- L'ESSENTIEL
- EXAMEN DES ARTICLES
- Article 1er
Interdiction des PFAS - Contrôle de la présence des PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine - Cartographie des sites ayant pu émettre ou émettant des PFAS - Liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé d'exposition aux PFAS
- Article 1er bis A
Activation de la clause de sauvegarde prévue à l'article 129 du règlement REACH pour interdire les PFAS sur l'ensemble du territoire français
- Article 1er bis
Définition d'une trajectoire nationale de réduction des rejets aqueux de PFAS des installations industrielles
- Article 1er ter (nouveau)
Plan d'action interministériel pour le financement de la dépollution des eaux destinées à la consommation humaine gérée
par les collectivités territoriales
- Article 2
Introduction d'une redevance assise sur les rejets de PFAS dans l'eau
- Article 2 bis
Publication par les ARS d'un bilan annuel régional de la présence
des PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine - Publication par le ministre en charge de la santé d'un bilan national
- Article 3
Gage financier
- Article 1er
- TRAVAUX EN COMMISSION
- RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU
SÉNAT
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- LA LOI EN CONSTRUCTION
N° 619
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024
Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 mai 2024
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission de l'aménagement du
territoire et du développement durable (1) sur la proposition de
loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à
protéger la
population des risques
liés aux substances
perfluoroalkylées
et
polyfluoroalkylées,
Par M. Bernard PILLEFER,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Jean-François Longeot, président ; M. Didier Mandelli, premier vice-président ; Mmes Nicole Bonnefoy, Marta de Cidrac, MM. Hervé Gillé, Rémy Pointereau, Mme Nadège Havet, M. Guillaume Chevrollier, Mme Marie-Claude Varaillas, MM. Jean-Yves Roux, Cédric Chevalier, Ronan Dantec, vice-présidents ; M. Cyril Pellevat, Mme Audrey Bélim, MM. Pascal Martin, Jean-Claude Anglars, secrétaires ; Mme Jocelyne Antoine, MM. Jean Bacci, Pierre Barros, Jean-Pierre Corbisez, Stéphane Demilly, Gilbert-Luc Devinaz, Franck Dhersin, Alain Duffourg, Sébastien Fagnen, Jacques Fernique, Fabien Genet, Éric Gold, Daniel Gueret, Mme Christine Herzog, MM. Joshua Hochart, Olivier Jacquin, Damien Michallet, Georges Naturel, Louis-Jean de Nicolaÿ, Saïd Omar Oili, Alexandre Ouizille, Clément Pernot, Mme Marie-Laure Phinera-Horth, M. Bernard Pillefer, Mme Kristina Pluchet, MM. Hervé Reynaud, Pierre Jean Rochette, Bruno Rojouan, Mme Denise Saint-Pé, MM. Philippe Tabarot, Simon Uzenat, Mme Sylvie Valente Le Hir, M. Michaël Weber.
Voir les numéros :
Assemblée nationale (16ème législ.) : |
2229, 2408 et T.A. 276 |
|
Sénat : |
514 et 620 (2023-2024) |
L'ESSENTIEL
La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté, le 22 mai 2024, sur le rapport de Bernard Pillefer, à l'écoute de toutes les parties prenantes, la proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.
Reconnaissant le caractère particulièrement préoccupant de ces « polluants éternels », la commission a estimé que la contamination des milieux naturels et des personnes devait être urgemment endiguée par l'adoption de restrictions transversales de production et d'utilisation des PFAS. Elle a toutefois considéré que cette démarche n'aurait pas les résultats escomptés, d'un point de vue environnemental et industriel, si elle était engagée à l'échelle nationale. La commission a donc manifesté son soutien au projet de restriction en cours de discussion au sein des instances européennes.
Au regard des délais d'instruction de ce projet européen, la commission a approuvé les mesures de restriction proposées par la proposition de loi à l'échelle nationale dès lors qu'elles étaient circonstanciées. Soucieuse d'en garantir la bonne mise en oeuvre, elle a adopté plusieurs amendements pour exclure du champ d'application les produits contenant des traces résiduelles de PFAS et mieux contrôler et sanctionner leur non-respect.
La commission a enfin conforté le volet du texte visant à mieux mesurer l'ampleur des contaminations -- en prévoyant la mise à disposition du public d'une cartographie des quantités de PFAS émises dans les milieux naturels -- et à financer les actions de dépollution -- en clarifiant les modalités d'application de la redevance prévue à l'article 2 et en demandant au Gouvernement la publication d'un plan d'action dédié.
La commission a, en définitive, adopté la proposition de loi ainsi modifiée.
I. DES SUBSTANCES LARGEMENT UTILISÉES DANS L'INDUSTRIE, S'ACCUMULANT DANS L'ENVIRONNEMENT ET LES ÊTRES VIVANTS, DONT L'IMPACT SANITAIRE EST DE MIEUX EN MIEUX DOCUMENTÉ
A. LES PFAS : DES MOLÉCULES UTILISÉES DANS DE MULTIPLES SECTEURS INDUSTRIELS DEPUIS LES ANNÉES 1950
Les per- et polyfluoroalkylées (PFAS), aussi appelés « polluants éternels », sont des molécules chimiques contenant une chaîne, plus ou moins longue, d'atomes de carbone sur lesquels sont fixés des atomes de fluor. La description de référence donnée à ces substances par l'OCDE englobe plusieurs milliers de molécules.
Au-delà de leurs différences, ces substances constituent une famille cohérente au regard de leurs propriétés, se caractérisant notamment par leur nature antiadhésive, imperméabilisante et résistante aux fortes chaleurs. Pour ces raisons, l'industrie chimique a encouragé leur fabrication et leur utilisation par de multiples secteurs depuis les années 1950.
B. DES PROPRIÉTÉS CONDUISANT À UNE FORTE PRÉSENCE DE CES MOLÉCULES DANS L'ENVIRONNEMENT ET DANS LES ÊTRES VIVANTS
Certaines caractéristiques chimiques des PFAS conduisent à une présence significative de ces molécules dans l'environnement, dans l'eau, dans l'air comme dans le sol du fait :
- d'une forte mobilité et volatilité ;
- d'une très grande persistance, qui n'empêche pas des processus de dégradations chimiques, par lesquels les PFAS se décomposent en d'autres molécules PFAS.
Pour l'heure, la présence des PFAS dans les eaux françaises se caractérise par :
- une contamination générale faible, mais avec quelques « points noirs » (ex. région rhodanienne, Alsace...) ;
- une contamination touchant principalement les masses d'eau souterraines qui accompagnent le cours des fleuves et rivières ;
- une présence importante de certaines substances PFAS [ex. PFOS].
Cette cartographie encore incomplète devrait être renforcée avec l'extension du programme français de surveillance de l'état des eaux.
Les PFAS s'accumulent également dans les êtres vivants, notamment dans les organismes humains. On parle alors de bioaccumulation. Chez les êtres humains, l'exposition aux PFAS se fait principalement par l'eau potable ou les aliments pollués. Les demi-vies des PFAS dans le corps humain -- soit le temps nécessaire pour que la moitié de la substance soit dégradée -- peuvent alors varier de plusieurs jours à plusieurs années.
Part de la population française contaminée par sept PFAS |
Part de la population française contaminée par deux PFAS (PFOA et PFOS) |
Source : programme de biosurveillance Esteban de Santé publique France |
C. DES IMPACTS SUR LA SANTÉ HUMAINE DE MIEUX EN MIEUX DOCUMENTÉS
De nombreuses pathologies sont associées à certains PFAS avec un niveau de certitude élevé : taux élevés de cholestérol, cancers du rein, diminution de la réponse du système immunitaire à la vaccination ou encore diminution du poids des nouveau-nés. La liste des impacts probables ou suspectés s'enrichit continuellement grâce aux travaux scientifiques.
Le degré de nocivité d'un plus grand nombre de PFAS -- ainsi que les effets cumulatifs associés à l'exposition à plusieurs substances -- ne sont pas encore pleinement documentés. Toutefois, les études scientifiques les plus récentes (notamment celle-ci) invitent à considérer tous les PFAS comme une classe chimique unique, même en l'absence de résultats sanitaires précis sur l'ensemble des substances, comme tenu de leur extrême persistance. Ce constat vaut aussi bien pour les PFAS non-polymères que pour les PFAS polymères, dont l'utilisation « devrait ainsi être réduite, sauf dans les cas d'usages essentiels » (comme l'affirme cette étude scientifique).
II. UNE PRIORITÉ : METTRE FIN AUX CONTAMINATIONS EN INTERDISANT LES PFAS, EN PRIORITÉ À L'ÉCHELLE EUROPÉENNE
A. LA NÉCESSITÉ DE POURSUIVRE UNE DÉMARCHE CONCERTÉE À L'ÉCHELLE EUROPÉENNE
Endiguer la production et l'utilisation des PFAS dans les procédés industriels en amont doit être la première priorité afin de prévenir les risques résultant de l'exposition à ces substances.
Pour autant, seule une démarche conduite de façon concertée à l'échelle de l'Union européenne permettra la régulation efficace et le contrôle du recours à ces substances. La règlementation européenne, par le biais du règlement REACH1(*), encadre d'ores et déjà le recours à certaines substances PFAS précisément identifiées. Les propriétés communes partagées par l'ensemble des PFAS ont conduit cinq pays européens2(*), avec le soutien de la France, à initier une démarche de restriction communautaire de l'ensemble des PFAS. Cette proposition est actuellement soumise à la consultation de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), chargée d'examiner les risques associés à ces molécules et d'analyser les conséquences socio-économiques.
Au demeurant, compte tenu du principe de libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur, les tentatives visant à interdire l'utilisation de PFAS à l'échelle d'un pays seront inévitablement contournées et extrêmement difficiles à contrôler. En tout état de cause, elles pourraient même se traduire par un affaiblissement de l'appareil industriel national, fragilisé notamment par la délocalisation de certaines productions, et par un accroissement des importations de produits fabriqués à l'étranger contenant des PFAS.
Dans ce contexte et compte tenu des évidentes fragilités juridiques du texte, la commission suivant son rapporteur ( amt) a supprimé l'article 1er bis A relatif à l'activation de la clause de sauvegarde prévue par le règlement REACH afin d'interdire de façon générale et sans mesure transitoire l'utilisation de PFAS sur le territoire français.
B. DANS L'ATTENTE, DES AVANCÉES PEUVENT ÊTRE CONDUITES DE FAÇON CIRCONSTANCIÉE À L'ÉCHELLE NATIONALE
Pour autant, et au regard du calendrier prévisionnel qui résulte des discussions sur la proposition européenne de restriction (les premières interdictions pourraient entrer en vigueur à horizon 2029-2030), la commission a estimé légitime d'enrichir, dès à présent, notre législation par des mesures de restriction à l'échelle nationale dès lors qu'elles étaient circonstanciées.
Aussi, suivant le rapporteur, elle estime opportun d'interdire rapidement les PFAS pour un certain nombre de produits directement en contact avec le public et pour lesquels des restrictions nationales ne se traduiraient pas par une hausse des importations de produits contenant des PFAS (cosmétiques, textiles), ainsi que dans les farts de ski, compte tenu des rejets directs qu'ils génèrent dans les milieux naturels.
S'agissant des textiles (hors textiles d'habillement), pour lesquels la proposition de loi instaure une interdiction des produits contenant des PFAS d'ici 2030, la commission a souhaité prévoir des exceptions pour les produits répondant à des utilisations essentielles ou pour des produits nécessaires à l'exercice de la souveraineté nationale et pour lesquels il n'existe pas d'alternative ( amt).
Afin de garantir la bonne mise en oeuvre de ces restrictions, conformément à la logique prévalant actuellement dans les réglementations sur les substances chimiques, elle a précisé ( amt) que cette interdiction ne s'appliquerait pas aux produits contenant des traces résiduelles de PFAS, étant entendu que ces substances sont présentes dans un grand nombre de procédés industriels, et notamment dans les joints.
Considérant qu'une interdiction ne saurait être pleinement applicable si elle n'est pas accompagnée de moyens de contrôle et de sanction, la commission a tenu à préciser que le régime de contrôle et de sanctions administratives applicable sera identique à celui mis en place au titre du règlement REACH ( amt).
S'agissant des rejets des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), la commission a approuvé la définition d'une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de PFAS par les installations industrielles, dans l'objectif de tendre vers la fin de ces rejets d'ici cinq ans (article 1er bis). Elle a veillé à ajuster cette trajectoire à la capacité d'analyse des laboratoires en renvoyant à un décret la détermination de la liste des substances concernées par cette trajectoire ( amt).
III. CONTRÔLER LES REJETS DE PFAS EN AVAL ET SE DONNER LES MOYENS DE DÉPOLLUER LE « STOCK » HISTORIQUE
A. SURVEILLER LA PRÉSENCE DES PFAS DANS LES MILIEUX NATURELS
Si restreindre l'utilisation de PFAS en amont doit constituer une priorité, il demeure néanmoins indispensable d'être en capacité de surveiller la présence de PFAS dans les milieux naturels, et notamment dans l'eau, en aval. C'est pourquoi la commission est favorable à ce que le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclue le contrôle de la présence de PFAS, ainsi que le prévoit l'article 1er de la proposition de loi. Elle a veillé, dans un souci d'applicabilité du dispositif, à préciser que les substances concernées par ce contrôle soient listées par décret, sans pour autant exclure le contrôle d'autres PFAS techniquement quantifiables, lorsque cela est justifié au regard des circonstances locales ( amt).
