
ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES
CHAPITRE PREMIER
RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS COMMUNALES
(Art. L. 2131-1 à L. 2131-13)
Dans ce chapitre qui regroupe pour l'essentiel des dispositions issues de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale et de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, votre commission vous propose trois amendements :
- le premier tend à insérer à l'article L. 2131-6 relatif au déféré Préfectoral une disposition résultant de la loi n° 95-115 du 4 février 1995d'orientation pour l'aménagement du territoire qui prévoit un nouveau cas de sursis à exécution, en matière d'urbanisme, de marchés et de délégations de service public ;
- le deuxième, de nature rédactionnelle, porte sur l'articleL-2131-11 qui mentionne le caractère illégal des délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire en discussion ;
- le troisième tend à supprimer l'article L. 2131-13 relatif aux délibérations des centres communaux d'action sociale autorisant un emprunt, transféré après l'article L.2121-33, dans la section concernant les attributions du conseil municipal.
TITRE IV
INFORMATION ET PARTICIPATION DES HABITANTS
CHAPITRE II
PARTICIPATION DES HABITANTS À LA VIE LOCALE
(Art. L. 2142-1 à L. 2142-7)
Dans ce chapitre qui rassemble des dispositions issues de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, votre commission vous propose deux amendements :
- le premier a pour objet de codifier, par l'insertion d'un article additionnel après l'article L. 2142-2, une disposition issue de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, relative aux modalités de saisine du conseil municipal par des électeurs inscrits de la commune en vue de l'organisation d'une consultation ',
- le second tend à une nouvelle rédaction de l' article L. 2142-0 relatif à l'impossibilité d'organiser une consultation en cas de recours contentieux formé contre l'élection du conseil municipal ou du maire. Cette réécriture résulte de l'article 85 IV de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
(Art. L. 2143-1 à L. 2143-4)
Dans ce chapitre, qui regroupe des dispositions de la 1° d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 précitée, votre commission vous propose, à l' article L. 2143-1 relatif à la mise à disposition de la population dans des annexes mobiles de la mairie de certains services municipaux, un amendement tendant à corriger un oubli.
LIVRE II
ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE PREMIER
POLICE
CHAPITRE PREMIER
POLICE MUNICIPALE
(Art. L. 2211-1 à L. 2211-5)
Avant ce chapitre, votre commission vous propose un amendement tendant à insérer un chapitre additionnel constitué d'un article unique relatif au concours apporté par le maire à l'exercice des missions de sécurité publique, codifiant une disposition de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
CHAPITRE II
POUVOIRS DE POLICE PORTANT SUR DES OBJETS PARTICULIERS
(Art. L. 2212-1 à L. 2212-30)
Ce chapitre, constitué de quatre sections, traite en particulier de la police de la circulation et du stationnement, de la police des funérailles et des lieux de sépulture ainsi que de la police dans les campagnes. Il reproduit les articles L. 131-2 à L. 131-6, L. 131-8 à L. 131-12, L. 132-1 à L. 132-5 et L. 364-1 à L. 364-6 du code des communes et codifie des dispositions de la loi du 21 juin 1898 sur le code rural.
Dans la section 3 intitulée « Police dans les campagnes », votre commission vous propose deux amendements :
- le premier à l'article L. 2212-17 mentionnant la possibilité pour communes de recruter des gardes champêtres, tend à codifier une disposition résultant de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au forcement de la protection de l'environnement ;
- le second a pour objet d'insérer un article additionnel après l'article L. 2212-24 pour intégrer dans le présent code une autre disposition issue de cette même loi, instaurant la possibilité pour le maire d'obliger un propriétaire à exécuter des travaux de remise en état d'un terrain non bâti.
CHAPITRE IV
POUVOIRS DU REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT DANS LE DÉPARTEMENT
(Art. L. 2214-1 à L. 2214-4)
Ce chapitre regroupe pour l'essentiel des dispositions issues de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale et de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Après l'article L. 2214-1, votre commission vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel codifiant une disposition de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, concernant l'association du maire à la définition du programme de prévention de la délinquance et de l'insécurité.
LIVRE II
ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II
SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III
CIMETIÈRES ET OPÉRATIONS FUNÉRAIRES
(Art. L. 2223-1 à L. 2223-46)
Ce chapitre reprend les articles du code des communes qui traitent des cimetières et opérations funéraires.
A l'article L. 22 2 3-9, votre commission vous propose un amendement visant à remédier à l'ambiguïté de la rédaction, en adoptant la formulation employée à l'article R 361-12 du code des communes.
Aux articles L. 2223-18 et L. 2223-35, deux amendements ont pour objet de rectifier une omission.
Votre commission des Lois vous propose de modifier par un amendement un terme de l'intitulé de la sous-section 2 avant l'article L. 2223-31, dans un souci de logique.
Enfin, avant l'article L. 2223-44, votre commission vous propose un amendement ayant pour objet de créer une sous-section additionnelle afin de classer certaines dispositions diverses et transitoires.
CHAPITRE IV
SERVICES PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
(Art. L. 2224-1 à L. 2224-29)
Ce chapitre regroupe les dispositions relatives aux services publics industriels et commerciaux des communes.
Votre commission vous propose d'adopter trois amendements à ce chapitre destinés à prendre en compte les dispositions nouvelles introduites par les articles 73 et 74 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, qui prévoient, d'une part, la présentation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable ainsi que sur les services d'assainissement et sur les services de collecte des ordures ménagères, et, d'autre part, la possibilité d'établir un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement.
Elle vous propose d'insérer ces dispositions à la fin de la section 1, ont l'intitulé deviendrait : « Dispositions générales », et, par coordination, supprimer la section 6, intitulée « Autres services publics industriels et commerciaux » et l'article unique figurant dans cette section (art. L. 2224-29) qui prévoyait que relevaient notamment des dispositions de la section 1 les services de distribution d'eau.
Par ailleurs, votre commission vous propose d'adopter un
amendement
tendant à une nouvelle rédaction pour
l'
article L. 2224-27,
relatif aux sanctions de
l'infidélité dans les poids employés au pesage public,
afin d'en actualiser le texte en visant le dispositif pénal prévu
par l'article
• 213-4 du code de la consommation.
CHAPITRE V
STATIONS CLASSÉES
(Art. L. 2225-1 à L. 2225-18)
Votre commission a constaté que ce chapitre, consacré aux stations classées qui constituent une catégorie particulière de communes, avait été peu opportunément placé dans un titre intitulé « Services communaux ».
Elle vous propose donc d'adopter deux amendements tendant à déplacer les dispositions relatives aux stations classées afin d'en faire un titre à part.
CHAPITRE VI
SECTEURS DE COMMUNES
(Art. L. 2226-1 à L. 2226-7)
Ce chapitre tend à codifier des dispositions relatives aux secteurs de communes issues de l'ordonnance n° 59-150 du 7 janvier 1959 relatif au régime administratif provisoire des nouveaux ensembles d'habitation.
Votre commission a cependant observé que ces dispositions, qui avaient à l'origine une portée transitoire, ne semblaient plus avoir d'application concrète aujourd'hui. En effet, les secteurs de communes étaient chargés de faciliter la gestion administrative provisoire des ensembles d'habitation édifiés soit dans une zone à urbaniser en priorité, soit en exécution d'un plan d'urbanisme publié ou approuvé. Or, il n'existe plus de plan d'urbanisme publié ou approuvé depuis plusieurs années ; ils ont été remplacés par des plans d'occupation des sols (cf. article L. 124-1 du code de l'urbanisme). Quant aux zones à urbaniser en priorité, elles ont été supprimées depuis le 1er octobre 1991 par l'article 23 de la loi d'orientation pour la ville n° 91-662 du 13 juillet 1991.
Dans ces conditions, votre commission vous propose de ne pas codifier ces dispositions et donc d'adopter un amendement tendant à supprimer ce chapitre dans le projet de code, tout en laissant subsister le texte de l'ordonnance du 7 janvier 1959.
