III. APPROUVANT LE PRINCIPE D'UNE EXTENSION DU SCRUTIN DE LISTE, LA COMMISSION S'EST ATTACHÉE À SÉCURISER LE DISPOSITIF AU PROFIT DES PETITES COMMUNES

A. LA GÉNÉRALISATION DU SCRUTIN DE LISTE : GARANTIR L'OPÉRATIONNALITÉ DU DISPOSITIF ET L'ADAPTER AUX PETITES COMMUNES 

Tout en approuvant l'extension du scrutin de liste, la commission a adopté, à l'initiative de ses rapporteurs, plusieurs amendements visant à garantir l'opérationnalité du dispositif et à prévoir la souplesse et les adaptations nécessaires au regard des spécificités des communes les moins peuplées.

1. La modulation du nombre de candidats par liste : un enjeu de pragmatisme et de pluralisme

La commission, en cohérence avec la suppression de l'article 2 et les modifications apportées à l'article 3, a relevé de 11 à 13 le nombre minimum de candidats que doivent comporter les listes dans les communes de 500 à 999 habitants.

Afin d'encourager l'engagement local et de favoriser la stabilité15(*) des conseils municipaux, l'amendement de rédaction globale adopté par la commission a, parallèlement, étendu aux communes de moins de 1 000 habitants la faculté de déposer des listes comportant deux candidats supplémentaires par rapport au nombre de sièges à pourvoir.

Le nombre de candidats que pourraient compter les listes des communes de moins de 1 000 habitants est récapitulé dans le tableau ci-après :

Commune

Nombre minimum de candidats

Nombre maximum de candidats

De moins de 100 hab.

5

9

De 100 à 499 hab.

9

13

De 500 à 999 hab.

13

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2. L'introduction d'un régime ad hoc d'élections complémentaires pour les communes de moins de 1 000 habitants.

Afin de tenir compte du risque - inhérent à la taille réduite des effectifs de ces communes - de multiplication des cas d'élections partielles intégrales, la commission a introduit un nouveau mécanisme d'élections complémentaires réservé aux communes de moins de 1 000 habitants.

Le déclenchement de ces élections complémentaires répondrait aux mêmes conditions qu'aujourd'hui (perte d'un tiers de l'effectif du conseil ou nécessité d'élire le maire ou plusieurs adjoints).

Le mode de scrutin serait toutefois différent puisque ces élections complémentaires auraient lieu au scrutin de liste paritaire. Le dispositif proposé introduit une grande souplesse pour le dépôt de ces listes : elles devront en principe compter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir pour compléter le conseil, mais pourront compter entre deux candidats de moins et deux candidats de plus que ce nombre.

Le nombre de candidats sur les listes dans le cadre du dispositif proposé
d'élections complémentaires au scrutin de liste : un exemple

Dans le cas, par exemple, du conseil municipal d'une commune de 400 habitants, qui doit en principe compter 11 membres :

- l'élection complémentaire serait - comme aujourd'hui - obligatoire lorsque, sous l'effet des vacances, l'effectif s'établit à 7 membres (ou moins) ;

- dans le cas où le conseil ne compte plus que 7 membres, l'élection complémentaire organisée aurait pour objectif d'élire 4 nouveaux conseillers (afin de compléter le conseil - à 11) ;

- pourraient ainsi être déposées des listes comptant entre 2 candidats (qui correspond au nombre minimum pour que le conseil soit « réputé complet » - à 9) et 6 candidats (qui correspond au nombre de candidats nécessaire pour compléter le conseil, augmenté de 2).

3. Une harmonisation du mode de désignation des adjoints qui tient compte des contraintes spécifiques des petites communes

Tirant les conséquences de la généralisation du scrutin de liste, la commission a, sur proposition des rapporteurs, adopté un article 1er ter prévoyant l'unification des règles de désignation des adjoints au maire. Les adjoints au maire des communes de moins de 1 000 habitants seraient ainsi élus, à la suite du renouvellement du conseil municipal, au scrutin de liste paritaire.

Toutefois, conformément à la volonté constante du Sénat d'offrir suffisamment de souplesse aux communes rurales, la commission a prévu, au profit des communes de moins de 1 000 habitants, une dérogation à la règle du remplacement par une personne de même sexe. Dans ces communes, le conseiller appelé à remplacer un adjoint en cas de vacance pourra être désigné sans tenir compte de son sexe.

4. La nécessaire harmonisation du mode de désignation des conseillers communautaires

Afin d'assurer la cohérence d'ensemble de la réforme, la commission a, par l'introduction d'un article 1er bis issu d'un amendement des rapporteurs, unifié le mode de désignation des conseillers communautaires par la généralisation du système du « fléchage » lors du renouvellement des conseils municipaux.


* 15 Les communes parvenant à réunir un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir pourront donc bénéficier du mécanisme de « l'appel aux suivants de liste », limitant la fréquence des élections partielles.

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