En outre, la commission accueille favorablement la mise à disposition d'une carte publique permettant d'identifier les sites émettant ou ayant pu émettre des PFAS, à l'instar de l'inventaire existant en matière de sites et sols pollués. Elle a d'ailleurs souhaité enrichir les données mises à la disposition du public dans ce cadre, en précisant que cette carte comportera des mesures quantitatives des émissions dans les milieux naturels ( amt). En revanche, elle a considéré peu opportune la publication d'une liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé au regard des difficultés de mise en oeuvre, ce pourquoi elle a en a supprimé le principe ( amt).
B. SE DONNER LES MOYENS DE DÉPOLLUER LE « STOCK » HISTORIQUE
En plus de constituer un défi technique important, retirer les PFAS des milieux naturels s'avère économiquement plus coûteux que de prévenir leur rejet dans l'environnement. Il n'en demeure pas moins que le « stock » historique devra être dépollué et que des financements devront être identifiés à cette fin.
À cet égard, la commission approuve la création, à l'article 2, d'une redevance assise sur les rejets de PFAS dans l'eau par les ICPE soumises à autorisation. Bien que son produit estimé reste relativement réduit (2,4 millions d'euros par an), il permettra de mobiliser des ressources supplémentaires au profit de la surveillance et du traitement des eaux polluées. La commission a toutefois encadré plus précisément les conditions de mise en oeuvre de cette redevance afin :
- de veiller à ce que cette taxe ne s'applique qu'aux rejets « nets » des exploitants, l'eau pompée en amont pour usage sur site contenant probablement déjà des PFAS ( amt) ;
- de veiller à ce que la liste des substances concernées soit définie par décret ( amt).
Enfin, parce que cette redevance ne suffira pas compte tenu des besoins croissants auxquels vont devoir faire face les collectivités en matière de dépollution des eaux contenant des PFAS, la définition d'une véritable stratégie en la matière est capitale. C'est pourquoi la commission a inséré un article 1er ter visant à ce que le Gouvernement se dote, d'ici un an, d'un plan d'action pour le financement de la dépollution des eaux destinées à la consommation humaine gérée par les collectivités territoriales.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Interdiction des PFAS - Contrôle de
la présence des PFAS dans les eaux destinées à la
consommation humaine - Cartographie des sites ayant pu émettre ou
émettant des PFAS - Liste des communes exposées à un
danger élevé ou très élevé d'exposition aux
PFAS
Cet article vise à interdire la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de plusieurs catégories de produits contenant des PFAS. Il prévoit par ailleurs que le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclue le contrôle de la présence des PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine. Un rapport proposant des normes sanitaires actualisées pour les PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine doit également être remis par le Gouvernement au Parlement.
À l'Assemblée nationale, cet article a été modifié pour :
- supprimer l'interdiction applicable à l'ensemble des produits à compter du 1er juillet 2027, ainsi que celle applicable aux ustensiles de cuisine et aux emballages alimentaires ;
- repousser l'interdiction du 1er juillet 2025 au 1er janvier 2026 pour les produits restant dans le champ de l'article 1er (cosmétiques, fart, textiles d'habillement) et au 1er janvier 2030 pour les autres textiles ;
- prévoir l'élaboration d'une cartographie des sites ayant pu émettre ou émettant des PFAS ainsi qu'une liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé d'exposition aux PFAS.
La commission a effectué plusieurs ajustements :
- s'agissant des textiles d'habillement, elle a adopté un amendement visant à préciser le champ de l'interdiction, pour y inclure également les chaussures et les agents imperméabilisants de produits textiles d'habillement et de chaussures destinés aux consommateurs ;
- s'agissant des autres textiles, elle a souhaité prévoir des exceptions pour les produits répondant à des utilisations essentielles ou pour des produits nécessaires à l'exercice de la souveraineté nationale et pour lesquels il n'existe pas d'alternative ;
- elle a précisé que les interdictions prévues à l'article 1er ne s'appliqueraient pas aux biens contenant des substances présentes en concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle définie par décret ;
- elle a assorti ces interdictions d'un régime de sanctions administratives et de contrôle identique à celui s'appliquant au titre du règlement REACH ;
- elle a précisé que les substances contrôlées dans les eaux seraient définies par décret, tout en précisant que d'autres PFAS pourraient être mesurés, dès lors que ces substances sont quantifiables et que leur contrôle est justifié au regard des circonstances locales ;
- enfin, elle a prévu que la cartographie introduite à l'Assemblée nationale soit accompagnée de mesures quantitatives des PFAS dans les milieux naturels, dès lors que ces données sont disponibles, tout en supprimant l'établissement de la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé d'exposition aux PFAS.
La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.
I. Les PFAS, nocifs pour l'environnement et la santé, mais largement utilisés par l'industrie, font l'objet de projets de restrictions renforcées
A. Des substances largement utilisées dans l'industrie, s'accumulant dans l'environnement et les êtres vivants, dont l'impact sanitaire est de mieux en mieux documenté
1) Les PFAS : des molécules utilisées dans de multiples secteurs industriels depuis les années 1950
Les per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont des molécules chimiques issues de l'industrie chimique contenant une chaîne, plus ou moins longue, d'atomes de carbone sur lesquels sont fixés des atomes de fluor.
S'il n'existe aujourd'hui pas de consensus quant à la définition donnée à ces substances, la description donnée par l'OCDE en 2021 fait aujourd'hui référence ; elle est notamment reprise par le Gouvernement français dans son plan d'action interministériel d'avril 2024.
Les PFAS y sont définis comme « des substances fluorées qui contiennent au moins un atome de carbone méthyle ou méthylène entièrement fluoré (sans atome H/Cl/Br/I attaché), c'est-à-dire qu'à quelques exceptions près, toute substance chimique contenant au moins un groupe méthyle perfluoré (-CF3) ou un groupe méthylène perfluoré (-CF2-) est un PFAS »3(*).
Cette définition englobe plusieurs milliers de molécules, regroupant deux grandes catégories : les PFAS non-polymères et les PFAS polymères.
Les PFAS non-polymères peuvent eux-mêmes être distingués entre :
- les perfluoroalkylés, soit les molécules pour lesquelles l'ensemble des atomes de la chaîne carbone sont reliés à des atomes de fluor, en remplacement des atomes d'hydrogène. Cette chaîne carbonée peut être reliée à un groupe fonctionnel acide (sulfonique, carboxylique, phosphonique), sulfonamide, aldéhyde attaché à une extrémité ;
- et les polyfluoroalkylés, soit les molécules pour lesquelles au moins un atome de carbone est relié à un atome d'hydrogène. Une caractéristique particulière des PFAS polyfluoroalkylés est leur dégradation en PFAS perfluoroalkylés.
Les PFAS polymères sont des assemblages de molécules plus petites appelées « monomères ». Ces polymères peuvent être des assemblages de PFAS non-polymères ou contenir une structure chimique identique à un PFAS non-polymère.
Au-delà des différences entre ces milliers de molécules, les PFAS constituent une famille cohérente au regard de leurs propriétés, se caractérisant notamment par leur nature antiadhésive, imperméabilisante et résistante aux fortes chaleurs.
Pour ces raisons, l'industrie chimique a encouragé leur fabrication et leur utilisation par de multiples secteurs depuis les années 1950 : emballages alimentaires, dispositifs médicaux, pesticides, ustensiles de cuisine, batteries électriques, mousses anti-incendie... Au-delà de leur intégration directe dans les produits de consommation ou dans les biens d'équipements, les PFAS sont également utilisés dans les systèmes industriels (joints, isolants, câbles électriques...).
2) Des propriétés conduisant à une forte présence de ces molécules dans l'environnement et dans les êtres vivants, notamment dans les organismes humains
Certaines caractéristiques chimiques des PFAS conduisent à une forte présence de ces molécules dans l'environnement, dans l'eau, dans l'air comme dans le sol notamment :
- une forte mobilité et volatilité, particulièrement prononcée pour les PFAS à chaîne courte ;
- une très grande persistance, particulièrement pour les molécules à chaîne longue. Cette persistance n'empêche pas des processus de dégradation chimique, par lesquels les PFAS se décomposent en d'autres molécules PFAS.
En France, les estimations disponibles montrent une présence de ces substances dans plusieurs parties du territoire national, avec une contamination plus marquée de la région rhodanienne, de l'Alsace, des Hauts-de-France ou encore de l'Île-de-France.
Selon un rapport de décembre 2022 de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD)4(*), la contamination des eaux se caractérise pour l'heure de plusieurs manières :
- une contamination générale faible mais avec quelques « points noirs » (cf. cartes ci-dessous) ;
- une contamination des nappes touchant principalement les nappes alluviales - soit les masses d'eau souterraines qui accompagnent le cours des fleuves et rivières ;
- une présence plus importante de certaines substances PFAS (comme le PFOS et le PFOA, pourtant interdits).
Ce rapport rappelle toutefois que « ce constat doit être pondéré en considérant que seuls quelques PFAS sont suivis », d'une part, et que le programme français de surveillance de l'état des eaux a été étendu ce qui devrait donner lieu à des résultats plus complets et plus précis dans un futur proche, d'autre part (voir infra).
Ce constat doit également être nuancé par le fait que les seuils réglementaires actuellement applicables en Europe et en France sont plus élevés que les normes applicables aux États-Unis :
- 4 ng/l pour le PFOA et le PFOS ; 10 ng/l pour le PFNA, le PFHxS et le HFPO-DA ;
- contre 100 ng/l pour la somme de 20 PFAS identifiés comme « préoccupantes » en application de la directive européenne EDCH (voir infra).
Les PFAS s'accumulent également dans les êtres vivants, notamment dans les organismes humains. On parle alors de bioaccumulation. Chez les êtres humains, l'exposition aux PFAS se fait principalement par l'eau potable ou les aliments pollués, pouvant être contaminés par des produits de consommation, des emballages alimentaires ou par des sources résiduelles de PFAS dans l'environnement. Les demi-vies des PFAS dans le corps humain - soit le temps nécessaire pour que la moitié de la substance soit dégradée - peuvent alors varier de plusieurs jours à plusieurs années.
Le programme de biosurveillance Esteban de Santé publique France a ainsi mis en évidence que sept PFAS étaient identifiables chez plus de 40 % des adultes. Deux PFAS - le PFOA et le PFOS - étaient quant à eux quantifiés chez 100 % des personnes testées.
S'ils sont plus faiblement mobiles dans l'environnement et présentent des risques moindres de bioaccumulation du fait de leur plus grande taille, les PFAS polymères ne sont pas sans poser de difficultés pour la santé et l'environnement dès lors que leur impact est étudié sur l'ensemble du cycle de vie des produits ou des biens d'équipements concernés, car ces substances peuvent se dégrader en PFAS non-polymères dans les milieux naturels ou au cours du cycle de vie, d'une part, et car des PFAS non-polymères sont utilisés pour fabriquer les polymères, en tant que monomères ou auxiliaires de polymérisation, d'autre part. Aussi, les publications scientifiques démontrent que la fabrication des fluoropolymères est responsable d'émissions importantes d'autres types de PFAS dans l'environnement5(*).
3) Des impacts sur la santé humaine de mieux en mieux documentés
Les impacts sanitaires des molécules PFAS ayant fait l'objet d'une attention particulière - PFOA, PFOS, PFHXs et PFNA - sont actuellement largement documentés. Figurent, parmi les pathologies concernées, avec un niveau de certitude élevé : les taux élevés de cholestérol, les cancers du rein, la diminution de la réponse du système immunitaire à la vaccination ou encore la diminution du poids des nouveau-nés. La liste des impacts probables ou suspectés s'enrichit continuellement grâce aux travaux scientifiques.
Le degré de nocivité d'un plus grand nombre de PFAS - ainsi que les effets cumulatifs associés à l'exposition à plusieurs substances - ne sont pas encore pleinement documentés.
Toutefois, les études scientifiques les plus récentes invitent à considérer l'ensemble des PFAS comme une classe chimique unique, même en l'absence de résultats sanitaires précis sur l'ensemble des substances : une publication de 2020 conclut ainsi que la « persistance élevée des PFAS est une préoccupation suffisante pour leur gestion en tant que classe chimique et pour leur élimination progressive de toutes les utilisations non essentielles »6(*).
Cette observation est également valable pour les PFAS polymères. Une évaluation des politiques publiques publiée dans la revue Environmental Science & Technology en 20207(*), consacrée aux fluoropolymères - une des grandes catégories de PFAS polymères - concluait que leur utilisation « devrait être réduite, sauf dans les cas d'utilisations essentielles », compte tenu de leur extrême persistance et des émissions associées sur l'ensemble de leur cycle de vie. Aussi, selon la même étude, affirmer que ces substances sont peu préoccupantes n'est possible qu'à condition de se concentrer « sur leur phase d'utilisation », ce qui reviendrait à occulter les émissions de PFAS non-polymères associées à leur production, à leur utilisation et à leur élimination.
Ce sont ces positions scientifiques, appelant à réguler les PFAS comme un groupe chimique cohérent, qui ont justifié la proposition de restriction « universelle » des PFAS déposée par cinq États à l'Agence européenne des produits chimiques (voir infra).
B. Un encadrement des PFAS par le droit européen de plus en plus strict
1) Des obligations européennes concernant la concentration en PFAS dans les denrées alimentaires ou les eaux destinées à la consommation humaine
Le droit européen encadre la concentration en PFAS dans les produits destinés à la consommation humaine.
Un règlement fixe ainsi, depuis 2022, les concentrations maximales de certaines substances PFAS (PFOA, PFOS, PFNA et PFHxS) à ne pas dépasser dans certaines denrées alimentaires (viandes, poissons, oeufs en particulier)8(*).