TITRE III
BIENS DE LA COMMUNE
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(Art. L. 2231-1 à L. 2231-6)
Dans ce chapitre qui reproduit les articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 311-7, L. 313-1 et L. 313-2 du code des communes, votre commission vous Propose trois amendements :
- le premier tend à compléter le texte proposé pour l'article L. 2231-1 relatif aux délibérations du conseil municipal portant sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune et à insérer après cet article un article additionnel, afin d'intégrer dans le présent code des dispositions issues de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 concernant les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers ;
- le deuxième a pour objet de corriger un oubli et une erreur de références à l'article L. 2231-4 relatif aux délibérations des conseils d'administration des établissements communaux de santé et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées concernant l'affectation de leurs immeubles.
- le troisième amendement tend à supprimer une référence inutile à l'ar ticle L. 2231-6 relatif aux adjudications organisées pour le compte d'un centre communal d'action sociale.
CHAPITRE II
DONS ET LEGS
(Art. L. 2232-1 à L. 2232-5)
Dans ce chapitre, qui reproduit les articles L. 312-1
à L. 312-4 et
•312-6 du code des communes, votre commission
vous propose un
amendement
tendant à corriger un oubli
et une erreur de références à ar
ticle L. 2232-5
relatif aux modalités d'acceptation et de refus des dons et legs
par les conseils d'administration des établissements publics communaux
de santé et des établissements publics communaux
d'hébergement des personnes âgées.
LIVRE III
FINANCES COMMUNALES
TITRE PREMIER BUDGET ET COMPTES
CHAPITRE III
PUBLICITÉ DES BUDGETS ET DES COMPTES
(Art. L. 2313-1 et L. 2313-2)
Ce chapitre codifie les dispositions de l'article L. 212-14 du code des communes.
A l'article L. 2131-1, qui précise en particulier la liste des documents budgétaires mis à la disposition du public dans les communes de 3.500 habitants et plus, votre commission des Lois vous propose, par un amendement, de prendre en compte les modifications résultant de l'article 11 VII de la loi du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public.
TITRE II
DÉPENSES
CHAPITRE PREMIER
DÉPENSES OBLIGATOIRES
(Art. L. 2321-1 à L. 2321-3)
Ce chapitre reprend les dispositions des articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 221-4 du code des communes.
Par un amendement, votre commission des Lois vous propose -conformément à la structure retenue par le code des communes et dans un souci de lisibilité- de scinder en deux articles l'article L. 2321-1 qui, d'une part, fixe la règle selon laquelle une dépense ne peut être obligatoire pour une commune qu'en vertu d'une loi et, d'autre part, établit une liste non exhaustive de dépenses obligatoires.
Le même amendement procède, en outre, à certains aménagements rédactionnels et ajoute les dettes exigibles qui avaient été omises dans la liste des dépenses obligatoires.
TITRE III
RECETTES DE LA COMMUNE
CHAPITRE PREMIER
CATÉGORIES DE RECETTES
(Art. L.2331- 1 à L.2331-12)
Sont énumérées dans ce chapitre les différentes recettes, fiscales et non fiscales, dont bénéficie la commune, en section de fonctionnement et en section d'investissement.
Votre commission vous propose d'adopter trois amendements à ce chapitre
A l'article L.2331-4, relatif aux recettes non fiscales de la section de fonctionnement, elle vous propose de supprimer le produit de la redevance assainissement, visé au 2°, afin de prendre en compte l'abrogation de article 12 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, abrogation résultant de l'article 46 IV de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
A l'article L.2331-7, relatif aux recettes fiscales de la section d'investissement, votre commission vous propose de supprimer également le produit de la participation à la diversité de l'habitat visé au 2°, afin de prendre en compte l'abrogation des articles L. 332-17 et suivants du code de l'urbanisme résultant de l'article 11 I de la loi du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l'habitat.
Enfin, elle vous propose de supprimer le texte proposé pour article L.2331-11 dans la mesure où cet article présente un caractère "pédagogique » et se borne à rappeler les dispositions de l'article 1639 A du code général des impôts.
CHAPITRE III
TAXES, REDEVANCES OU VERSEMENTS NON PRÉVUS PAR LE CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Art. L.2333-1 à L.2334-45)
Ce chapitre rassemble les dispositions relatives aux diverses taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts.
Aux articles L. 2333-20 et L. 2333-25, relatifs respectivement à la taxe sur les véhicules publicitaires et à la taxe communale sur les emplacements publicitaires, votre commission vous propose d'adopter deux amendements tendant à corriger des erreurs de références.
Aux articles L. 2333-26 et L. 2333-27, concernant la taxe de séjour, elle vous propose d'adopter deux amendements destinés à intégrer, les modifications apportées par l'article 50 I et II de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.
A l'article L. 2333-51, relatif à la taxe communale sur les remontées mécaniques, elle vous propose de reprendre par un amendement la rédaction du texte d'origine, dont le projet de loi prévoyait une scission incomplète entre la partie relative aux finances communales et la partie relative aux finances départementales.
A l'article L. 2333-61, relatif à la taxe de trottoirs, elle vous propose d'adopter un amendement d'harmonisation rédactionnelle avec l'article L. 2333-63, relatif à la taxe de pavage.
A l'article L. 2333-64, s'agissant du versement destiné aux transports en commun, votre commission vous propose de rétablir par un amendement la précision relative au champ d'application géographique de ce versement qui figure dans le texte actuel ; en effet, le versement destiné aux transports en commun ne concerne pas la région d'Île-de-France.
Enfin, aux articles L.2333-76 et L.2333-78, relatifs à la redevance pour l'enlèvement des déchets, ordures et résidus et à la redevance spéciale » elle vous propose d'adopter deux amendements tendant à clarifier et à préciser les rédactions proposées.
CHAPITRE IV
DOTATIONS ET AUTRES RECETTES RÉPARTIES PAR LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES
(Art. L. 2334-1 à L. 2334-45)
Ce chapitre regroupe des dispositions qui figurent actuellement aux articles L. 234-1 et suivants du code des communes.
A l'article L. 2334-3 qui classe les communes par strate démographique, votre commission des Lois vous soumet un amendement introduisant une modification de référence qui résulte de l'article 70 III de la loi d'orientation du 4 février 1995.
A l'article L. 2334-5, votre commission des Lois vous soumet un amendement de clarification formelle conforme au texte d'origine.
Aux articles L. 2334-24, L.2334-27 et L.2334-38, votre commission des Lois vous soumet des amendements corrigeant des références.
CHAPITRE V
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET FONDS DIVERS
(Art. L. 2335-1 à L. 2335-14)
A l'article L. 2335-1 relatif à la dotation « élu local », votre commission des Lois vous propose, par un amendement, de viser, non pas les dispositions de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, mais directement les divisions du code général des collectivités territoriales qui codifient ces dispositions.
A l'article L. 2335-9, qui précise l'objet du Fonds national pour le développement des adductions d'eau, votre commission des Lois vous Propose, par un amendement, de compléter le texte proposé afin de prendre en compte une des finalités du Fonds résultant des lois de finances pour 1960 et 1979, qui n'avait pas été codifiée dans le code des communes : l'attribution de subventions en capital pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau Potable et d'assainissement dans les communes rurales.
A l'article L. 2335-10 qui énonce les ressources du Fonds, votre commission des Lois vous propose, par un amendement, de prendre en compte une recette résultant de la loi de finances pour 1985.
A l'article L. 2335-11, qui précise les conditions de répartition des ressources, votre commission des Lois vous soumet un amendement de précision.
LIVRE IV
INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS
TITRE PREMIER
SECTION DE COMMUNE
(Art. L. 2335-1 à L. 2335-14)
Dans ce chapitre, qui regroupe les articles L. 151-1 à L. 151-8, L. 151-10 à L. 151-19 et L. 316-11 du code des communes, votre commission vous propose quatre amendements :
- trois d'entre eux tendent à corriger des oublis de références. Ils concernent respectivement les articles :
ï L. 2411-3 relatif à la composition de la commission syndicale et aux modalités de désignation de ses membres,
ï L. 2411-5 qui énumère les cas où la commission syndicale ne peut être constituée,
ï L. 2411-16 relatif au changement d'usage ou à la vente de biens de la section de commune lorsque la commission syndicale n'est pas constituée ;
- le quatrième amendement a pour objet d'insérer, à l'article L. 2411-10 relatif à la possibilité offerte aux membres de la section d'avoir la jouissance des biens dont les fruits sont perçus en nature, une précision résultant de la loin° 95-95 du 1er février 1995 sur la modernisation de l'agriculture.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
(Art. L. 2412-1)
Dans ce chapitre constitué d'un article unique issu de la fusion des articles L. 151-9 et L. 151-19 du code des communes, votre commission vous propose un amendement tendant à corriger un double oubli de références à l 'article L. 2412-1 relatif au budget de la section de commune.
