F. LA VOLONTÉ DE JUGULER L'EMPRISE DU TRAFIC SUR LES INSTITUTIONS, LES PRISONS ET LES TERRITOIRES

L'article 22 prévoit une série de mesures visant à renforcer les moyens juridiques de la politique de lutte contre la corruption dans les administrations sensibles, ainsi que dans les ports et les aéroports, la pénétration des infrastructures de transport revêtant un caractère éminemment stratégique pour le trafic. À cette fin, il prévoit principalement la mise en place de points de contact uniques de signalement dans ces structures, une extension des mesures de criblage administratif préalables aux décisions concernant leurs agents et un dispositif de communication aux employeurs, par le ministère public, des décisions de condamnation ou de mise en examen les concernant.

L'article 23 comprend trois dispositifs distincts et qui visent :

- à sécuriser les établissements pénitentiaires : par l'autorisation d'utiliser des drones aux fins de prévenir l'introduction d'objets prohibés ainsi que par l'enrichissement des informations transmises au Parlement sur les dispositifs de brouillage téléphonique déployés dans les établissements ;

- à aménager le régime de la détention provisoire pour les délits relevant de la criminalité organisée : en prévoyant un alignement de sa durée maximale sur les quatre ans applicables dans le régime criminel ;

- à sécuriser le traitement des demandes de mise en liberté.

L'article 24 ouvre la possibilité de prononcer des interdictions administratives de paraître sur les points de deal à l'encontre des dirigeants de réseaux de trafics de stupéfiants. Il permet par ailleurs de mettre l'intéressé en demeure de quitter son domicile lorsque celui-ci est situé dans la zone d'interdiction.

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