Par ailleurs, la directive européenne EDCH9(*) du 16 décembre 2020 fixe des teneurs maximales à respecter pour les eaux destinées à la consommation humaine, à compter de janvier 2026 :
- 500 ng/l pour le total des PFAS ;
- et/ou 100 ng/l pour la somme de 20 PFAS identifiés comme « préoccupantes » par la directive.
Cette directive a été transposée en droit national par une ordonnance du 22 décembre 202210(*) et un arrêté du 30 décembre 202211(*).
Cet arrêté a anticipé l'entrée en vigueur de cette disposition au 1er janvier 2023 (contre janvier 2026 dans la directive) et a retenu le second critère (100 ng/l pour la somme de 20 PFAS), dans l'attente d'une méthode de mesure - en cours d'élaboration au niveau européen - et de techniques d'analyse - qui nécessiteront une amélioration des capacités de détection des laboratoires - pour évaluer le premier critère (500 ng/l pour le total des PFAS).
Un double contrôle s'exerce pour vérifier le respect de la valeur limite : d'une part par les autorités gestionnaires du service d'eau potable, aussi appelées personnes responsables de la production et de la distribution d'eau (PRPDE) et, d'autre part, par les agences régionales de santé (ARS). La direction générale de la santé a affirmé, dans le cadre de son audition par le rapporteur, que plusieurs PRPDE avaient commencé à intégrer progressivement les PFAS dans le cadre de leur plan de surveillance, afin de réaliser un premier état des lieux ou parce que le contexte local le nécessitait. De même, de nombreuses ARS ont d'ores et déjà débuté les opérations de contrôle, anticipant l'échéance de janvier 2026 prévue par la directive conformément à l'arrêté précité.
Comme cela a été rappelé dans le cadre des auditions du rapporteur, les valeurs réglementaires inscrites dans la directive ne sont pas des valeurs sanitaires (valeurs toxicologiques de référence), qui devront être définies par l'Anses pour plusieurs PFAS.
Enfin, en application d'un arrêté du 25 janvier 201012(*), modifié en 2022, les 20 PFAS listés par la directive EDCH, pour les eaux souterraines, et les PFOS et leurs dérivés pour les eaux de surface, sont intégrés dans la surveillance et le contrôle des masses d'eau (qui recouvre un périmètre plus large que les eaux destinées à la consommation humain) menées par les Agences de l'eau.
2) Une réglementation européenne ne restreignant la fabrication et l'utilisation que de certaines molécules PFAS
Par ailleurs, la fabrication et l'utilisation de certaines molécules PFAS sont encadrées par la réglementation européenne.
Tout d'abord, le règlement « polluants organiques persistants » (POP)13(*) de 2019 transpose dans le droit de l'Union européenne les engagements pris dans le cadre de la Convention de Stockholm sur les POP, interdit plusieurs substances PFAS (ainsi que leurs sels et dérivés) : le PFOS depuis 2009, le PFOA depuis 2020 et le PFHxS depuis 2022.
Par ailleurs, certaines substances sont encadrées par le règlement REACH de 200614(*) qui vise à sécuriser la fabrication et l'utilisation des substances chimiques fabriquées, importées et mises sur le marché européen. Son annexe XVII prévoit ainsi des restrictions pour les substances présentant un risque inacceptable pour la santé et l'environnement, conduisant à limiter strictement ou à interdire leur fabrication, leur mise sur le marché ou leur utilisation. Le PFOS, le PFOA et le PFCA en C9-C14 (depuis février 2023) font ainsi l'objet d'interdictions, mais des dérogations ponctuelles, notamment pour certains usages, sont prévues. Cette liste pourrait être prochainement complétée par le PFHxA, dont la restriction fait l'objet d'un projet de la Commission européenne, actuellement en examen.
Aucun PFAS n'est pour l'heure inscrit dans l'annexe XIV du règlement REACH, qui liste quant à elle les substances qui ne peuvent plus être utilisées ni être mises sur le marché sans une demande d'autorisation adressée par les utilisateurs à l'ECHA. Toutefois, plusieurs substances PFAS ont été identifiées en tant que SVHC (substance of very high concern15(*)) et sont à ce titre candidates à une inscription dans cette annexe.
C. Vers une interdiction généralisée des PFAS ?
En janvier 2023, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède ont adressé une proposition de restriction européenne des PFAS à l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA).
Cette initiative rompt avec l'approche actuelle - tendant à interdire ou encadrer l'usage de certaines substances PFAS - pour privilégier une restriction « universelle » se fondant sur la définition large proposée par l'OCDE, incluant notamment les PFAS polymères. Cette interdiction entrerait en vigueur dans un délai de 18 mois suivant l'adoption de la réglementation, avec des dérogations de 5 à 12 ans (soit des entrées en vigueur dans un délai de 6,5 à 13,5 mois).
La proposition de restriction est actuellement soumise à la consultation de deux comités de l'ECHA : le comité d'évaluation des risques (RAC), qui évalue la pertinence de la proposition en matière de réduction des risques et le comité d'analyse socio-économique (SEAC), qui examine les alternatives dans les différents secteurs, leurs degrés de maturité, et les périodes de transition envisagées.
Les avis des comités de l'ECHA seront transmis à la Commission européenne, qui proposera, le cas échéant, au vote des États membres réunis au sein du Comité REACH un projet de règlement pour amender l'annexe XVII du règlement REACH. Ce projet devra ensuite être examiné par le Parlement européen et le Conseil avant d'être adopté.
Compte tenu du caractère inédit de la saisine de l'ECHA - au regard du nombre de secteurs et de molécules concernés - une proposition de restriction par la Commission européenne pourrait être présentée, au plus tôt, en 2027.
État des lieux des travaux de l'ECHA et calendrier prévisionnel de la proposition de restriction européenne des PFAS
Les comités scientifiques d'évaluation des risques (RAC) et d'analyse socio-économique (SEAC) de l'ECHA ont engagé l'évaluation de la proposition de restriction secteur par secteur.
Les secteurs et éléments qui feront l'objet de discussions lors des prochaines réunions sont :
- en juin 2024 : placage de métaux et fabrication de produits métalliques, éléments supplémentaires sur les dangers (uniquement par le RAC) ;
- en septembre 2024 : textiles, tissus d'ameublement, cuir, vêtements, tapis, matériaux et emballages en contact avec les aliments et pétrole et mines.
En mars 2024, avaient été discutés : les mélanges à destination des consommateurs, les cosmétiques et les farts de ski, les dangers des PFAS (uniquement par le RAC) et l'approche générale (uniquement par le SEAC).
Les comités scientifiques de l'ECHA pourraient rendre leurs avis en 2026. Une proposition de règlement de la Commission européenne, fondée sur ces avis, pourrait être présentée aux États membres en 2027.
Ainsi, si un vote intervenait en 2028, les premières interdictions entreraient en application courant 2029-2030.
Dans son plan d'action interministériel sur les PFAS, la France a affirmé « [soutenir] la proposition de restriction large des PFAS introduite dans le cadre de REACH dont le processus éprouvé tient compte de l'analyse des risques et des impacts socio-économiques et assure la qualité d'une décision instruite selon une méthode scientifiquement robuste ».
La France a également « demandé à la Commission une priorisation des travaux de l'ECHA sur les secteurs stratégiques pour la décarbonation de l'économie (batteries des véhicules électriques, cellules d'électrolyse pour la production d'hydrogène...) et la souveraineté européenne et la défense pour accélérer le processus d'évaluation ».
En anticipation de la restriction à venir dans le cadre du règlement REACH, la révision du règlement européen sur les emballages, pour lequel un accord politique a été obtenu en mars 2024, prévoit, dans un délai de 18 mois après son adoption, une interdiction de la présence de PFAS - au sens de la définition de l'OCDE - dans les emballages alimentaires au-dessus d'une certaine teneur.
Les mousses anti-incendie pourraient également faire l'objet d'une réglementation spécifique dans le cadre du règlement REACH. L'ECHA a ainsi proposé d'interdire tous les PFAS dans les mousses anti-incendie, avec une période de transition. En juin 2023, les comités consultatifs de l'agence ont émis un avis favorable à l'interdiction des PFAS dans ces produits.
Il convient enfin de noter que le Danemark, membre de l'Union européenne, a déjà pris ou envisage des mesures nationales unilatérales d'interdiction des PFAS dans certains secteurs (cf. encadré ci-dessous).
Les interdictions sectorielles de PFAS au Danemark
- Depuis janvier 2020, dans les emballages alimentaires : interdiction de mise sur le marché de matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires en carton et en papier contenant des PFAS, à moins que l'usage d'une barrière fonctionnelle ne permette d'empêcher la migration de ces substances vers les aliments. Les autorités danoises ont introduit une valeur indicatrice en fluor total qui vise à évaluer si des PFAS sont significativement présents dans le papier et le carton. La valeur indicatrice est de 20 microgrammes de fluor organique par gramme de papier. En deçà de ce niveau, la présence de PFAS est considérée comme une pollution de fond involontaire. Cette interdiction a été prise au titre du règlement sur les matériaux en contact avec les denrées alimentaires et a été notifiée à la Commission européenne.
- Depuis janvier 2024, dans les émulseurs anti-incendie : interdiction d'importer, de vendre et d'utiliser des émulseurs anti-incendie contenant des substances PFAS pour les sites d'exercices d'incendie. La mesure a été notifiée à la Commission européenne. Le fondement légal de cette mesure n'est pas connu par les services du ministère de la transition écologique, interrogés à ce sujet.
- Au plus tôt dès juillet 2026, dans les vêtements, chaussures et produits étanches des particuliers (les vêtements professionnels et vêtements de sécurité sont pour l'heure exclus). Ce projet de restriction est en cours de discussion.
II. Le dispositif initial : des interdictions sectorielles et générales des PFAS, l'inclusion des PFAS dans le contrôle sanitaire des eaux potables, une demande de rapport proposant des normes sanitaires actualisées
A. Des interdictions sectorielles de PFAS à compter du 1er juillet 2025 ; une interdiction générale des PFAS à compter du 1er juillet 2027
Dans sa version initiale, l'article 1er visait tout d'abord à créer un nouvel article L. 523-6-1 au sein d'une nouvelle section 2 « prévention des risques résultant de l'exposition aux substances per- et polyfluoroalkylées » au sein du chapitre III (« prévention des risques pour la santé et l'environnement résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire ») du titre II du livre V du code de l'environnement.
L'objectif du I de cet article était d'interdire, à compter du 1er juillet 2025, la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché (à titre gratuit ou onéreux) de quatre catégories de produits contenant des PFAS, à savoir :
- les produits destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
- les produits cosmétiques ;
- les produits de fart ;
- les produits textiles, à l'exception des vêtements de protection pour les professionnels de la sécurité et de la sécurité civile.
Le II de cet article prévoyait également une interdiction générale, à compter du 1er juillet 2027, de la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché (à titre onéreux ou gratuit) de tout produit contenant des PFAS ; une liste de dérogations strictement proportionnée au caractère essentiel des usages devait être définie par décret en Conseil d'État.
L'article 1er prévoyait l'application des articles L. 523-7 (application du régime de sanctions administratives et des modalités de contrôle applicables au contrôle des produits chimiques) et L. 523-8 (précision par décret en Conseil d'État des conditions et modalités d'application) du code de l'environnement.
B. L'inclusion des PFAS dans le contrôle sanitaire des eaux potables
Dans sa version initiale, l'article 1er prévoyait par ailleurs de compléter le chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique (consacré à la sécurité sanitaire des eaux potables) par un article L. 1321-5-11 prévoyant que le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclut le contrôle de la présence des PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine. Un décret cosigné par le ministre chargé de la santé pris après avis de l'Anses devait déterminer les conditions d'échantillonnage.
C. Une demande de rapport proposant des normes sanitaires actualisées pour les PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine
L'article prévoit enfin que, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remette au Parlement un rapport proposant des normes sanitaires actualisées pour les PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine.
III. L'examen à l'Assemblée nationale : un calendrier et un périmètre d'interdiction des PFAS largement assouplis lors de l'examen à l'Assemblée nationale
A. Un calendrier et un périmètre d'interdiction des PFAS largement assouplis lors de l'examen à l'Assemblée nationale
Par un amendement du rapporteur Nicolas Thierry adopté en commission, les dispositions d'interdiction de PFAS ont été déplacées dans un nouvel article L. 524-1, au sein d'un nouveau chapitre IV « Prévention des risques résultant de l'exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées » du titre II du livre V du code de l'environnement.
Cet amendement a tout d'abord repoussé l'horizon des interdictions sectorielles du 1er juillet 2025 au 1er janvier 2026. S'agissant du périmètre de ces interdictions, ce même amendement a procédé à plusieurs évolutions visant :
- au 1° du I de l'article L. 524-1, à ne viser que les ustensiles alimentaires, le secteur des emballages devant être intégré au règlement européen « emballages » (voir supra) ;
- à préciser que les textiles mentionnés au 4° du même I sont les textiles d'habillement dont la liste est précisée par décret ;
- à créer une nouvelle interdiction, à compter du 1er janvier 2030, de fabriquer, importer, exporter et mettre sur le marché (à titre onéreux ou gratuit) tout produit textile contenant des PFAS (II de l'article L. 524-1).