TITRE II
BIENS IMMOBILIERS SOUMIS À UN DROIT DE JOUISSANCE EXCLUSIF
CHAPITRE UNIQUE
(Art. L. 2421-1 à L. 2421-20)
Dans ce chapitre, qui reproduit les articles L. 311-13 à L. 311-31 et L. 311-33 du code des communes, votre commission vous propose quatre amendements :
- deux d'entre eux tendent à corriger un oubli. Ils concernent respectivement les articles :
ï L. 2421-6, relatif à la mise en demeure adressée à un titulaire de droit de jouissance aux fins d'acquisition ou de location des parcelles en cause,
ï L. 2421-14, relatif aux indemnités susceptibles d'être accordées à un titulaire de droit de jouissance dépossédé de ce droit ;
- les deux autres amendements ont pour objet de corriger une erreur de date aux articles :
ï L. 2421-18, relatif au régime juridique applicable aux terrains sur lesquels le droit de jouissance est éteint,
ï L. 2421-19, relatif au retour au domaine privé de la commune d'un droit de jouissance devenu vacant.
LIVRE V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE PREMIER
PARIS, MARSEILLE ET LYON
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS COMMUNES
(Art. L. 2511-1 à L. 2511-45)
Ce chapitre regroupe pour l'essentiel des dispositions issues de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale.
Dans la section 1 relative à l'organisation de Paris, Marseille et Lyon, votre commission vous propose six amendements :
- le premier porte sur l'article L. 2511-3 relatif à la division en arrondissements des communes de Paris, Marseille et Lyon, et tend à corriger une erreur de date ;
- les quatre suivants ont pour objet de corriger des erreurs de références-Ils concernent respectivement les articles :
- L. 2511-13, relatif à la saisine pour avis du conseil d'arrondissement sur les projets de délibérations dont l'exécution est prévue dans les limites de l'arrondissement,
- L. 2511-23, relatif aux dispositions applicables aux délibérations des conseils d'arrondissement,
- L. 2511-25, relatif aux modalités de désignation du maire d'arrondissement et de ses adjoints,
- L. 2511-28, relatif aux délégations du maire d'arrondissement à ses adjoints.
- le sixième amendement propose, par souci de coordination, de modifier le libellé de l'intitulé de la sous-section 3 avant l'article L. 2511-33.
Dans la section 2 intitulée « Dispositions financières », votre commission vous soumet deux amendements :
- le premier tend à corriger un oubli de référence à l' article L. 2511-38 relatif aux recettes de fonctionnement dont dispose le conseil d'arrondissement ;
- le second a pour objet d'ajouter un membre de phrase au premier alinéa de l' article L. 2511-39 relatif aux modalités de calcul des dotations affectées aux arrondissements.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA COMMUNE DE PARIS
(Art. L. 2512-1 à L. 2512-23)
Ce chapitre rassemble pour l'essentiel des dispositions issues des lois n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris et n° 82-1169 précitée.
Dans la section 1 relative à l'organisation de la commune de Paris, votre commission vous propose un amendement d'harmonisation à l' article L. 2512-1 qui prévoit que la commune et le département de Paris ont un même territoire et une même assemblée délibérante. Il s'agit d'adopter une présentation identique Pour ces dispositions qui sont reproduites en troisième partie pour le département de Paris.
Dans la section 2 qui traite des attributions de la commune de Paris, votre commission vous soumet trois amendements :
- le premier concerne l' article L. 2512-12 relatif à la répartition du Pouvoir de police entre le maire et le préfet de police de Paris. Il tend à corriger deux oublis de références et à rétablir une expression figurant dans le texte d'origine ;
- le deuxième amendement insère un article additionnel après l'article L.-2512-13 pour codifier l'article 7 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, qui prévoit l'association du maire à la définition du programme de prévention de la délinquance et de l'insécurité ;
- le troisième tend à compléter l' article L. 2512-23 relatif aux recettes et dépenses des services de la préfecture de police, par la codification de l'article 38 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX COMMUNES DE MARSEILLE ET DE LYON
(Art. L. 2513-1 à L. 2513-5)
Ce chapitre regroupe des dispositions issues de la loi n° 82-1169 précitée et reproduit les articles L. 395-2 à L. 395-4 du code des communes.
A l' article L. 2513-5 de la section 3 intitulée « Dispositions financières », relatif aux dépenses du bataillon des marins-pompiers, votre commission vous propose un amendement de coordination.
TITRE II
COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE
(Art. L. 2521-1 à L. 2522-3)
Dans ce titre regroupant des dispositions spécifiques aux communes des départements de la « Petite Couronne », votre commission ne vous propose qu'un seul amendement, de simple précision, à l'article L. 2521-3 relatif aux services d'incendie et de secours.
TITRE IV
COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE
DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
(Art. L. 2541-1 à L. 2544-18)
Le titre IV codifie les dispositions du code des communes insérées dans les chapitres premier des titres VIII du livre I - organisation communale -, VI du livre II - Finances communales - et IX du Livre III -Administration et services communaux, qui constituent le régime communal d'Alsace-Moselle.
Aujourd'hui, celui-ci résulte pour l'essentiel du droit municipal général ; l'ancienne législation locale ne reste en vigueur que sur des points particuliers et limités, réglementés par quelques articles du code des communes ou des textes spéciaux.
En effet, l'évolution du régime alsacien-mosellan a été marquée par l'unification de la législation. Ainsi, pour la période récente, la loi du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et la loi de décentralisation du 2 mars 1982 ont été étendues aux communes d'Alsace-Moselle chaque fois qu'elles prévoyaient des règles plus libérales que celles de la loi communale locale.
En conséquence, après avoir énuméré les dispositions générales actuellement applicables dans les trois départements, le projet de code reproduit les articles issus principalement des lois locales des 6 juin 1895 sur l'organisation municipale en Alsace-Lorraine, 9 juillet 1888 sur la police rurale et 7 juillet 1897 relative au patrimoine des sections de commune et au Patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes ou sections de communes.
Votre commission des Lois vous propose dans ce titre douze amendements :
- cinq d'entre eux alignent la rédaction du projet sur le droit en vigueur (art. L. 2541-1, L. 2542-1, L. 2542-4, L. 2542-27 et L. 2543-1) ; aux mêmes fins, un sixième amendement insère un article additionnel après l'article L. 2541-20. Celui-ci codifie l'art. L. 181-36 du code des communes relatif aux attributions des maires d'Alsace-Moselle en tant qu'agents de l'État et qui n'a pas été repris dans le projet du code ; toutefois, une rédaction actualisée de cette disposition est proposée compte tenu de l'évolution de la législation ;
- trois amendements de conséquence (section 3 avant l'article L. 2541-20 ; L. 2542-26 et avant l'article L. 2542-29) ;
- la suppression de l' article L. 2541-19 est proposée puisque son contenu est également codifié à l'article L. 2543-2, ainsi que celle de l' article L. 2542-6 car les mesures qu'il prévoit sont reprises à l'article 112-3 du code de la voirie routière lui-même applicable en Alsace-Moselle ;
- enfin, un dernier amendement introduit une modification résultant de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement à l' article L. 2542-11.
TITRE VI
COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
CHAPITRE PREMIER
ORGANISATION
(Art. L. 2561-1)
Dans ce chapitre constitué d'un article unique L. 2561-1 reproduisant l'article L. 182-1 du code des communes et ayant pour objet d'énumérer les dispositions non applicables aux communes des départements d'outre-mer, votre commission vous soumet un amendement tendant à corriger les listes de références.
