B. LA COMMISSION S'EST ATTACHÉE À SÉCURISER LE TEXTE EN VUE DE SON APPLICATION AU PROCHAIN SCRUTIN
1. La commission a validé l'extension de la présomption de complétude et veillé à sa pleine applicabilité
La commission a souscrit à l'extension de la règle du « réputé complet » aux communes comptant entre 500 et 999 habitants. Elle a en effet considéré que cette mesure faciliterait le fonctionnement des conseils municipaux des petites communes en permettant à celles-ci de faire face à l'augmentation des démissions de conseillers et la diminution des candidatures, tout en offrant de la souplesse aux communes qui disposeraient d'un nombre suffisant de candidats.
En revanche, la commission n'a pas jugé opportun de modifier l'effectif légal du conseil municipal dans les communes de 500 à 999 habitants : comme souligné par les rapporteurs, la possibilité de déposer des listes incomplètes, combinée à l'extension de la présomption de complétude, offre suffisamment de souplesse aux communes de 500 à 999 habitants dans la constitution de leurs listes, sans qu'il soit nécessaire, à ce stade, de diminuer le nombre légal de conseillers municipaux.
En conséquence, l'effectif légal du conseil municipal des communes de 500 à 999 habitants demeurerait fixé à 15 membres et serait réputé complet à 13.
Par ailleurs, la commission a souhaité, à l'initiative des rapporteurs, garantir l'application de la présomption de complétude y compris lorsque l'effectif légal n'est pas atteint (à deux sièges près) du fait de vacances survenues postérieurement au dernier renouvellement général ou à la dernière élection ; l'objectif est de lever toute ambiguïté d'interprétation de l'article L. 2121-2-1 du CGCT afin que le conseil municipal qui se trouverait dans cette situation puisse procéder directement à l'élection du nouveau maire, sans avoir à organiser au préalable des élections.
2. La commission a apporté des garanties complémentaires au dispositif et souligné la nécessité de son entrée en vigueur dès le prochain scrutin municipal
La commission a veillé à neutraliser les effets de bord qui auraient résulté du texte dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale : elle ainsi souhaité garantir que les communes de 500 à 999 habitants conserveront le même nombre de délégués au collège électoral des sénateurs qu'actuellement, c'est-à-dire trois, quand bien même ces communes compteraient, du fait de la présomption de complétude, 13 conseillers municipaux et non 15.
Enfin, consciente que le calendrier prévisionnel d'examen du texte ne permettrait pas à la proposition de loi d'être promulguée plus d'un an avant les échéances électorales de mars 2026, la commission a rappelé que cette situation n'était pas sans lien avec les aléas politiques et institutionnels intervenus au second semestre de l'année 2024 ; c'est pourquoi elle a considéré que la dérogation au principe de stabilité du droit électoral était, en l'espèce, justifiée, et elle a approuvé l'entrée en vigueur de la réforme à compter du prochain scrutin municipal.
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Au-delà de la généralisation du scrutin de liste, la commission a réaffirmé la nécessité d'un véritable « choc de l'engagement » au niveau local, lequel suppose d'améliorer rapidement les conditions d'exercice des mandats locaux par l'adoption définitive de la proposition de loi sénatoriale portant création d'un statut de l'élu local, adoptée à l'unanimité par le Sénat le 7 mars 2024.
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La commission a adopté la proposition de loi et la proposition de loi organique avec modifications.