Le même amendement a par ailleurs supprimé l'interdiction générale prévue à compter de 2027. Aux termes du rapport : « le choix est ainsi fait de ne pas légiférer sur l'interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout produit contenant des PFAS à l'horizon de l'année 2027, dans la perspective d'un aboutissement de l'initiative européenne de restriction, ce qui permettra une harmonisation dans l'Union européenne. »
En séance publique, l'interdiction de fabriquer, d'importer, d'exporter et de mettre sur le marché les ustensiles de cuisine contenant des PFAS a été supprimée par l'adoption de cinq amendements identiques16(*). Par ailleurs, la dérogation applicable aux textiles d'habillement inscrite au 4° du I a été élargie par trois amendements identiques17(*) : seraient exemptés de l'interdiction les textiles d'habillement conçus pour la protection des personnes, notamment dans l'accomplissement des missions de défense nationale ou de sécurité civile, et dont la liste serait précisée par décret.
B. Une liste « non limitative » des PFAS incluse dans le contrôle sanitaire des eaux potables
Un amendement adopté en commission précise que la liste des PFAS incluse dans le contrôle sanitaire des eaux potables, définie par décret, serait « non limitative ». Le même amendement déplace par ailleurs cette disposition dans un nouvel article L. 1321-9-1 au sein du même chapitre Ier titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique.
L'objet de cette disposition est de permettre un contrôle au-delà des 20 PFAS visés par l'arrêté du 30 décembre 2022 en application de la directive EDCH, à l'instar du contrôle des PFAS dans les rejets aqueux des ICPE soumis à autorisation en application de l'arrêté du 20 juin 202318(*). Ce dernier arrêté prévoit en effet la recherche et l'analyse de toute substance PFAS techniquement quantifiable, non comprise dans la liste de 20 PFAS de la directive EDCH et susceptible d'être ou d'avoir été présente dans les rejets aqueux de l'installation (cf commentaire de l'article 1er bis).
C. L'élaboration d'une cartographie des sites ayant pu ou émettant des PFAS ainsi que d'une liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé d'exposition aux PFAS
Par un amendement adopté en commission, l'article L. 1321-9-1 du code de la santé publique prévoit l'élaboration, conjointement par le ministre chargé de la prévention des risques et le ministre de la santé, d'une carte rendue publique et actualisée annuellement, de l'ensemble des sites ayant pu émettre ou émettant des PFAS dans l'environnement. Il est également prévu qu'un arrêté détermine les actions de dépollution et les seuils maximaux d'émissions de ces substances sur l'ensemble des sites.
Cette carte devrait ensuite servir de support à la publication d'un arrêté établissant la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé d'exposition aux PFAS. Trois amendements identiques19(*) adoptés en séance publique prévoient enfin que cette liste serait rendue publique et donnerait lieu à des recommandations, formulées par les ARS, en matière de mesures de prévention à appliquer par les personnes résidant dans ces communes.
IV. L'examen en commission et la position de la commission : rendre les dispositifs de la proposition de loi plus opérationnels
A. Renforcer l'applicabilité des restrictions nationales prévues par la proposition de loi
Pour la commission, endiguer la production et l'utilisation des PFAS dans les procédés industriels en amont doit être la première priorité afin de prévenir les risques résultant de l'exposition à ces substances. Pour autant, elle a considéré que seule une démarche conduite de façon concertée à l'échelle de l'Union européenne permettra la régulation efficace et le contrôle du recours à ces substances.
Pour autant, au regard du calendrier prévisionnel et des délais susceptibles de résulter des discussions sur la proposition européenne de restriction, la commission a estimé légitime d'enrichir, dès à présent, notre législation par des mesures de restriction à l'échelle nationale dès lors qu'elles étaient circonstanciées.
Elle a jugé opportun d'interdire rapidement les PFAS dans les farts de ski, compte tenu des rejets directs qu'ils génèrent dans les milieux naturels, et pour un certain nombre de produits directement en contact avec le public et pour lesquels des restrictions nationales ne se traduiraient pas par une hausse des importations de produits contenant des PFAS (cosmétiques, textiles). La commission a toutefois considéré que ce dernier critère n'était pas respecté dans le cas des ustensiles de cuisine et n'a donc pas proposé leur réintroduction dans le champ de l'article 1er.
La commission a adopté six amendements à l'article 1er pour en renforcer l'applicabilité.
S'agissant des textiles d'habillement, elle a adopté un amendement COM-4 de Pierre-Jean Rochette visant à préciser le champ de l'interdiction, pour y inclure également les chaussures et les agents imperméabilisants de produits textiles d'habillement et de chaussures destinés aux consommateurs.
S'agissant des autres textiles, elle a souhaité prévoir des exceptions pour les produits répondant à des utilisations essentielles ou pour des produits nécessaires à l'exercice de la souveraineté nationale et pour lesquels il n'existe pas d'alternative (amendement COM-29 du rapporteur).
Par un amendement COM-28 du rapporteur, elle a précisé que les interdictions prévues à l'article 1er ne s'appliqueraient pas aux biens contenant des substances présentes en concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle définie par décret. Cette précision permettra d'exclure du champ des interdictions les produits contenant des traces de PFAS, en raison, par exemple, d'une contamination des eaux prélevées et utilisées dans le procédé industriel. Cette logique, tendant à mettre en place des seuils de concentration résiduelle en deçà desquels les restrictions ne s'appliquent pas, prévaut actuellement dans les réglementations sur les substances chimiques, à l'instar des restrictions existantes concernant la présence de microplastiques dans les produits. Elle est également reprise dans le projet de restriction « universel » déposé auprès de l'ECHA. De même, la révision du règlement européen sur les emballages prévoit une interdiction de la présence de PFAS dans les emballages alimentaires au-dessus d'une certaine teneur.
Enfin, la commission a assorti les interdictions de l'article 1er d'un régime de sanctions administratives et de contrôle identique à celui s'appliquant au titre du règlement REACH (amendement COM-30 du rapporteur). Cet amendement rétablit ainsi la volonté de la proposition de loi initiale, qui avait été remise en cause par la réécriture de l'article 1er lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale.
B. Renforcer l'applicabilité des dispositions relatives aux mesures des PFAS dans les milieux naturels
Si restreindre l'utilisation de PFAS en amont doit constituer une priorité, il demeure néanmoins indispensable d'être en capacité de surveiller la présence de PFAS dans les milieux naturels, et notamment dans l'eau, en aval. C'est pourquoi la commission s'est montrée favorable à ce que le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclue le contrôle de la présence de PFAS, ainsi que le prévoit le présent article.
Elle a tout d'abord adopté un amendement COM-31 du rapporteur visant à supprimer la notion imprécise de liste « non limitative », s'appliquant aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) contrôlées dans le cadre du contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables.
En lieu et place, l'amendement prévoit que ce contrôle portera sur les PFAS définies par décret, tout en précisant qu'il intégrera également le contrôle des substances qui ne sont pas listées par ce décret, dès lors que ces substances sont quantifiables et que leur contrôle est justifié au regard des circonstances locales.
Cet ajustement tient compte de l'état d'avancement des capacités de détection des PFAS par les laboratoires d'analyse, qui se concentrent pour l'heure sur les 20 substances listées par la directive EDCH. Toutefois, grâce à cet amendement, le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables pourra concerner une plus large liste de substances, dès lors que ces substances seront quantifiables par les laboratoires et que leur contrôle sera justifié au regard des circonstances locales.
Par ailleurs, la commission a adopté un amendement COM-32 du rapporteur précisant le contenu de la carte de l'ensemble des sites ayant pu émettre ou émettant des PFAS dans l'environnement. Cet amendement prévoit en effet que cette carte soit accompagnée de mesures quantitatives de ces substances dans les milieux naturels, dès lors que ces données sont disponibles.
Par ailleurs, le même amendement supprime l'établissement d'une liste de communes exposées à un danger élevé ou très élevé d'exposition. Au-delà du caractère discriminatoire que pourrait présenter une telle liste pour la population des communes concernées, le principe même d'une liste de communes apparaît hasardeux et peu opportun. En effet, définir un niveau de dangerosité suivant une maille communale pose des difficultés pratiques de mise en oeuvre, tant les critères pouvant être mis en oeuvre peuvent être divers (concentration de PFAS dans les milieux, nombre d'installations rejetant des PFAS, présence d'habitations à côté de ces installations, etc.).
La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.
Article 1er bis A
Activation de la clause de sauvegarde
prévue à l'article 129 du règlement REACH pour
interdire les PFAS sur l'ensemble du territoire français
Cet article, introduit en séance publique à l'Assemblée nationale, vise à activer la clause de sauvegarde de l'article 129 du règlement REACH. Il prévoit l'interdiction des PFAS sur l'ensemble du territoire français, hors dérogations strictement proportionnées au caractère essentiel des usages.
Considérant que le dispositif prévu à cet article présente de nombreuses faiblesses, tant juridiques que pratiques, qui le rendent inopérant, la commission a acté sa suppression.
La commission a supprimé l'article 1er bis A.
I. La clause de sauvegarde prévue par le règlement REACH : un dispositif précisément encadré, une possibilité déjà transposée dans le droit national
A. La clause de sauvegarde prévue à l'article 129 du règlement REACH
L'article 129 du règlement REACH prévoit la possibilité pour un État membre de recourir à une clause de sauvegarde, c'est-à-dire de prendre des mesures provisoires appropriées lorsqu'il est fondé à estimer qu'une action d'urgence est indispensable pour protéger la santé humaine ou l'environnement en ce qui concerne une substance (telle quelle ou contenue dans un mélange) ou un article, et ce bien qu'elle satisfasse aux prescriptions du règlement REACH. Si un État membre choisit d'activer cette clause, il doit en informer la Commission européenne, l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) ainsi que les autres États membres, en précisant les motifs justifiant sa décision et les informations scientifiques ou techniques sur le fondement desquelles il s'est appuyé pour prendre ces mesures provisoires.
Dès lors, la Commission dispose de soixante jours pour arrêter une décision, consistant :
- soit à autoriser ces mesures provisoires pour une période qu'elle définit ;
- soit à inviter l'État membre à annuler ces mesures provisoires.
Une procédure spécifique complémentaire est prévue lorsque les mesures provisoires prises par l'État membre et autorisées par la Commission consistent en une restriction à la mise sur le marché ou à l'utilisation d'une substance. Dans ce cas, l'État membre doit engager une procédure communautaire de restriction en présentant à l'ECHA un dossier dans les trois mois suivant la date de la décision de la Commission. La Commission doit quant à elle examiner s'il y a lieu d'adapter le règlement REACH.
B. Une clause de sauvegarde dont l'activation est déjà possible par arrêté
L'article L. 521-6 du code de l'environnement transpose déjà, dans le droit français, la possibilité de recourir à cette clause de sauvegarde.
Son I prévoit ainsi que les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail prennent par arrêté conjoint les mesures d'application nécessaires pour mettre en oeuvre l'article 129 du règlement REACH.
II. Une interdiction de portée générale adoptée à l'Assemblée nationale en séance publique
L'article 1er bis A a été introduit en séance publique à l'Assemblée nationale, par un amendement de Gabriel Amard adopté avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement.
Cet article prévoit de compléter l'article L. 521-6 du code de l'environnement par un nouveau paragraphe (III) prévoyant qu'en application de l'article 129 du règlement REACH, et dans la mesure où les PFAS présentent des dangers graves ou des risques non valablement maîtrisés pour les travailleurs, la santé humaine ou l'environnement, ces substances sont interdites sur l'ensemble du territoire français. Des dérogations strictement proportionnées au caractère essentiel des usages, notamment dans le domaine médical, peuvent toutefois être prévues.
III. Un dispositif inopérant et fragile juridiquement supprimé par la commission
La commission considère que l'article 1er bis A présente de nombreuses fragilités qui le rendent inopérant.
Le principe d'inscrire, au niveau législatif le recours de la clause de sauvegarde pour interdire les PFAS, semble peu justifié au regard de la hiérarchie des normes, étant entendu que la rédaction en vigueur du I de l'article L. 521-6 du code de l'environnement prévoit déjà la possibilité, pour les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail de prendre par arrêté conjoint les mesures d'application nécessaire pour mettre en oeuvre l'article 129 du règlement REACH.
En outre, le principe même de l'article 1er bis A, qui prévoit une interdiction de portée générale de l'ensemble des PFAS, et ce tous secteurs et produits confondus, est contradictoire avec les dispositions de l'article 1er, qui propose d'agir, de façon prioritaire, sur certains produits et usages bien ciblés. En tout état de cause, l'article 1er bis A conduit, de fait, à vider de sa substance l'article 1er de la proposition de loi.
Par ailleurs, la commission estime plus opportun de rechercher la mise en oeuvre d'une règlementation à l'échelle de l'Union européenne. En effet, une interdiction de portée uniquement nationale aurait pour seule conséquence de mettre à mal l'appareil industriel français et de se traduire par des conséquences graves d'un point de vue socio-économique, et notamment par la délocalisation de certaines productions.
Surtout, l'activation de la clause de sauvegarde par cet article 1er bis A n'est pas opérante et n'apporterait, in fine, aucune amélioration d'un point de vue sanitaire et environnemental. En effet, compte tenu de la liberté de circulation des marchandises au sein de l'Union européenne, la France ne serait pas en capacité d'assurer le contrôle de la présence de PFAS dans l'ensemble des produits mis sur le marché. Il en résulterait donc que la mesure manquerait totalement son objectif, en ce qu'elle se traduirait par l'importation de produits contenant des PFAS.