CHAPITRE II
ATTRIBUTIONS
(Art. L. 2562-1 à L. 2562-3)
Dans ce chapitre, qui regroupe trois dispositions issues du code des communes (art. L. 392-1 à L. 392-3), votre commission vous propose trois amendements :
- le premier porte sur l' article L. 2562-1 qui énonce les dispositions non applicables aux communes des départements d'outre-mer. Il a pour objet de corriger la liste des références visées ;
- les deux autres tendent à supprimer deux articles de nature pédagogique. Il s'agit des articles L. 2562-2 et L. 2562-3 qui se réfèrent respectivement, l'un à l'article L. 461-26 du code rural, et l'autre aux dispositions de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
(Art. L. 2563-1 à L. 2563-9)
Dans ce chapitre regroupant des dispositions issues du code des communes (art. L. 262-1, L. 262-5, L. 262-6, L. 233-33) et des lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, et n° 93-1436 du 31 décembre 1993 Portant réforme de la dotation globale de fonctionnement, votre commission vous soumet un amendement corrigeant la liste des références visées par l' article L. 2563-1 qui énumère les dispositions non applicables aux communes des départements d'outre-mer.
TROISIÈME PARTIE - LE DÉPARTEMENT
LIVRE PREMIER
ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II
ORGANES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE PREMIER
LE CONSEIL GÉNÉRAL
(Art. L. 3121-1 à L. 3121-29)
Ce chapitre, composé de cinq sections, regroupe pour l'essentiel des dispositions issues des lois du 10 août 1871 relative aux conseils généraux et n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Dans la section 4 qui rassemble les dispositions applicables au fonctionnement du conseil général, votre commission vous propose à l' article L- 3121-17 relatif aux modalités de publication des délibérations de cet organe, un amendement de clarification.
En ce qui concerne la section 5 réunissant les dispositions applicables à la commission permanente (articles L. 3121-27 à L. 3121-29), v otre commission vous soumet un amendement tendant à supprimer cette section au chapitre premier relatif au conseil général, pour la transférer au chapitre II qui traite du président et du bureau du conseil général.
CHAPITRE II
LE PRÉSIDENT ET LE BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL
(Art. L. 3122-1 à L. 3122-4)
Dans ce chapitre rassemblant des dispositions issues de la loi n° 82-213 précitée, votre commission vous propose deux amendements de coordination :
- le premier a pour objet de compléter l'intitulé du chapitre II ;
- le second tend à créer une section 1 bis (articles L. 3122-3-1 à L.3122-3-4) pour réinsérer les dispositions relatives à la commission permanente figurant au chapitre premier. A ces dispositions est ajoutée celle reproduite sous l'article L. 3217-2 du projet de loi.
CHAPITRE III
CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS DÉPARTEMENTAUX
(Art. L.3123-1 à L.3123-27)
Les dispositions de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ici codifiées résultent essentiellement de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux en ce qui concerne les élus départementaux, à l'exception du texte de l'article L. 3123-26 introduit par l'ordonnance n° 59-32 du 5 janvier 1959 (responsabilité de la collectivité en cas d'accident survenu dans l'exercice des fonctions).
Sont visées les garanties accordées dans l'exercice du mandat et d'une activité professionnelle, la formation, les indemnités et la protection sociale des élus ainsi que la responsabilité du département en cas d'accident.
Votre commission des Lois vous propose d'harmoniser la présentation de ce chapitre avec celle traitant des élus municipaux par trois amendements aux articles L. 3123-1, L. 3123-10 et L. 3123-15. En outre, deux amendements introduisent des modifications résultant des lois n° 95-116 du 4 février 1995 (art. L. 3123-25) et n° 95-126 du 8 février 1995 (art. L. 3123-18).
TITRE III
RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DÉPARTEMENTALES
CHAPITRE II
CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
(Art. L.3132-1 à L.3132-6)
Dans ce chapitre regroupant des dispositions issues principalement de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, votre commission vous propose un amendement tendant :
- d'une part, à regrouper dans un seul article les dispositions des ar ticles L. 3132-1 à L. 3132-3 relatifs à la procédure du déféré préfectoral. Il s'agit d'harmoniser la présentation de ces dispositions avec celle retenue pour le régime juridique applicable aux actes des autorités communales ;
- d'autre part, à codifier l'article 27 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, relatif au sursis en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public.
LIVRE II
ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE PREMIER
COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(Art. L.3211-1)
Sont codifiés dans ce chapitre, d'une part, l'article 23 de la loi du 2 mars 1982 qui fixe le principe selon lequel le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département et, d'autre part, une partie des articles 46 et 50 de la loi du 10 août 1871 qui précisent les compétences du conseil général.
Après l'article L. 3211-1, votre commission des Lois vous suggère par un amendement, d'insérer les dispositions de l'article L. 3217-1 relatives aux délégations à la commission permanente qui ont plus logiquement leur place dans ce chapitre.
CHAPITRE III
GESTION DU PATRIMOINE
(Art. L. 3213-1 à L. 3213-5)
Après l'article L. 3213-1, votre commission des Lois vous soumet un amendement insérant dans la section 1 de ce chapitre, relative au domaine du département, les dispositions nouvelles concernant les cessions immobilières des départements, telles qu'elles résultent de l'article 11 III de la loi du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public.
A l'article L. 3213-5, votre commission des Lois vous soumet un amendement de précision conforme au texte d'origine (art. 46 de la loi du 10 août 1871) et en harmonie avec la rédaction retenue pour les dispositions de même nature relatives à la commune (art. L. 2232-1).
CHAPITRE IV
ACTION SOCIALE
(Art. L. 3214-1 et L. 3214-2)
A l'article L. 3214-1 qui vise l'adoption par le conseil général du règlement départemental d'aide sociale, votre commission des Lois vous soumet un amendement de simplification rédactionnelle et de précision.
CHAPITRE V
TRAVAUX
(Art.L. 3215-1 et L. 3215-2)
A l'article L. 3215-2, votre commission des Lois vous soumet un amendement de forme.
CHAPITRE VII
DÉLÉGATION À LA COMMISSION PERMANENTE
(Art. L. 3217-1 et L. 3217-2)
Par un amendement, votre commission des Lois vous propose de supprimer ce chapitre et son intitulé ainsi que les articles L.3217-1 et L. 32l7-2 afin d'insérer ces dispositions, d'une part, après l'article L.3211-1 Pour ce qui est des délégations à la commission permanente et, d'autre part, après l'article L. 3122-3 s'agissant de l'expiration des pouvoirs de la commission permanente.
TITRE II
COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL
CHAPITRE UNIQUE
(Art. L. 3221-1 à L. 3221-9)
Ce chapitre codifie en particulier plusieurs dispositions de la loi du 2 mars 1982, notamment son article 25 relatif au rôle exécutif du président du conseil général.
Après l'article L. 3221-7, votre commission vous propose, par un amendement, de prendre en compte l'article 37 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, qui prévoit la nomination de gardes champêtres par le président du conseil général.
TITRE III
INTERVENTIONS ET AIDES DU DÉPARTEMENT
(Art. L. 3231-1 à L. 3233-1)
Ce titre qui - pour l'essentiel - codifie les articles 48 et 49 de la loi du 2 mars 1982, retrace d'une part les interventions du département en matière économique et sociale (aides directes et indirectes - garanties d'emprunts) et d'autre part les aides spécifiques qu'il peut attribuer ou répartir (équipement rural, adductions d'eau, assainissement et électrification, cinémas). Le projet reproduit également l'article 23, alinéa 2, de la loi de 1982 concernant le soutien du département, sur la demande des communes, à l'exercice des compétences de ces dernières.
Votre commission vous propose deux amendements, l'un harmonisant l'intitulé du chapitre avec celui de son homologue concernant les communes, le second tendant à rectifier une erreur de référence (art. L.3232-1).
TITRE IV
GESTION DES SERVICES PUBLICS
(Art. L. 3241-1 à L. 3241-5)
Un chapitre unique regroupe les dispositions applicables à la gestion des services publics départementaux notamment soumis aux mêmes contrôles de légalité et budgétaires que le département.
Après l'article L. 3241-5, votre commission des Lois vous propose un amendement dont l'objet est d'introduire une modification résultant de la loi d'orientation du 4 février 1995 pour l'aménagement et le développement du territoire.
LIVRE III
FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE II
DÉPENSES
CHAPITRE PREMIER DÉPENSES OBLIGATOIRES
(Art. L. 3321-1 et L. 3321-2)
Ce chapitre reprend-en adaptant leur rédaction- certaines dispositions de la loi du 10 août 1871.
Les auteurs du projet de loi ont souhaité opérer une distinction entre les dépenses obligatoires inscrites en section de fonctionnement, mentionnées l' article L. 3321-1, et celles inscrites en section d'investissement regroupées l 'article L. 3321-2.
Selon les précisions recueillies par votre rapporteur, cette distinction ne semble pas, dans la pratique, toujours opérationnelle. C'est pourquoi, votre commission des Lois vous propose, par un amendement, de faire figurer l'ensemble des dépenses obligatoires à l'article L. 3321-1 en y ajoutant des dettes exigibles omises dans le projet de code, et vous soumet, par coordination, un amendement de suppression de l' article L. 3321-2.
TITRE III
RECETTES DU DÉPARTEMENT
(Art. L. 3331-1 à L. 3335-1)
Dans ce titre, sont énumérées les différentes catégories de recettes du département fiscales et non fiscales, en section de fonctionnement et en section d'investissement. Sont ensuite regroupées les dispositions relatives à les de ces recettes qui ne sont pas prévues par le code général des impôts ainsi qu'aux différents concours financiers de l'État.
S'agissant de la taxe départementale sur les remontées mécaniques, votre commission vous propose d'adopter deux amendements tendant à :
- modifier l'intitulé de la section 3 avant l'article L. 3333-4 afin de l'harmoniser avec celui retenu pour la taxe communale sur les remontées mécaniques dans la partie relative aux finances communales (avant l'article L.2333-49) ;
- et reprendre dans l'article L. 3333-6, par coordination avec l'amendement proposé à l'article L. 2333-51, le texte d'origine dont le projet de loi prévoyait une scission incomplète entre la partie relative aux finances communales et la partie relative aux finances départementales.
En ce qui concerne la dotation globale d'équipement, elle vous propose également de rétablir, par un amendement à l'article L. 3334-11 une précision figurant actuellement dans le texte en vigueur, relative aux modalités d'actualisation de la première part de cette dotation.
Enfin, s'agissant de la dotation départementale d'équipement des collèges, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à corriger une erreur de références à l' article L. 3334-16.
LIVRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS
TITRE PREMIER
DÉPARTEMENT DE PARIS
(Art. L.3411-l à L.3413-l)
Dans ce titre, votre commission vous propose d'adopter deux amendements, aux articles L. 3411-1 et L. 3412-1, tendant à harmoniser la présentation retenue pour les dispositions relatives au département de Paris avec celle qu'elle vous a proposé d'adopter pour les dispositions relatives à la commune de Paris.
TITRE II
DÉPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE
(Art. L. 3421-1 et L. 3421-2)
Dans ce titre, par un amendement à l'article L. 3421-1, votre commission vous propose, par coordination avec l'amendement proposé à l'article L. 2512-23, de renvoyer à ce dernier article pour l'application aux départements de la « Petite Couronne » des dispositions relatives à la Préfecture de police de Paris.
TITRE III
DÉPARTEMENTS DE LA CORSE-DU-SUD
ET DE LA HAUTE-CORSE
(Art. L. 3431-1)
Votre commission vous propose de compléter ce titre par un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article L. 3431-1 a fin de mentionner le versement aux départements de Corse du quart du Produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 268 bis du code des douanes, par coordination avec l'article L. 4525-1 qui prévoit que 1E collectivité territoriale de Corse bénéficie des trois quarts de ce produit.
QUATRIÈME PARTIE - LA RÉGION
LIVRE PREMIER
ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE PREMIER
CRÉATION
CHAPITRE UNIQUE
(Art. L. 4111-1 à L. 4111-3)
Ce chapitre reprend des dispositions de l'article premier de la loi du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et des articles 59 et 60 de la loi du 2 mars 1982.
A l'article L. 4111-1 est reproduit l'article premier de la loi du 5 juillet 1972 tel que modifié par la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986, qui précise qu' « il est créé dans les limites précédemment reconnues aux établissements publics régionaux, des collectivités territoriales qui prennent la dénomination de « régions ».
Votre commission des Lois vous propose, par un amendement, de codifier à cet article la première phrase du premier alinéa de l'article 59 de la loi du 2 mars 1982 qui spécifie, de manière très explicite, que les régions sont des collectivités territoriales, et d'aménager en conséquence la rédaction de l'article L. 4111-1.
Après l'article L. 4111-1, votre commission des Lois vous suggère, par un amendement, de codifier le cinquième alinéa de l'article 59 précité qui prévoit la faculté pour les régions de passer des conventions avec l'État ou d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements pour mener avec ceux-ci des actions de leur compétence.
A l'article L. 4111-3, est codifié -dans une rédaction aménagée- le premier alinéa de l'article 60 de la loi du 2 mars 1982 qui précise les textes applicables aux régions.
Or, cette liste ne peut avoir de caractère exhaustif puisque bien d'autres textes non visés concernent les régions. Dans ces conditions, cet article n'ayant qu'un caractère « pédagogique » -qui plus est imparfait- votre commission des Lois vous en propose la suppression par un amendement.
TITRE III
ORGANES DE LA RÉGION
CHAPITRE II
LE CONSEIL RÉGIONAL
(Art. L. 4132-1 à L. 4132-30)
Ce chapitre traite successivement de la composition, du régime de démission et de dissolution, du fonctionnement et de la commission permanente du conseil régional.
A l'article L. 4132-16 relatif à la publication des délibérations du conseil régional, votre commission des Lois vous propose, par un amendement, de supprimer un ajout, par rapport au texte d'origine (art. 11 de la loi du 5 juillet 1972) qui risquerait d'être source de confusion quant à la règle applicable.
Par un amendement, votre commission des Lois vous suggère de supprimer les divisions section 4 et sous-section unique et leurs intitulés ainsi que les articles L. 4132-27 à L. 4132-30 relatifs à la commission permanente du conseil régional, afin de les insérer dans le chapitre II qui traite des organes du conseil régional.
CHAPITRE III
LE PRÉSIDENT ET LE BUREAU DU CONSEIL RÉGIONAL
(Art. L. 4133-1 à L. 4133-4)
Par un amendement, votre commission des Lois vous propose de compléter l'intitulé du chapitre 111 par la mention de la commission Permanente.
Après l'article L. 4133-3 -qui est le dernier article relatif au président du conseil régional- votre commission des Lois vous soumet un amendement qui crée une nouvelle section comprenant quatre articles additionnels dans lesquels sont reprises les dispositions des articles L. 4132-28 à L. 4132-30 dont la suppression vous a été par ailleurs proposée.
CHAPITRE V
CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS RÉGIONAUX
(Art. L. 4135-1 à L. 4135-29)
Ce chapitre regroupe des dispositions relatives aux garanties accordées dans l'exercice des fonctions et d'une activité professionnelle, à la formation, aux indemnités, à la protection prévue en matière sociale et en cas accident dont bénéficient les élus régionaux.
Pour permettre une utilisation plus facile du code général par les usagers, le présent projet a choisi de réécrire les dispositions applicables aux élus régionaux plutôt que de procéder - comme l'avait fait la loi régionale du juillet 1972 - par voie de renvois aux dispositions pertinentes de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux.
Ce chapitre reprend des dispositions de l'article premier de la loi du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et des articles 59 et 60 de la loi du 2 mars 1982.
A l'article L. 4111-1 est reproduit l'article premier de la loi du 5 juillet 1972 tel que modifié par la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986, qui précise qu' « il est créé dans les limites précédemment reconnues aux établissements publics régionaux, des collectivités territoriales qui prennent la dénomination de « régions » ».
Votre commission des Lois vous propose, par un amendement, de codifier à cet article la première phrase du premier alinéa de l'article 59 de la loi du 2 mars 1982 qui spécifie, de manière très explicite, que les régions sont des collectivités territoriales, et d'aménager en conséquence la rédaction de l'article L. 4111-1.
Après l'article L. 4111-1, votre commission des Lois vous suggère, par un amendement, de codifier le cinquième alinéa de l'article 59 précité qui prévoit la faculté pour les régions de passer des conventions avec l'État ou d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements pour mener avec ceux-ci des actions de leur compétence.