Enfin, l'article 129 du règlement REACH prévoit que la Commission européenne dispose de 60 jours pour se prononcer sur un projet national de restriction. Compte tenu de l'absence de proportionnalité de l'interdiction générale proposée par l'article 1er bis A, il est probable que, si cet article venait à entrer en vigueur, la Commission européenne demande la suspension de son application. Cet article deviendrait alors sans objet et une nouvelle mesure législative devrait être adoptée pour le supprimer.
Pour l'ensemble de ces raisons, la commission a adopté quatre amendements identiques COM-33 du rapporteur, COM-3 rect. de Pierre Jean Rochette, COM-15 de Saïd Omar Oili et COM-19 rect. de Damien Michallet visant à supprimer l'article 1er bis A.
La commission a supprimé l'article 1er bis A.
Article 1er
bis
Définition d'une trajectoire nationale de réduction des
rejets aqueux de PFAS des installations industrielles
Cet article, introduit en commission et réécrit en séance publique à l'Assemblée nationale, prévoit la définition d'une trajectoire nationale de réduction des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées des installations industrielles.
Dans un souci de précision et d'efficacité, la commission a adopté un amendement prévoyant que la liste des substances concernées soit définie par décret.
La commission a adopté l'article 1er bis ainsi modifié.
I. Les installations industrielles rejettent d'importantes quantités de PFAS dans le milieu aqueux
Ainsi que le rappelle le rapport de Cyrille Isaac-Sibille : « Per- et polyfluoroalkylés (PFAS), pollution et dépendance : comment faire marche arrière ? », les PFAS étant d'origine anthropique, « ils se déversent dans l'environnement par des rejets industriels des ICPE, stations d'épuration et centres d'incinération (rejets aqueux ou atmosphériques, boues d'épandage), se répandent par diffusion lors de l'utilisation de produits contenant des PFAS ou des substances qui se dégradent en PFAS (tels que les mousses anti-incendie, fortement utilisées sur les sites aéroportuaires, les produits déversés sur les cultures, le fart des skis) et par les déchets en contenant également (objets électroniques, textiles, dispositifs médicaux, peintures...) ».
Dans ce contexte, la prévention des risques résultant de l'exposition aux PFAS passe nécessairement par une réduction des rejets industriels des installations classées pour la protection de l'environnement, notamment dans le milieu aqueux.
Dans un premier temps, et afin de mieux connaître la contribution liée aux sites industriels, l'arrêté du 20 juin 2023 relatif à l'analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime de l'autorisation impose à plusieurs milliers de sites industriels de rechercher l'éventuelle présence de PFAS dans leurs rejets aqueux. D'après la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) : « il s'agit probablement de la réglementation la plus ambitieuse au monde pour acquérir un état des lieux détaillés des PFAS rejetés par les activités industrielles ».
Cet arrêté, applicable aux ICPE soumises à autorisation au titre de certaines rubriques de la nomenclature des installations classées et à tout exploitant d'une ICPE soumise à autorisation utilisant, produisant, traitant et rejetant des PFAS, prévoit l'obligation, pour l'exploitant, d'établir sous trois mois la liste des substances PFAS utilisées, produites, traitées ou rejetées par son installation. La campagne d'identification, qui doit être menée par des laboratoires accrédités, porte sur 20 substances listées par l'arrêté. La campagne porte également sur la recherche et l'analyse de toute autre substance PFAS techniquement quantifiable et susceptible d'être ou d'avoir été présente dans les rejets aqueux de l'établissement.
Ainsi que le relève la DGPR, aucun laboratoire ne disposait de cette accréditation en juin 2023, lorsque cet arrêté a été publié, ce qui a temporairement limité la capacité d'analyse. C'est pourquoi l'arrêté ministériel a échelonné sa mise en oeuvre jusqu'à l'été 2024.
Début mai 2024, plus de 1 400 établissements ont fait analyser leurs eaux usées. Selon les déclarations des exploitants, la présence de PFAS aurait été détectée dans les effluents de plus d'un tiers des établissements. Sur ces 1 400 établissements, environ 130 rejettent plus de 100 grammes par an. Sans aucune mesure de diminution des rejets, cela représente plus de 2 400 kg par an.
II. À l'Assemblée nationale, un dispositif introduit pour définir une trajectoire permettant de tendre vers la fin des rejets aqueux de PFAS par les installations industrielles
L'article 1er bis, introduit en commission par un amendement20(*) de Cyrille Isaac-Sibille contre l'avis du rapporteur, prévoyait, dans sa version initiale, que certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sont tenues de cesser tout rejet aqueux de PFAS, suivant des paliers définis par décret.
En séance publique, ce dispositif a fait l'objet d'une réécriture globale, résultant de l'adoption de trois amendements identiques21(*) et d'un sous-amendement22(*). Le dispositif prévu à l'article 1er bis prévoit la création d'un nouvel article L. 523-6 au sein du code de l'environnement, aux termes duquel la France doit se doter d'une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de PFAS des installations industrielles, de manière à tendre vers la fin de ces rejets dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi. Il est prévu que la trajectoire et ses modalités de mise en oeuvre soient précisées par décret.
III. Un dispositif bienvenu pour tendre progressivement vers la fin des rejets aqueux de PFAS
La commission considère que la définition d'une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de PFAS des installations industrielles est une étape nécessaire. L'horizon temporel de cinq ans choisi pour tendre vers la fin de ces rejets est ambitieux, mais la commission estime que les résultats de la campagne de mesures de la présence de PFAS dans les rejets aqueux des ICPE soumises à autorisation permettront d'affiner cette trajectoire.
Pour autant, elle relève que la rédaction de l'article 1er bis mentionne l'ensemble des PFAS, alors même que les laboratoires ne sont pas en capacité de mesurer la présence de chacune des milliers de substances concernées. À l'heure actuelle, vingt substances PFAS, visées par la directive européenne sur les eaux destinées à la consommation humaine23(*), sont obligatoirement analysées dans les rejets aqueux des ICPE soumises à autorisation, en application d'un arrêté du 20 juin 2023, ainsi que l'ensemble des PFAS « techniquement quantifiables » susceptibles d'avoir été utilisés, produits ou traités par le site industriel. En effet, les laboratoires d'analyse ne disposent pas encore des capacités de détection de l'ensemble des PFAS, qui constituent une classe chimique de plusieurs milliers de substances. Des progrès sont néanmoins attendus, comme le prévoit notamment le plan d'actions interministériel publié en avril 2024.
C'est pourquoi elle a adopté un amendement COM-34 du rapporteur visant à préciser que la liste des substances concernées par cette trajectoire est précisée par décret, afin d'ajuster la trajectoire de réduction des rejets de PFAS par les ICPE à la capacité d'analyse des laboratoires.
La commission a adopté l'article 1er bis ainsi modifié.
Article 1er ter
(nouveau)
Plan d'action interministériel pour le financement de la
dépollution des eaux destinées à la consommation humaine
gérée
par les collectivités territoriales
Cet article, introduit en commission par un amendement de Damien Michallet, prévoit que le Gouvernement se dote d'un plan d'action interministériel pour le financement de la dépollution des eaux destinées à la consommation humaine.
La commission a adopté l'article 1er ter ainsi rédigé.
Les PFAS étant des substances caractérisées par une très grande persistance dans les milieux naturels, l'élimination, par dépollution du « stock » de PFAS accumulés ces dernières dizaines d'années, suppose de mobiliser d'importants financements.
Ainsi que le souligne le rapport de Cyrille Isaac-Sibille24(*), plusieurs technologies de dépollution des PFAS existent selon les milieux naturels. S'agissant plus spécifiquement de la dépollution de l'eau, les technologies sont les charbons actifs, les résines échangeuses d'ions ainsi que les procédés d'osmose inverse par membranes. D'après cette même source, le coût total du traitement des eaux potables et usées pour éliminer les PFAS a été estimé à 238 milliards d'euros par an dans l'Union européenne.
Au fur et à mesure des progrès réalisés en matière de mesure de la présence des différents PFAS, et eu égard aux valeurs réglementaires de référence, les coûts liés à la dépollution des eaux contaminées aux PFAS vont croissants. Dans ce contexte, les collectivités territoriales compétentes en matière de distribution de l'eau potable devront faire face à une importante augmentation des coûts en la matière pour assurer le traitement des eaux ne respectant pas les normes de qualité.
Si la création d'une redevance assise sur les rejets des installations soumises à autorisation permettra de générer des ressources supplémentaires au bénéfice des agences de l'eau et des collectivités territoriales pour financer des actions de surveillance et de dépollution des masses d'eau, elle ne suffira pas pour faire face à l'ensemble des besoins de financement en la matière, compte tenu du caractère limité de son produit estimé (2,4 millions d'euros).
Aussi, la commission a adopté un amendement COM-18 rect. de Damien Michallet visant à ce que le Gouvernement se dote, dans l'année suivant la promulgation de la loi, d'un plan d'action interministériel pour le financement de la dépollution des eaux destinées à la consommation humaine gérée par les collectivités territoriales responsables des services publics d'eau potable et d'assainissement, que cette gestion soit en régie ou déléguée. Ce plan devra présenter les différentes ressources à la disposition des collectivités, ainsi que le rôle et les missions des agences de l'eau et le rôle de l'État dans l'accompagnement de ces politiques publiques.
La commission a adopté l'article 1er ter ainsi rédigé.
Article 2
Introduction d'une redevance assise sur les rejets de PFAS
dans l'eau
Cet article vise à créer une redevance assise sur les rejets de PFAS par les personnes exploitant une installation soumise à autorisation et dont les activités entraînent des rejets de PFAS, suivant une logique de pollueur-payeur.
Favorable à ce dispositif, la commission a souhaité en préciser les contours, notamment pour prévoir que la redevance ne s'applique qu'aux rejets nets de PFAS.
La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.
I. Un financement des agences de l'eau reposant essentiellement sur les usagers domestiques
Aux termes de l'article L. 213-10 du code de l'environnement, et en application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, les agences de l'eau établissent et perçoivent auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.
En application de l'article L. 213-10-1 du même code, constituent les redevances pour pollution de l'eau :
1° une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique ;
2° une redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique.
Encadrée par les dispositions de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement, la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique (2°) est acquittée par les usagers domestiques et assimilés, c'est-à-dire les particuliers, mais également les exploitants dont la pollution est inférieure à certains seuils. L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé à l'abonné au service d'eau potable ainsi que, le cas échéant, le volume d'eau prélevé sur des sources autres que le réseau de distribution. Son taux est fixé par l'agence de l'eau, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube, en tenant compte de l'état des masses d'eau, des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines, des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau et des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE).
La redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique est quant à elle encadrée par les dispositions de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement. Cette redevance est due par les personnes dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution listés par ce même article (azote, phosphore, métox, composés halogénés, etc.) dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte.
Au total, ainsi que le souligne AMORCE25(*), sur les 2,2 milliards d'euros de recettes annuelles des agences de l'eau, la répartition entre la part des taxes et redevances pour l'usage domestique et la part non domestique est fortement déséquilibrée. La part des taxes et redevances pour l'usage domestique représente ainsi près de 83 % des recettes des agences, alors que les ménages consomment seulement 20 % de l'eau en France.
II. La création d'une redevance pour rejets de PFAS dans l'eau d'origine non domestique
L'article 2 de la proposition de loi a pour objet de compléter l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement par un nouveau paragraphe afin d'assujettir à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique les personnes dont les activités entraînent des rejets de PFAS ; cette redevance étant assise sur la masse de substances rejetées par an dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte. La proposition de loi initiale fixait le seuil de perception de la redevance à un kilogramme et son taux à 1 000 euros par kilogramme. Il est également prévu (2° de l'article 2) que l'assiette de la redevance corresponde à la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte.
L'objectif de cette mesure est d'appliquer le principe pollueur-payeur aux émetteurs de PFAS, dans l'objectif de permettre aux agences de l'eau de financer la surveillance des eaux et de soutenir les collectivités territoriales, responsables de la production et de la distribution d'eau potable et des réseaux d'assainissement, qui feront progressivement face à une augmentation des coûts de dépollution pour respecter les normes de qualité de l'eau.
III. Des évolutions paramétriques adoptées à l'Assemblée nationale
Outre un amendement26(*) rédactionnel adopté en commission, le seuil de perception de la redevance a été abaissé par un amendement du rapporteur27(*) adopté en commission pour le porter de 1 kilogramme à 100 grammes, afin de rendre plus effective la participation des entreprises à la dépollution. Le taux de la redevance a été ajusté en conséquence, pour le porter à 100 euros pour 100 grammes (contre 1 000 euros pour 1 kilogramme).
En séance publique, deux amendements identiques28(*) adoptés ont précisé que ne sont assujetties à cette redevance que les personnes exploitant des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.
IV. Un dispositif nécessaire pour faire face à la dépollution du « stock » de PFAS dans l'eau
La commission est favorable à la création de cette redevance, qui permet d'appliquer le principe pollueur-payeur aux exploitants d'installations émettrices de PFAS dans l'eau. Cette redevance permettra d'allouer des moyens supplémentaires à la surveillance et à la dépollution des eaux. Pour autant, son produit, estimé par les services du ministère de la transition écologique à 2,4 millions d'euros environ, reste largement insuffisant pour faire face aux besoins. À titre d'exemple, il a été indiqué par les agences de l'eau entendues par le rapporteur que le coût d'une seule installation de traitement de l'eau était de l'ordre de 20 à 30 millions d'euros. À terme, des ressources supplémentaires seront donc nécessaires pour répondre aux besoins de dépollution des eaux et les collectivités territoriales ne sauraient assumer l'ensemble des coûts induits par cette dépollution, alors même qu'elles n'en sont pas responsables.
La commission a toutefois estimé nécessaire de préciser les modalités de cette redevance sur deux points. D'une part, elle a adopté un amendement COM-35 du rapporteur visant à préciser que cette redevance est assise sur la masse de PFAS rejetée dans l'eau en raison des activités de l'installation assujettie. Ainsi que l'a souligné la DGPR, il est probable qu'une partie des établissements concernés rejettent des PFAS présents dans l'eau pompée pour usage sur site, sans que leur processus ajoute des PFAS. La commission a donc souhaité préciser que seuls les rejets « nets » de PFAS seraient pris en compte dans le calcul de cette redevance. D'autre part, par un amendement COM-36 du rapporteur, la commission a souhaité préciser que la liste des substances sur laquelle est assise la redevance est définie par décret, afin d'ajuster l'assiette de la redevance à la capacité d'analyse des laboratoires.
La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.
Article 2 bis
Publication par les ARS d'un bilan annuel
régional de la présence
des PFAS dans les eaux
destinées à la consommation humaine - Publication par le ministre
en charge de la santé d'un bilan national
Cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit que les ARS rendent publics le programme des analyses des PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine ainsi que les résultats de ce programme sous la forme d'un bilan annuel régional. Il est également prévu, qu'à partir de ces résultats, le ministre chargé de la santé publie chaque année un bilan national de la qualité de l'eau au robinet du consommateur en France au regard des PFAS.
La commission a adopté l'article 2 bis sans modification.
L'article 2 bis, introduit par un amendement adopté en commission à l'Assemblée nationale, prévoyait, dans sa version initiale, que chacune des agences régionales de santé (ARS) réunisse la commission de coordination dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi. Chacune des ARS devait également présenter, à partir de données chiffrées disponibles ou à construire dans ce délai, le niveau d'exposition de la population de leur ressort aux PFAS.
Cet article a été intégralement réécrit par trois amendements identiques adoptés en séance publique à l'Assemblée nationale29(*).
Ainsi modifié, l'article 2 bis prévoit que les ARS rendent publics le programme des analyses des PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine ainsi que les résultats de ce programme sous la forme d'un bilan annuel régional. Il est également prévu, qu'à partir de ces résultats, le ministre chargé de la santé publie chaque année un bilan national de la qualité de l'eau au robinet du consommateur en France au regard des PFAS.
Ces bilans s'appuieront sur le contrôle des eaux destinées à la consommation humaine, engagés par les ARS depuis le 1er janvier 2023, en application de la directive EDCH30(*), d'une ordonnance du 22 décembre 202231(*) et d'un arrêté du 30 décembre 202232(*) (cf. commentaire de l'article 1er).
L'ensemble des données du contrôle sanitaire assuré par les ARS est déjà accessible sur internet : en cela, l'article 2 bis est satisfait par la pratique actuelle. La réalisation systématique d'un bilan annuel, tant pour les ARS que pour la Direction générale de la santé, représente en revanche une nouvelle obligation.
La commission porte un regard favorable sur cette disposition, qui renforcera la publicité des informations concernant la contamination des eaux destinées à la consommation humaine par les PFAS.
La commission a adopté l'article 2 bis sans modification.
Article 3
Gage financier
Cet article vise à gager financièrement les dispositions de la proposition de loi.
Alors que le dispositif initial proposait un mécanisme reposant sur une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, d'une part, et sur la création d'une taxe additionnelle sur les bénéfices de certaines entreprises rejetant des PFAS, d'autre part, la création de cette dernière taxe a été supprimée en commission à l'Assemblée nationale.
La commission a adopté l'article 3 sans modification.
I. Un gage financier dont le périmètre s'est vu restreint à l'Assemblée nationale
Cet article a pour objet de gager les dispositions de la présente proposition de loi pour assurer sa recevabilité financière au regard de l'article 40 de la Constitution.
La proposition de loi initiale prévoyait d'assoir la compensation financière pour l'État des dispositions du texte sur deux mécanismes :
- la création d'une taxe additionnelle d'un pour cent sur les bénéfices générés par les industries rejetant des PFAS dans l'environnement, à laquelle seraient assujetties les sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires annuel de plus de 50 millions d'euros (1°) ;
- la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services (2°).
La commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale a supprimé le 1° de l'article 3, à savoir la création d'une taxe additionnelle d'un pour cent sur les bénéfices des entreprises rejetant des PFAS et dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions d'euros, par l'adoption de cinq amendements identiques33(*) contre l'avis du rapporteur.
Cette suppression n'a pas été remise en cause en séance publique.
II. Une compensation financière exclusivement assise sur un « gage tabac » confirmée en commission
La commission n'a pas entendu revenir sur le gage financier adopté dans le texte voté à l'Assemblée nationale, qui repose uniquement sur une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs.
La commission a adopté l'article 3 sans modification.
TRAVAUX EN COMMISSION
Désignation du rapporteur
(Mardi 30 avril 2024)
M. Jean-François Longeot, président. - Mes chers collègues, j'en viens désormais au dernier point de notre ordre du jour avant les questions diverses. Nous devons procéder à la désignation d'un rapporteur sur la proposition de loi n° 514 (2023-2024), adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, plus communément appelés PFAS ou polluants éternels.
En ce qui concerne le calendrier d'examen, le groupe GEST a demandé l'inscription de cette proposition de loi dans le cadre de son espace réservé du 30 mai prochain.
En conséquence, l'examen du rapport et du texte de commission interviendra le mercredi 22 mai prochain. Le délai limite de dépôt des amendements de séance est quant à lui fixé au lundi 20 mai prochain à midi. J'appelle l'attention de tous sur le fait qu'il s'agira du lundi de Pentecôte.
En vue de cet examen, j'ai reçu la candidature de M. Bernard Pillefer. Je vous propose donc de le désigner en qualité de rapporteur.
M. Ronan Dantec. - L'usage non écrit veut que l'on désigne un rapporteur issu du groupe ayant demandé l'inscription du texte dans le cadre de sa niche parlementaire. Mon collègue Jacques Fernique était d'ailleurs candidat. Je m'étonne donc de cette proposition de nomination, qui n'est pas conforme à l'habitude...
M. Jean-François Longeot, président. - Je suis bien conscient de la situation. C'est d'ailleurs moi qui ai alerté la semaine dernière votre président de groupe et Jacques Fernique. Mais il s'agit d'un texte qui nous vient de l'Assemblée nationale et non d'une initiative sénatoriale, ce qui laisse une plus grande marge de manoeuvre et n'entre pas à proprement parler dans l'usage prescrit par le gentlemen's agreement. C'est pourquoi la majorité sénatoriale qui devra se prononcer sur cette proposition de lois transmise par l'Assemblée nationale, a souhaité proposer un rapporteur.
M. Jacques Fernique. - Monsieur le président, les cosignataires de cette proposition de loi appartiennent au groupe Écologiste - NUPES de l'Assemblée nationale. Je précise que David Taupiac, du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires, avait déposé une proposition de loi sur le même sujet, mais elle n'a pas été votée. M. Jimmy Pahun a également présenté un texte sur les polluants éternels, que le groupe Union Centriste du Sénat avait proposé d'inscrire à son ordre du jour, mais il a finalement été retiré.
M. Jean-François Longeot, président. - La proposition de loi dont il est demandé l'inscription est en effet issue de l'Assemblée nationale. Il ne s'agit donc pas d'un texte d'initiative sénatoriale, voilà l'explication.
M. Ronan Dantec. -Nous en parlerons au président Larcher, car cette proposition de désignation déstabilise quelque peu le fonctionnement de notre commission...
M. Jean-François Longeot, président. - J'assume totalement cette décision, qui est issue des membres de la majorité sénatoriale.
La commission désigne M. Bernard Pillefer rapporteur sur la proposition de loi n° 514 (2023-2024), adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
Examen en commission
(Mercredi 22 mai 2024)
M. Jean-François Longeot, président. - Nous sommes réunis ce matin pour examiner la proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, plus communément appelées PFAS ou polluants éternels. Ce texte a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 4 avril dernier.
Notre collègue Bernard Pillefer a été désigné rapporteur sur cette proposition de loi le 30 avril dernier et je le remercie pour son travail dans un temps contraint.
La présente proposition de loi vise à protéger la population des risques liés aux PFAS en endiguant l'accumulation de ces substances dans l'environnement, au travers de différents types de mesures en amont et en aval de la production de certains types de produits.
Je vous rappelle le délai limite pour le dépôt des amendements de séance fixé par la Conférence des présidents au lundi 27 mai à 12 heures et que la commission se réunira pour donner ses avis le mercredi 29 mai au matin. L'examen en séance publique se tiendra quant à lui le jeudi 30 mai prochain.
M. Bernard Pillefer, rapporteur. - Avant de vous présenter le fruit de mes travaux, je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir désigné rapporteur sur cette proposition de loi et ce sujet si sensibles. Je veux également remercier les collègues qui ont participé aux auditions et contribué, par leur présence et leurs questions, à améliorer ma compréhension du texte.
J'aimerais commencer cette intervention en vous présentant les principaux constats scientifiques que j'ai recueillis au cours de mes auditions.
Les PFAS sont des molécules chimiques contenant une chaîne, plus ou moins longue, d'atomes de carbone sur lesquels sont fixés des atomes de fluor. La description de référence donnée à ces substances par l'OCDE englobe plusieurs milliers de molécules. Au-delà de leurs différences, celles-ci constituent une famille cohérente au regard de leurs propriétés, se caractérisant notamment par leur nature antiadhésive, imperméabilisante et résistante aux fortes chaleurs. Pour ces raisons, l'industrie chimique a encouragé leur fabrication et leur utilisation par de multiples secteurs depuis les années 1950.
Certaines caractéristiques chimiques des PFAS conduisent à une présence significative de ces molécules dans l'environnement, dans l'eau, dans l'air comme dans le sol du fait d'une forte mobilité, d'une grande volatilité et d'une très grande persistance.
Pour l'heure, la présence des PFAS dans les eaux françaises se caractérise par une contamination générale faible, mais par la présence de quelques « points noirs », par exemple la vallée de la chimie dans la région rhodanienne ; une contamination touchant principalement les masses d'eau souterraines qui accompagnent le cours des fleuves et rivières ; enfin, une présence importante de certaines substances PFAS, par exemple les acides perfluorooctanesulfoniques (PFOS).
Cette cartographie encore incomplète devrait être renforcée avec l'extension du programme français de surveillance de l'état des eaux.
Les PFAS s'accumulent également dans les êtres vivants, notamment dans les organismes humains. On parle alors de bioaccumulation. Chez les êtres humains, l'exposition aux PFAS se fait principalement par le biais de l'eau potable ou des aliments pollués. Les demi-vies des PFAS dans le corps humain - soit le temps nécessaire pour que la moitié de la substance soit dégradée - peuvent alors varier de plusieurs jours à plusieurs années. On estime ainsi que 40 % de la population française est contaminée par sept PFAS et 100 % par deux PFAS, à savoir les PFOS et les acides perfluorooctanoïques (PFOA).
De nombreuses pathologies sont associées à certains PFAS avec un niveau de certitude élevé : taux élevés de cholestérol, cancers du rein, diminution de la réponse du système immunitaire à la vaccination ou encore diminution du poids des nouveau-nés. La liste des impacts probables ou suspectés s'enrichit continuellement grâce aux travaux scientifiques.
Le degré de nocivité d'un plus grand nombre de PFAS et les effets cumulatifs associés à l'exposition à plusieurs substances ne sont pas encore pleinement documentés. Toutefois, les études scientifiques les plus récentes invitent à considérer tous les PFAS comme une classe chimique unique, même en l'absence de résultats sanitaires précis sur l'ensemble des substances, compte tenu de leur extrême persistance. Ce constat vaut aussi bien pour les PFAS non polymères que pour les PFAS polymères.
Face à cette contamination massive, endiguer la production et l'utilisation des PFAS dans les procédés industriels en amont représente la priorité afin de prévenir les risques résultant de l'exposition à ces substances.
J'estime que seule une démarche conduite à l'échelle de l'Union européenne, assortie de consultations, permettra la régulation efficace et le contrôle du recours à ces substances. Les propriétés communes partagées par l'ensemble des PFAS ont conduit cinq pays européens à initier une démarche de restriction communautaire de l'ensemble de ces substances. Cette proposition est actuellement soumise à la consultation de l'Agence européenne des produits chimiques (AEPC), également désignée sous son acronyme anglais ECHA, qui est chargée d'examiner les risques associés à ces molécules et d'analyser leurs conséquences socio-économiques.
Au demeurant, compte tenu du principe de libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur, les tentatives visant à interdire l'utilisation de PFAS à l'échelle d'un pays seront inévitablement contournées et extrêmement difficiles à contrôler. En tout état de cause, elles pourraient même se traduire par un affaiblissement de l'appareil industriel national, qui se verrait notamment fragilisé par des risques de délocalisation de certaines productions, et par un accroissement des importations de produits fabriqués à l'étranger contenant, eux, des PFAS.
Aussi, dans ce contexte, et compte tenu des évidentes fragilités juridiques du texte, je vous proposerai de supprimer l'article 1er bis A, relatif à l'activation de la clause de sauvegarde prévue par le règlement européen sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques (REACH) afin d'interdire de façon générale et sans mesure transitoire l'utilisation de PFAS sur le territoire français.
Pour autant, et au regard du calendrier prévisionnel qui résulte des discussions sur la proposition européenne de restriction, j'estime légitime d'enrichir, dès à présent, notre législation par des mesures de restriction à l'échelle nationale dès lors qu'elles sont circonstanciées, comme le prévoit l'article 1er de la proposition de loi.