A l'article L. 4111-3, est codifié -dans une rédaction aménagée- le premier alinéa de l'article 60 de la loi du 2 mars 1982 qui précise les textes applicables aux régions.
Or, cette liste ne peut avoir de caractère exhaustif puisque bien d'autres textes non visés concernent les régions. Dans ces conditions, cet article n'ayant qu'un caractère « pédagogique » - qui plus est imparfait- votre commission des Lois vous en propose la suppression par un amendement.
TITRE IV
RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS RÉGIONALES
CHAPITRE PREMIER
PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR
(Art. L. 4141-1 à L. 4141-6)
Ce chapitre regroupe des dispositions issues de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.
A l'article L. 4141-2 qui énumère les catégories d'actes soumis à transmission, votre commission vous propose un amendement de forme tendant à permuter les sixième (5°) et septième (6°) alinéas. Il s'agit d'harmoniser la présentation de cet article avec celle des dispositions similaires applicables à la commune (L.2131-2) et au département (L.3131-2)-
Votre commission vous soumet par ailleurs un amendement de correction d'une référence à l' article L. 4141-6 relatif aux dispositions applicables aux marchés passés par les régions.
CHAPITRE II
CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
(Art. L.4142-1 à L.4142-3)
Dans ce chapitre rassemblant des dispositions issues de la loi du 5 juillet 1972 précitée et de la loi de finances rectificative n° 72-1147 du 23 décembre 1972, votre commission vous propose deux amendements Portant sur l'article L. 4142-1 relatif à la procédure du déféré préfectoral :
- le premier a pour objet de codifier l'article 27 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, relatif au sursis en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public ;
- le second tend à harmoniser la présentation des dispositions relatives au déféré préfectoral avec celle des dispositions similaires applicables à la commune et au département. Il procède à une scission de l'article L. 4142-1 pour reproduire dans un article indépendant (L. 4142-1-1)l a disposition relative au rapport présenté chaque année au Parlement sur le contrôle a posteriori des actes des autorités régionales.
TITRE V
RELATIONS ENTRE LA RÉGION ET LES SERVICES DE L'ÉTAT
CHAPITRE PREMIER
SERVICES DE L'ÉTAT MIS A DISPOSITION
(Art. L. 4151-1)
A l'article unique L. 4151-1, qui codifie une disposition de la loi du 5 juillet 1972 précitée et concerne la mise à disposition du président du conseil régional des services déconcentrés de l'État, votre commission vous propose un amendement tendant à corriger une erreur et un oubli afin de rétablir les termes exacts du texte source, l'article 16-2 de la loi du 5 juillet 1972.
LIVRE II
ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
TITRE II
COMPÉTENCES DU CONSEIL RÉGIONAL
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(Art. L. 4221-1 à L. 4221-3)
Ce chapitre codifie notamment les dispositions de l'article 59 de la loi du 2 mars 1982 qui précisent que le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.
Pour son intitulé, votre commission des Lois vous soumet un amendement de conséquence avec l'amendement qu'elle vous proposera ci-dessous afin de déplacer les dispositions relatives aux délégations à la commission permanente.
Après l'article L. 4221-3, par un amendement, votre commission des Lois vous propose de codifier les dispositions de l'article 11 de la loi du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public, qui traitent des cessions immobilières des régions.
CHAPITRE II
COMPÉTENCES DÉLÉGUÉES A LA COMMISSION PERMANENTE
(Art. L. 4222-1 et L. 4222-2)
Votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression de cette division et de son intitulé ainsi que de l 'article L. 4292-1 relatif à l'expiration des pouvoirs de la commission permanente qu'il vous a été proposé d'insérer dans la division qui traite de cette dernière.
TITRE III
COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
CHAPITRE UNIQUE
(Art L. 4231-1 à L. 4231-6)
A l'article L. 4231-2. un amendement rédactionnel vous est Présenté. A l'article L.4231-3 qui précise que le président du conseil régional est seul chargé de l'administration mais qu'il peut, sous certaines conditions, déléguer une partie de ses fonctions, votre commission des Lois vous soumet un amendement de forme, harmonisant la rédaction proposée avec celle retenue pour le président du conseil général (art. L. 3221-3).
Après l'article L. 4231-5, par un amendement, elle vous suggère l'édification de l'article 37 de la loi du 2 février 1992 relative au renforcement de la protection de l'environnement, qui concerne la nomination des gardes champêtres par le président du conseil régional.
TITRE V
ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE DE PLANIFICATION ET D'INTERVENTION ÉCONOMIQUE
CHAPITRE III
INTERVENTIONS
(Art. L. 4253-1 à L. 4253-4)
Votre commission des Lois vous soumet un amendement de précision pour l'intitulé de cette division.
TITRE VI
AUTRES ATTRIBUTIONS
CHAPITRE UNIQUE
(Art. L. 4261-1)
Dans ce titre et ce chapitre composé d'un seul article, les auteurs du projet de loi ont souhaité insérer les dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1972, modifiées en dernier lieu par l'article 4 de la loi n°92-646 du 13 juillet 1992, qui traite de l'élimination des déchets.
Considérant néanmoins que cette disposition aurait davantage sa place dans le code de l'environnement en cours de préparation, votre commission vous propose, par un amendement, de ne pas le codifier et de lui substituer les dispositions de l' article L. 4412-1 concernant la gestion des services publics que le projet de loi fait figurer dans un livre particulier dont la création n'apparaît pas opportune.
LIVRE III
FINANCES DE LA RÉGION
TITRE PREMIER
BUDGETS ET COMPTES
CHAPITRE PREMIER
ADOPTION DU BUDGET
(Art. L. 4311-1 à L. 4311-4)
Par analogie avec la solution retenue par le département (art. L. 3312-1) et en conformité avec le texte d'origine (art. 6 de la loi du 5 juillet 1972), votre commission des Lois vous propose, par un amendement, de regrouper les dispositions des articles L. 4311-1 et L. 4311-2 qui traitent des modalités d'établissement et de vote du budget de la région.
TITRE II
DÉPENSES
CHAPITRE PREMIER
DÉPENSES OBLIGATOIRES
(Art. L. 4321-1)
Votre commission des Lois vous soumet, par un amendement, une nouvelle rédaction de ['article L. 4321-1 qui insère, à juste titre, dans la partie législative du code la liste des dépenses obligatoires des régions mais qui Paraît, en l'état, incomplet.
TITRE III
RECETTES DE LA RÉGION
(Art. L. 4331-1 à L. 4333-1)
Ce titre énumère les différentes recettes de la région et regroupe les dispositions relatives aux modalités particulières de financement de celle-ci.
A l'article L. 4332-3, relatif à la dotation régionale d'équipement scolaire, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à corriger deux erreurs de références.
S'agissant du fonds de correction des déséquilibres régionaux, elle vous propose d'adopter deux amendements tendant :
- d'une part, à adopter une nouvelle rédaction de l'article L. 4332-4 a fin de rétablir deux précisions relatives à la date de création et à la finalité du fonds, qui figuraient dans le texte d'origine ;
- et d'autre part, à supprimer celles des dispositions de l'article L. 4432-6 qui sont spécifiques aux régions d'outre-mer afin de les intégrer dans le chapitre consacré aux finances des régions d'outre-mer par un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article L. 4534-8.
Enfin, elle vous propose d'adopter un amendement tendant à une nouvelle rédaction de l 'article L. 4332-8, relatif au potentiel fiscal des régions, destinée à intégrer la modification apportée à ses dispositions par l'article 71 paragraphe I de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995.
LIVRE IV
GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA RÉGION
(Art. L. 4411-1)
Ce livre ne comporte qu'un article unique, relatif aux règles de fonctionnement et de contrôle applicables aux établissements publics régionaux.
Il n'est pas apparu opportun à votre commission de créer un livre particulier pour n'y faire figurer que ce seul article.
Elle vous propose donc d'adopter un amendement tendant à supprimer ce livre, et de reclasser ces dispositions à la fin du livre concernant les attributions de la région.
LIVRE V
RÉGIONS A STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE PREMIER
LA REGION D'ILE-DE-FRANCE
(Art. L. 4511-1 à L. 4514-6)
Ce titre regroupe les dispositions spécifiques à la région d'Île-de-France.