Aussi, je juge opportun d'interdire rapidement les PFAS pour un certain nombre de produits directement en contact avec le public et pour lesquels des restrictions nationales ne se traduiraient pas par une hausse des importations de produits contenant des PFAS : les cosmétiques et les textiles visés par l'article 1er me semblent répondre à ces critères. L'interdiction des PFAS dans les farts de ski, également inscrite à l'article 1er, se justifie aussi compte tenu des rejets directs qu'ils génèrent dans les milieux naturels.
S'agissant des textiles, hors textiles d'habillement, pour lesquels la proposition de loi prévoit une interdiction des produits contenant des PFAS d'ici à 2030, je vous proposerai des exceptions pour les produits répondant à des utilisations essentielles ou pour les produits nécessaires à l'exercice de la souveraineté nationale et pour lesquels il n'existe pas d'alternative.
Par ailleurs, afin de garantir la bonne mise en oeuvre de ces restrictions, conformément à la logique prévalant actuellement dans les réglementations sur les substances chimiques, je souhaite aussi préciser que l'interdiction ne s'appliquerait pas aux produits contenant des traces résiduelles de PFAS, étant entendu que ces substances sont présentes dans un grand nombre de procédés industriels, notamment dans les joints.
En outre, considérant qu'une interdiction ne saurait être pleinement applicable si elle n'est pas accompagnée de moyens de contrôle et de sanction, je vous soumettrai un amendement précisant que le régime de contrôle et de sanctions administratives sera identique à celui qui est mis en place au titre du REACH.
Enfin, s'agissant des rejets des installations classées pour la protection de l'environnement, je porte un regard favorable sur l'article 1er bis, qui définit une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de PFAS par les installations industrielles, dans l'objectif de tendre vers la fin de ces rejets d'ici à cinq ans. Je vous proposerai d'ajuster cette trajectoire à la capacité d'analyse des laboratoires en renvoyant à un décret la détermination de la liste des substances concernées.
J'en viens à mon dernier axe, portant sur l'aval.
Commençons par la détection des PFAS dans les milieux. Si restreindre l'utilisation de PFAS en amont doit constituer une priorité, il demeure néanmoins indispensable d'être en mesure de surveiller la présence de PFAS dans les milieux, notamment dans l'eau, en aval. C'est pourquoi je suis favorable à ce que le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclue le contrôle de la présence de PFAS, ainsi que le prévoit l'article 1er de la proposition de loi. Dans un souci d'applicabilité du dispositif, il me semble opportun de préciser que les substances concernées par ce contrôle soient listées par décret, sans pour autant exclure le contrôle d'autres PFAS techniquement quantifiables, lorsque cela est justifié au regard des circonstances locales.
En outre, j'accueille favorablement la mise à disposition d'une carte publique permettant d'identifier les sites émettant ou ayant pu émettre des PFAS, à l'instar de l'inventaire existant en matière de sites et de sols pollués ou encore en ce qui concerne la pollution des eaux par les nitrates. Je vous proposerai d'ailleurs d'enrichir les données mises à la disposition du public dans ce cadre, en précisant que cette carte comportera des mesures quantitatives des émissions dans les milieux. En revanche, j'estime peu opportune la publication d'une liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé, compte tenu des difficultés de mise en oeuvre de cette mesure. C'est pourquoi je vous soumettrai un amendement de suppression de cet alinéa.
En plus de constituer un défi technique important, retirer les PFAS des milieux s'avère économiquement plus coûteux que de prévenir leur rejet dans l'environnement. Il n'en demeure pas moins que le « stock » historique devra être dépollué et que des financements devront être identifiés à cette fin.
À cet égard, j'approuve la création, à l'article 2, d'une redevance assise sur les rejets de PFAS dans l'eau par les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation. Bien que son produit estimé reste relativement réduit - 2,4 millions d'euros par an -, il permettra de mobiliser des ressources supplémentaires au profit de la surveillance et du traitement des eaux polluées. J'ai toutefois encadré plus précisément les conditions de mise en oeuvre de cette redevance afin, d'une part, de veiller à ce que cette taxe ne s'applique qu'aux rejets « nets » des exploitants, l'eau pompée en amont pour usage sur site contenant probablement déjà des PFAS ; d'autre part, de veiller à ce que la liste des substances concernées soit définie par décret.
M. Damien Michallet. - Merci pour votre travail.
Comme beaucoup d'entre vous, je m'inquiète pour les générations futures des conséquences des PFAS sur les plans sociétal, économique et sanitaire. Mais je m'inquiète aussi pour les générations actuelles, nos enfants, notamment. Or je ne vois rien dans cette loi qui anime l'immédiateté.
Trois piliers doivent guider notre réflexion, en vue d'aboutir à un texte plus équilibré.
Premièrement, les PFAS doivent être encadrés non pas au niveau français, mais au niveau européen. Ces substances sont des nanoparticules extrêmement volatiles, qui ont même été détectées dans les organismes des ours polaires... Croire qu'une interdiction nationale suffirait à résoudre le problème serait illusoire ; l'Europe doit rester maître sur le sujet. Ne commettons pas l'erreur de vouloir laver plus blanc que blanc et ne créons pas le concept de pré-surtransposition. Tel sera l'objet de l'un de nos amendements : nous aligner sur le droit européen, ni plus ni moins.
Deuxièmement, il faut assurer à nos concitoyens et au monde économique une transition douce. Si l'article 1er bis A était maintenu, son application déboucherait sur la fermeture de toutes les entreprises d'aéronautique et de fabrication textile, entre autres. Nous ne serions plus autonomes en matière de défense. Notre compétitivité s'effondrerait par rapport à celle de nos voisins, qui, eux, bénéficieraient de la transition décidée au niveau européen.
Troisièmement, la version initiale de cette proposition de loi est presque scandaleuse - pardon d'utiliser ce terme - : jamais celle-ci n'évoque les collectivités territoriales, pourtant chargées de la distribution de l'eau. Ce texte les met potentiellement à terre, ainsi que tous les consommateurs. On dit que l'on va sauver des vies, mais à quel prix ? Sortons de l'impasse dans laquelle nous conduit cette proposition de loi. Nous devons intégrer les collectivités dans notre réflexion ; nous avons déposé un amendement en ce sens.
Nous débattrons de ce texte avec objectivité et réalisme.
M. Jacques Fernique. - Merci au rapporteur pour son animation ouverte des auditions, pour son rapport et pour ses amendements, qui, pour l'essentiel, ne dénaturent pas le texte que l'Assemblée nationale nous a transmis, à la suite d'un compromis constructif élaboré par nos collègues députés membres de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Avec cette proposition de loi, notre commission et le Sénat ont l'occasion de faire oeuvre utile, de façon mesurée, raisonnable, opérationnelle, et donc efficace pour engager une première réponse concrète aux contaminations dues aux PFAS. Il serait incompréhensible de rester l'arme au pied face à la prolifération dévastatrice pour la santé de ces substances extrêmement persistantes, reprotoxiques et bioaccumulatives.
Il faut fermer le robinet : tel a été le message martelé au cours de nos auditions par de nombreux scientifiques, forts de leur consensus sur le sujet, mais aussi par les responsables des services publics de l'eau et de l'assainissement ou encore par la Ligue contre le cancer, entre autres.
L'article 1er commence à fermer le robinet, avec les usages pour lesquels il existe des alternatives - cosmétiques, farts de ski, l'essentiel des textiles... Nous proposons d'y ajouter les ustensiles de cuisine, au moins pour 2030, ainsi que les mousses à incendie, au moins pour les entraînements des pompiers, à l'instar de la décision prise par le Danemark.
Ces premières restrictions sont raisonnables. Elles s'inspirent à la fois des très bonnes conclusions du rapport demandé par le Gouvernement au député Cyrille Isaac-Sibille et des préconisations des pays européens moteurs de la proposition de restriction REACH pour la famille des PFAS. Ce cadre européen prévoit de mettre un terme aux usages non essentiels dès que le rapport bénéfices-risques plaide en ce sens.
Engager ces premières interdictions accélérera la prise de conscience des industriels sur la nécessité d'abandonner les PFAS et encouragera fortement le développement d'autres solutions. Ainsi, notre pays servira d'aiguillon pour la future réglementation européenne. Bien sûr, ces premières interdictions, même limitées à quelques usages, obligeront les pouvoirs publics à instaurer un contrôle strict des importations.
Certains, qui voudraient gagner du temps en vue de ne rien changer à la production de PFAS, arguent du processus européen pour ne rien faire et pour attendre. Mais attendre combien de temps ? 2029 ? 2030 ? C'est à cette date que ce lourd processus aboutira au plus tôt. Rappelons-nous : sur la viande aux hormones, sur l'amiante, sur le E 171, sur le bisphénol, la France a eu raison de devancer l'Europe. Des lobbies agissent au niveau européen : ils présentent des arguments similaires à ceux que nous entendons depuis des mois en France, afin de réduire les restrictions relatives aux PFAS dans le REACH. Parmi ces arguments rabâchés figure celui qui est relatif à l'innocuité des polymères, alors que ceux-ci posent souvent problème lors de leur phase initiale de synthèse - avec les rejets indésirables qui en résultent - et lorsqu'ils sont mis au rebut.
C'est dans l'intérêt de nos entreprises : nous assurerons notre vitalité économique et nos emplois en lançant le plus rapidement possible une dynamique de transition.
Les États-Unis sont en avance sur la sortie des PFAS ; la Chine agira très vite également. La compétitivité de demain ne réside donc pas dans la prolongation irresponsable de ces substances scientifiquement condamnées à terme.
Je suis tout à fait d'accord avec Damien Michallet : nous ne pouvons pas attendre, ni pour nos services publics d'eau potable et d'assainissement, ni pour les dispositifs de contrôle de la qualité de l'air, ni pour la gestion des déchets. Les obligations européennes de contrôle et de qualité entreront en vigueur dès le 1er janvier 2026 pour l'eau. Oui, le Sénat, chambre des territoires, doit encore améliorer ce texte pour aider ces acteurs locaux et les collectivités, qui comptent sur l'aide des parlementaires face à cet enjeu colossal.
À terme, il s'agit d'en finir avec le rejet industriel de PFAS, dans l'eau comme dans l'air. Il s'agit d'adapter la redevance eau et la taxe générale sur les activités polluantes air (TGAP Air) afin de dégager les moyens nécessaires pour les mesures et les contrôles. C'est ce que propose notre groupe, mais aussi le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER), Claude Kern ou le groupe Les Républicains (LR), avec sa proposition de plan de financement de la dépollution de l'eau. En travaillant de manière transpartisane - comme il sait le faire -, le Sénat sera ainsi en mesure d'améliorer le texte.
M. Hervé Gillé. - Ce texte constitue une première brique pour construire ensemble un programme d'action le plus structuré possible. Les constats sont partagés : ces pollutions sont problématiques et dangereuses, aujourd'hui et pour les années à venir, avec un phénomène accumulatif particulièrement préoccupant.
Les premières observations sont essentiellement centrées sur la qualité de l'eau. Or il faudrait se doter de moyens d'investigation et de prospection plus puissants, notamment pour mesurer la pollution de l'air et des sols, afin de disposer d'une vision globale des pollutions diffuses sur le territoire.
Cette proposition de loi est un premier cadre législatif amené à s'inscrire dans une échelle plus large, plus puissante, celle de l'Union européenne.
Les captages d'eau potable sont particulièrement observés pour analyser la qualité de l'eau. Mais nous ne disposons pas de ce regard pour l'ensemble des eaux consommées : c'est notamment le cas pour les eaux en bouteille. Or il faut rassurer les consommateurs et aller beaucoup plus loin dans ce domaine.
La question des moyens a été abordée : les deux millions d'euros sont largement insuffisants pour bâtir un programme de prévention et d'action. On constate que la complémentarité entre les différents acteurs concernés reste insuffisante. Or il faut mettre en place des politiques par gradient, c'est-à-dire identifier les territoires qui sont les plus touchés. Au-delà du coût de dépollution des sols, il importe de réduire la production de PFAS dans les processus industriels, tant en amont qu'en aval. Nous avons déposé des amendements en ce sens.
Même si ce texte ne l'aborde pas, nous devons aussi nous intéresser à la question du droit du travail, notamment pour les salariés travaillant en milieu industriel : ceux-ci subissent des pollutions problématiques. Nous devons adopter une politique beaucoup plus volontariste et trouver des produits de substitution. Aujourd'hui, des vies sont d'ores et déjà menacées.
Je salue le travail pertinent du rapporteur. Il est essentiel d'entériner cette première brique qui nous inscrit dans l'avenir.
M. Gilbert-Luc Devinaz. - Nous partageons tous les inquiétudes sur le plan de la santé évoquées par Damien Michallet.
Je suis élu de la métropole de Lyon et du nouveau Rhône. Le couloir de la chimie se situe dans mon territoire. C'est une chance sur le plan économique, mais ce n'est pas sans difficulté.
Certes, la pollution de l'eau est un problème important, mais n'écartons pas la question de la pollution de l'air : au nord du couloir de la chimie, la métropole de Lyon compte 1,4 million d'habitants. Comme l'a dit Jacques Fernique, il y a urgence à fermer le robinet.
J'ai rencontré de nombreux élus sur une ligne allant de Chasse-sur-Rhône, située dans le département de l'Isère, jusqu'à Pierre-Bénite. Ceux-ci m'ont fait part d'un problème : de nombreux retraités ne peuvent plus exploiter leur jardin, car les sols sont pollués. Or cela représentait pour eux un complément de revenus. Le Sénat devrait entendre ces élus, qui attendent des mesures immédiates.