A l'article L. 4514-2, relatif aux recettes fiscales dont bénéficie la région d'Île-de-France, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à clarifier la rédaction du 1°, s'agissant de la répartition du produit de la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 quinquies du code général des impôts.
Elle vous propose également de compléter la section consacrée aux ressources non fiscales de la région d'Île-de-France par un amendement te ndant à insérer dans deux articles additionnels après l'article L. 4514-5, les dispositions de l'article 73 paragraphes I et II, de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, relatives à la dotation globale de fonctionnement versée à la région d'Île-de-France et au Produit du fonds d'aménagement de la région d'Île-de-France.
TITRE II
LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
(Art. L. 4521-1 à L. 4526-1)
Ce titre constitue, pour l'essentiel, la codification quasi-intégrale de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
A l'article L. 4522-14, relatif au conseil exécutif de Corse, votre commission vous propose tout d'abord d'adopter un amendement tendant à remplacer le mot « bureau » (de l'Assemblée de Corse) par le mot " commission permanente », afin d'harmoniser la terminologie avec celle retenue dans les autres articles.
A l'article L. 4522-25, s'agissant des compétences du représentant de l'État en Corse, elle vous propose de supprimer par un amendement un visa de l'article L. 4132-25 qui lui est apparu trop restrictif.
A l'article L. 4524-18, relatif aux attributions de la collectivité territoriale de Corse en matière d'environnement, elle vous propose d'adopter un amendement tendant à corriger une erreur de date, s'agissant de l'entrée en vigueur de la loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
A l'article L. 4524-19, qui concerne le plan de développement de la Corse, elle vous propose d'insérer par un amendement une modification apportée par l'article 5 D de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995.
A l'article L. 4524-23, relatif aux attributions de la collectivité territoriale de Corse en matière de tourisme, elle vous propose de rétablir par un amendement la mention explicite de la dérogation à la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme, qui figure dans le texte actuel de la loi du 13 mai 1991.
Enfin, à l'article L. 4525-1, relatif aux ressources fiscales de la collectivité territoriale de Corse, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à corriger une erreur de références au code des douanes et à adapter la rédaction proposée afin de tenir compte de l'abrogation de la loi du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse.
TITRE III
LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
CHAPITRE III
ATTRIBUTIONS
(Art. L. 4533-1 à L. 4533-32)
Dans la section 3 de ce chapitre qui regroupe des dispositions issues des lois n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation administrative des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, et n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences de ces mêmes régions, votre commission vous propose trois amendements :
- le premier, à l' article L. 4533-8 relatif aux règles applicables au schéma d'aménagement régional, tend à codifier l'article 4 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
- le deuxième concerne l' article L. 4533-9 relatif à la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement régional. Il codifie l'article 5 B III de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, qui modifie le délai accordé au conseil régional pour adopter le schéma d'aménagement ;
- le troisième porte sur l'article L. 4533-21 relatif à la possibilité offerte aux régions d'outre-mer de créer des sociétés d'économie mixte en matière de transport aérien ou maritime et tend à corriger une erreur.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FISCALES
(Art. L. 4534-1 à L. 4534-8)
Dans ce chapitre, qui reproduit des dispositions issues des lois du 2 août 1984 précitée et n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, votre commission vous soumet trois amendements :
- le premier tend à corriger une même erreur de référence aux a rticles L. 4534-5 relatif à l'attribution d'une dotation globale pour le développement culturel et L. 4534-6 relatif à l'attribution d'une dotation globale pour l'environnement et la qualité de la vie ;
- le deuxième porte sur l' article L. 4534-8 relatif à l'évaluation de la dotation régionale d'équipement scolaire et corrige un oubli ;
- le troisième insère un article additionnel après l'article L. 4534-8 ré sultant de la scission de l'article L. 4332-6 relatif au fonds de correction des déséquilibres régionaux.
CINQUIÈME PARTIE - LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE UNIQUE
CHAPITRE UNIQUE
(Art. L. 5211-1 à L. 5211-4)
Ce chapitre codifie plusieurs dispositions issues des lois du 7 janvier 1983 (article 6) et du 6 février 1992 (articles 66 et 78) qui fixent certains Principes généraux relatifs à la coopération locale.
A l'article L. 5211-1, qui permet l'association des collectivités territoriales par la création d'organismes publics de coopération ou par la voie de conventions, votre commission vous soumet un amendement de clarification rédactionnelle.
LIVRE II
LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE PREMIER
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS COMMUNES
(Art. L. 5211-1 à L. 5211-33)
Ce chapitre-en regroupant les dispositions intéressant les différentes catégories d'établissements publics de coopération intercommunale- constitue une innovation du projet de loi qui vous est soumis.
A l'article L. 5211-7 relatif à la publicité des procès-verbaux des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale, votre commission des Lois vous soumet un amendement de précision rédactionnelle.
Après l'article L. 5211-12, un amendement vous est proposé afin de codifier, sous la forme de trois articles additionnels, les dispositions, d'une part, de l'article 85 de la loi du 8 février 1995 qui traite des cessions immobilières des établissements publics de coopération intercommunale et, d'autre part, de l'article 37 de la loi du 2 février 1995 qui concerne la nomination des gardes champêtres par le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Par un amendement, il vous est suggéré de supprimer les articles L. 5211-17 à L. 5211-19 qui codifient plusieurs dispositions de la loi d'orientation du 6 février 1992 relatives au schéma départemental de la coopération intercommunale, qui ont déjà produit tous leurs effets.
Après l'article L. 5211-19, votre commission vous propose, par un amendement, de créer une nouvelle division intitulée « Information et participation des habitants » et composée de cinq articles additionnels afin de codifier les dispositions de l'article 85 de la loi d'orientation du 4 février 1995 qui concerne la consultation des électeurs des communes membres sur des opérations d'aménagement.
A l'article L. 5211-20, qui rend applicables aux établissements publics de coopération intercommunale les dispositions financières relatives à la commune, votre commission des Lois vous soumet un amendement faisant réserve des dispositions propres à chacune des catégories d'établissements.
A l'article L. 5211-21, relatif à la taxe de séjour dans les établissements publics de coopération intercommunale érigés en stations classées, votre commission des Lois vous propose d'insérer, par un amendement, les modifications apportées par l'article 50 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.
A l'article L. 5211-22, qui concerne la taxe sur les remontées mécaniques, un amendement rédactionnel vous est soumis.
Aux articles L. 5211-27, L. 5211-28 et L. 5211-29, relatifs à la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, trois amendements rédactionnels vous sont présentés.
A l'article L. 5211-31, qui précise le montant de la dotation globale de fonctionnement des communautés de communes et des districts qui n'ont Pas opté pour la taxe professionnelle d'agglomération, votre commission des Lois vous soumet un amendement de précision rédactionnelle, rectifiant par ailleurs un décompte d'alinéas.
Après l'article L. 5211-33, votre commission des Lois vous propose, par un amendement, de codifier les dispositions de l'article 77 de la loi d'orientation du 4 février 1995, relatives à la dotation globale de fonctionnement des communes fusionnées qui étaient précédemment regroupées au sein d'un établissement public de coopération intercommunale.
CHAPITRE II
SYNDICAT DE COMMUNES
(Art. L. 5212-1 à L. 5212-34)
Ce chapitre reprend les dispositions du code des communes concernant les syndicats de communes.
Votre commission des Lois vous propose deux amendements de précision aux articles L. 5212-9 et L. 5212-10.
CHAPITRE III
DISTRICT
(Art. L. 5213-1 à L. 5213-27)
Sont ici introduites les dispositions régissant les districts actuellement insérées dans le code des communes.
Dans ce chapitre, votre commission vous présente deux amendements d'harmonisation ou de précision rédactionnelle (section 5 et art. L. 5213-22).
Par ailleurs, elle vous propose, par un amendement à l'article L. 5213-6 de prévoir pour les districts la faculté de désigner un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérante, en cas d'empêchement des titulaires. En effet, cette possibilité existe déjà pour les syndicats et les communautés de communes. Son omission pour les districts semble résulter d'un oubli du législateur de 1988 (loi n° 88-13 du 5 janvier 1988) qui l'avait prévue pour les syndicats de communes. Cet aménagement limité du régime des districts permettrait -semble-t-il- de remédier à des blocages ou à des lenteurs parfois rencontrés dans le fonctionnement de l'organe délibérant.
Plusieurs de nos collègues, en particulier MM. Alain Vasselle et Louis Souvet ont appelé l'attention sur cette lacune regrettable (propositions de loi n° 392, 1993-1994, et n° 281, 1994-1995).
Tel est l'objet de l'amendement à l 'article L. 5213-6.
CHAPITRE IV
COMMUNAUTÉS DE COMMUNES
(Art. L. 5214-1 à L. 5214-29)
Le chapitre IV reprend les dispositions du code des communes régissant les communautés de communes, nouvelle catégorie d'établissement public de coopération intercommunale instituée par la loi du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République.
Outre un amendement d'harmonisation rédactionnelle (art. L. 5214-24) et un amendement insérant une modification résultant l'article 78-11 de la loi d'orientation pour le développement et l'aménagement du territoire du 4 février 1995 (art. L. 5214-8), votre commission des Lois vous propose un amendement de suppression de l'article L. 5214-4 ; en effet, celui-ci vise les propositions de création de communautés de communes formulées dans le schéma départemental de la coopération intercommunale prévu par la loi du 6 février 1992. Or, cette disposition a produit ses effets. En conséquence, il paraît inutile de la codifier.
CHAPITRE V
COMMUNAUTÉ URBAINE
(Art. L. 5215-1 à L. 5215-50)
Ce chapitre regroupe les dispositions actuellement codifiées aux articles L. 165-1 et suivants du code des communes.
A l'article L. 5215-4, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression de ces dispositions relatives au schéma départemental de la coopération intercommunale, qui sont issues de la loi d'orientation du 6 février 1992 et qui ont déjà produit tous leurs effets.
Il convient également de tenir compte des modifications du régime des communautés urbaines qui ont résulté de l'article 80 de la loi d'orientation du 4 février 1995.
A cette fin, votre commission des Lois vous soumet :
- des amendements de suppression des articles L. 5215-5, L. 5215-9,L. 5215-11, L. 5215-12, de la division - section 3 avant l'article L. 5215-22 et son intitulé et des articles L. 5215-22 à L. 5215-25 ;
- des amendements tendant à une nouvelle rédaction ou une modification des articles L. 5215-8, L. 5215-10, L. 5215-13, L. 5215-14, L. 5215-15, et L. 5215-49.
Après l'article L. 5215-25, votre commission des Lois vous propose, Par un amendement, de créer un article additionnel qui reproduit, pour ce qui est des communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, les dispositions de l'article 27 de la loi du 19 janvier 1995. Cet amendement permet de lever toute incertitude sur l'application de ces dispositions aux communautés urbaines. Rappelons que le Sénat avait adopté -sur la proposition de nos collègues Guy Allouche et André Diligent- une disposition interprétative lors de l'examen du projet de loi relatif aux services d'incendie et de secours (article 54 nouveau).
A l'article L. 5215-27 qui énonce les compétences transférées à la communauté urbaine, un amendement rédactionnel vous est présenté.
Après l'article L. 5215-27, votre commission des Lois vous suggère par deux amendements, de créer deux divisions additionnelles afin d'opérer un reclassement de certaines dispositions :
- la première division intitulée « Transferts de compétences »regroupe les dispositions des articles L. 5215-44 à L. 5215-48 ;
- la deuxième division intitulée « Modalités particulières d'intervention » reprend les dispositions des articles L. 5215-32 et L. 5215-33.
Par coordination, vous sont soumis trois amendements :
- supprimant la division sous-section 4 et son intitulé ainsi que les articles L. 5215-32 et L. 5215-33 ;
- modifiant l' intitulé de la sous-section 2 après l'article L. 5215-42 ;
- supprimant les articles L. 5215-44 à L. 5215-48.
CHAPITRE VI
COMMUNAUTÉ DE VILLES
(Art. L. 5216-1 à L. 5216-30)
A l'article L. 5216-4, relatif au schéma départemental de la coopération intercommunale, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression de dispositions issues de la loi d'orientation du 6 février 1992 qui ont déjà produit tous leurs effets.
TITRE II
AUTRES FORMES DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
(Art. L. 5221-1 à L. 5223-4)
Cette division regroupe :
1) les dispositions relatives aux ententes et conventions sur les objets d'utilité communale, ainsi qu'aux conférences intercommunales débattant de questions d'intérêt commun ;
2) le régime des biens et droits indivis entre plusieurs communes ;
3) les articles concernant les chartes intercommunales de développement et d'aménagement.
Votre commission vous propose par un amendement de supprimer l' article L. 5223-2 (charte intercommunale) puisque son fondement - l'article 29 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 - a été abrogé par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.
LIVRE III
AGGLOMÉRATION NOUVELLE
(Art. L. 5311-1 à L. 5351-1)
Ce livre regroupe les dispositions concernant les agglomérations Nouvelles, il correspond à la codification de la loi n°83-636 du 13 juillet 1983 Portant modification du statut des agglomérations nouvelles.
L'article L. 5334-21 qui codifie l'article 36 de la loi du 13 juillet 1983, relatif à la fin du régime financier particulier des agglomérations nouvelles, fait l'objet d'un amendement qui vise à rectifier une erreur.
LIVRE IV
COOPÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE
(Art. L. 5411-1 à L. 5421-6)
Le livre IV propose la codification de certaines dispositions de la loi du 10 août 1871 modifiée, de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et de la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.
A l' article L. 5421-4 , qui reprend une partie de l'article 19 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relatif à la publication des délibérations des établissements publics de coopération, votre commission des Lois vous propose un amendement visant à réparer un oubli.
LIVRE VI
COOPÉRATION INTERRÉGIONALE
(Art. L.5611-1 à L. 5622-4)
Le livre VI propose la codification de certains articles de la loi du juillet 1972 portant création et organisation des régions et de la loi du février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République.
L'article L. 5621-1 qui définit l'entente interrégionale codifie l'article 54 de la loi du 6 février 1992. Votre commission des Lois vous propose un amendement visant à prendre en compte les modifications introduites par la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
A l' article L. 5621-8 qui reprend une partie de l'article 19 précité de la loi du 6 février 1992, votre commission des Lois vous propose un amendement visant à réparer un oubli.
LIVRE VII
SYNDICAT MIXTE
(Art. L. 5711-1 à L. 5722-3)
Les dispositions du code des communes relatives aux syndicats mixtes sont codifiées dans ce livre.
A l' article L. 5721-2, relatif à la création du syndicat mixte, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression d'un membre de phrase qui ne s'applique plus.
Après l'article L. 5721-2, votre commission vous propose, par un amendement, d'insérer un article additionnel afin de réparer un oubli.
Après l'article L. 5722-2, un amendement vous est soumis afin d'insérer deux articles additionnels qui codifient les dispositions de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public qui s'appliquent aux syndicats mixtes.
Après l'article L. 5722-3. un amendement vous est proposé afin de codifier dans un article additionnel, pour ce qui est des syndicats mixtes, les dispositions de l'article 32 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995.
LIVRE VIII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE PREMIER - COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
(Art. L. 5811-1 à L. 5816-9)
Sont ici reproduites les dispositions spécifiques applicables aux formes de coopération intercommunale d'Alsace- Moselle.
Ces institutions sont soumises au régime général en vertu de la loi du 11 avril 1936 mais, sur quelques points, le droit local est pris en considération. En outre, ont été maintenues les anciennes dispositions locales régissant la coopération intercommunale.
Votre commission vous propose deux amendements :
- le premier rectifie des erreurs de référence à / 'article L. 5811-1
- le second a pour objet la codification de l'article L. 181-68 du code des communs relatifs au conseil de la communauté urbaine après l'article L. 5813-1.
Enfin, votre commission des Lois vous soumet un amendement qui tend, aux articles L. 1612-2, L. 2311-1, L. 2212-22 et L. 2343-2, à préciser le type de texte réglementaire auquel ces articles renvoient.
TABLES DE CONCORDANCE
Entre les articles du code général des collectivités territoriales, les textes abrogés, les articles du code des communes (CC) et le texte d'origine.