Ce texte constitue une étape très intéressante.
Mme Kristina Pluchet. - Je pensais que les manifestations d'agriculteurs avaient servi de leçon : les agriculteurs, les entreprises, les Français en ont assez de cette surenchère normative et de ce millefeuille administratif qui gonfle chaque semaine.
Certes, les PFAS sont des substances polluantes, mais, comme l'Union européenne s'est saisie du sujet, quel est l'intérêt de faire non pas de la surtransposition, mais de la prétransposition ? On veut toujours aller plus loin, et ce sans étude d'impact.
Comme l'a rappelé Damien Michallet, cette prétransposition aura des impacts réels sur les syndicats d'eau. Je ne veux pas être responsable de ce coût supplémentaire qui leur sera imposé, alors qu'ils ne sont pas en mesure d'investir. J'en veux pour preuve la situation d'un syndicat d'eau situé sur le territoire de la communauté de communes Roumois Seine : la banque ne veut plus lui prêter de l'argent et il est obligé d'augmenter le prix de l'eau et de répercuter le surcoût sur les consommateurs avec toutes ces contraintes supplémentaires.
Nul besoin de faire de la surenchère, alors que la France a déjà supprimé 20 PFAS. Quel intérêt de mettre les agriculteurs, les entreprises et les Français aux abois ?
M. Philippe Tabarot. - Vous avez entendu l'expression de l'une des membres de notre groupe, qui s'est exprimée avec clarté et franchise.
Je retiens les propos du porte-parole de notre groupe sur ce texte, Damien Michallet. Le problème existe, nous ne le nions pas. Mais nous sommes d'accord avec le rapporteur : nous estimons qu'il s'agit avant tout d'une problématique européenne et nous ne voulons pas de surtransposition ou d'anticipation, comme l'a souligné Kristina Pluchet.
La protection et l'accompagnement des collectivités qui, sur le terrain, font face à des situations complexes sont indispensables. Au sein du groupe LR, nous estimons majoritairement que l'adoption de ce texte, sous réserve qu'il soit enrichi des amendements du rapporteur et de ceux de Damien Michallet, montrera que nous prenons en compte ce problème ; nous apportons des solutions qui n'anticiperont pas sur les décisions que prendra l'Union européenne d'ici à quelques années.
M. Michaël Weber. - Je suis assez surpris par ce débat, qui fait appel à des arguments sans lien avec ce texte. Ainsi de l'argument européen, utilisé quand cela nous arrange. Parfois, on reproche à l'Union européenne d'imposer des contraintes inadéquates ; parfois, on attend d'elle qu'elle accomplisse ce qui relève de notre travail.
J'ai bien compris l'argument consistant à attendre sa décision avant d'intervenir en France. Je ne suis toutefois pas certain que nous en ayons le temps. Nous avons toutes et tous des PFAS dans notre corps, c'est un problème de santé publique. Nous avons la responsabilité d'agir.
J'en appelle à la sagesse des uns et des autres : ce texte doit être adopté, tout en prévoyant l'accompagnement nécessaire pour les collectivités - nous y sommes tous attachés. Je ne comprendrais pas que le Sénat ne soit pas au rendez-vous de l'histoire.
M. Philippe Tabarot. - Je tiens à préciser mon propos : nous ne nous cachons pas derrière l'Union européenne. Mais nous avons bien souvent le sentiment d'être les seuls à faire ces efforts au niveau européen, avec des contraintes qui nuisent à la compétitivité de notre pays.
Pour qu'ils soient traités efficacement, ces problèmes doivent être examinés au niveau européen. Oui, le problème doit être traité, mais qu'un pays agisse seul n'aurait aucun sens : il faut aller de l'avant ensemble.
Mme Marta de Cidrac. - J'ai écouté avec attention les différentes positions sur ce sujet important.
Non, monsieur Weber, nous n'utilisons pas l'Union européenne comme excuse. Pourquoi surtransposer ou prétransposer un sujet qui sera examiné au niveau européen ? Souvent, le Sénat examine des textes visant à supprimer les surtranspositions : soyons donc cohérents.
Les PFAS sont un sujet très sensible. Nous pouvons être particulièrement vertueux, mais la France n'est pas une île isolée. Nous serons plus forts lorsque l'Europe se sera emparée du sujet : voilà la bonne démarche. Même si nous le votions dans les termes souhaités par le groupe écologiste, ce texte ne nous protégerait pas des PFAS venus d'ailleurs.
M. Hervé Gillé. - Remettons le sujet en perspective. La France n'est pas en avance en la matière : cinq autres pays européens ont déjà agi contre les PFAS. Nous nous inscrivons dans leur sillage.
Dans la balance coûts-bénéfices-risques, il faut bien sûr intégrer les enjeux économiques. L'eau est le domaine où les dangers sont les plus prégnants pour les consommateurs. Or c'est un sujet national : sur ces questions, la concurrence européenne est relative.
De nouvelles possibilités apparaissent dans de nombreux processus industriels : les gains technologiques nous permettront de gagner des parts de marché. Les industriels ont tout intérêt à faire évoluer les processus - ils en sont d'ailleurs conscients. Ces gains technologiques doivent être accompagnés à tous les niveaux : pourquoi ne pas envisager un programme national pour faire de la France le pays le plus performant en la matière ?
Ce texte ne menace pas les sols agricoles, bien au contraire. Nous ne pourrons pas en débattre à l'occasion de cette proposition de loi, mais nous proposons de financer les services rendus environnementaux, notamment la protection des aires de captage. Lorsque les agriculteurs agissent, il faut prévoir des compensations et s'inscrire dans une démarche gagnant-gagnant.
M. Alexandre Ouizille. - Du point de vue économique, regardons les choses de manière prospective.
Durant des années, certains groupes politiques ont voulu reculer l'échéance du passage à la voiture électrique. Or, aujourd'hui, les ports européens dégoulinent de voitures chinoises, car d'autres ont pris les devants et ont commencé à innover sur le plan technique bien avant nous.
Le schéma est identique avec les PFAS. En économie, il existe un phénomène de dépendance au sentier : vous avez tendance à réinvestir dans une technologie à laquelle vous êtes accoutumé. Or regardez ce qui se passe aux États-Unis : McDonald a banni les PFAS de tous ces emballages. Ce texte rend service aux industriels : ceux-ci seront obligés d'innover pour pouvoir bifurquer vers des technologies qui leur donneront demain un avantage concurrentiel. Le mouvement a déjà commencé : par exemple, certaines poêles comportent des mentions « sans PFAS ». On peut laisser l'appareil industriel pourrir dans des technologies rouillées, mais, pour anticiper les choses, il faut que l'État et le Parlement jouent un rôle d'aiguillon.
Chers collègues du groupe LR, je vous sais très préoccupés par la bonne gestion des deniers publics - à juste titre, d'ailleurs. Mais derrière les PFAS se cachent des dépenses sociales massives, avec des risques d'éclampsies, de cancers des testicules ou de cancers du rein : il faudra alors financer des affections de longue durée (ALD) par centaines de milliers. C'est pourquoi nous devons prendre des initiatives. Lorsque d'autres solutions sont possibles - certes pas pour tous les PFAS -, vous ne pouvez pas balayer le sujet d'un revers de main en rejetant l'idée d'édicter des normes.
Attendre l'Europe, c'est un peu En attendant Godot... Le Green Deal a fait l'objet de nombreuses coupes budgétaires. Jacques Fernique le disait tout à l'heure : l'Europe agira au plus tôt en 2029. Pendant ce temps, que fait-on ?
Monsieur Tabarot, vous disiez qu'il ne fallait pas se précipiter. Dans ma commune, Villers-Saint-Paul, une usine chimique se situe à 1 000 mètres de l'école. L'État doit opérer des contrôles pour protéger les enfants ; les habitants sont d'ailleurs satisfaits de constater que le législateur se saisisse du sujet.
Ce texte est équilibré, tout comme les amendements du rapporteur. Il vient en appui des collectivités locales - n'allez pas dire le contraire.
M. Jacques Fernique. - Il faut recentrer ce débat passionnant, qui se concentre sur un scénario : que notre pays agisse en cavalier seul, avant l'action de l'Union européenne.
Le rapporteur et les sénateurs du groupe LR ont déposé des amendements visant à supprimer l'article 1er bis A, qui a été introduit par la voie d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, alors qu'il ne s'inscrit pas véritablement dans l'esprit du texte. Au lieu de cibler les usages pour lesquels il est déjà possible de progresser, cet article pointe la possibilité d'actionner sur le plan national la clause de sauvegarde de l'article 129 du règlement REACH. Autrement dit, il a l'apparence d'une interdiction générale des PFAS, alors que cette procédure ne peut pas être déclenchée par le biais d'un article de loi. Qu'il soit présent ou non dans le texte final, l'article 1er bis A ne joue pas un rôle déterminant pour assurer la réussite de cette proposition de loi.
Au vu des amendements déposés, j'ai le sentiment qu'il est possible que nous adoptions ce texte tous ensemble.
Afin de contribuer à l'immédiateté de l'action publique, notamment afin d'aider les collectivités à assumer leurs responsabilités en matière de gestion de l'eau, le Sénat peut contribuer à améliorer ce texte.
M. Damien Michallet. - Cela va mieux en le disant : les apparences peuvent être trompeuses. L'objet de tous nos échanges porte sur cet article, pour lequel nos visions diffèrent radicalement, mes chers collègues. Avec cet article, l'usine située à 1 000 mètres de l'école peut fermer demain. C'est peut-être un objectif local, mais si celui-ci était maintenu sous cette forme, de nombreuses usines pourraient être conduites à la fermeture : ce n'est pas acceptable. Reconnaître qu'il introduit une vision dure de la transition est déjà une grande avancée.
Chers collègues de gauche, sur un tel sujet, il n'y a ni pour ni contre. Vous avez eu des mots durs ; or l'aspect sanitaire a primé lors de notre analyse de ce texte.
Monsieur le rapporteur, vous avez été clair : il existe un désaccord évident sur l'article 1er bis A. Cela dit, nous aurons l'occasion d'échanger en vue d'aboutir à un vote du texte.
Mme Kristina Pluchet. - Cette surenchère, ces pré-tranpositions, ces surtranspositions ont placé nos entreprises et nos agriculteurs dans une situation de concurrence déloyale ; c'est le cas pour la filière betterave, avec à la clé des dizaines de milliers d'emplois supprimés en France. Désormais, le sucre est cultivé en Belgique, avec les mêmes molécules qui sont interdites en France.
De telles dispositions ne peuvent plus être prises sans étude d'impact. Notre travail consiste à défendre les intérêts de la France et des Français.
M. Bernard Pillefer, rapporteur. - J'apporterai des réponses à certaines de vos interrogations lors de l'examen des amendements.
Pour réduire les intrants de PFAS et éviter leur accumulation, il faut mener ce débat à l'échelle européenne.
Plusieurs amendements visent à supprimer l'article 1er bis A.
Les consommateurs ont un rôle à jouer, surtout quand il existe des produits de substitution. Ils peuvent, par exemple, acheter des ustensiles de cuisine sans PFAS ; ainsi, ils envoient un signal aux industriels. Il faut agir, bien sûr, mais avec modération et progressivité, de façon à permettre aux industriels de s'adapter.
Il me revient de vous proposer le périmètre du texte au titre des irrecevabilités en application de l'article 45 de la Constitution.
Je vous propose d'inclure dans ce périmètre les dispositions relatives à la prévention des risques résultant de l'exposition aux substances PFAS ; à l'interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de produits contenant des substances PFAS ; au contrôle de la présence de substances PFAS dans les eaux ; enfin, à l'application du principe pollueur-payeur aux personnes dont les activités entraînent des rejets de substances PFAS dans l'eau.
M. Jacques Fernique. - Restreindre le périmètre aux seuls milieux aqueux pose problème. Les auditions ont montré que le milieu de l'air était aussi concerné.
M. Bernard Pillefer, rapporteur. - Je précise que c'est à l'aune du texte initial qu'est apprécié ce périmètre.
Le périmètre est adopté.
EXAMEN DES ARTICLES
M. Bernard Pillefer, rapporteur. - Concernant les amendements COM-6 rectifié bis, COM-23 et COM-24, seule une démarche conduite de façon concertée à l'échelle de l'Union européenne permettra la régulation efficace du recours aux PFAS. Pour autant, et compte tenu du calendrier prévisionnel de cette proposition de restriction, j'estime légitime d'avancer, de façon circonstanciée, sur des mesures de restriction à l'échelle nationale. Mais, selon moi, il faut pour cela que plusieurs critères soient réunis.
Je pense notamment au contact direct avec le public ou encore au fait que les restrictions nationales ne se traduisent pas par une hausse des importations de produits contenant des PFAS. Dans le cas des ustensiles de cuisine, le second critère n'est malheureusement pas respecté. Je crains en effet qu'une interdiction nationale ne se solde par des délocalisations de productions ou par un accroissement des importations de produits fabriqués à l'étranger contenant ces substances. Il sera en effet impossible de contrôler la teneur des produits importés compte tenu du principe de libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur. En la matière, l'échelle européenne est donc la meilleure. Aussi, j'émets un avis défavorable sur les amendements COM-6 rectifié bis, COM-23 et COM-24.
Concernant les amendements identiques COM-2 rectifié et COM-14, je ne suis pas favorable à la suppression de l'alinéa 9 visant à interdire les textiles, hors habillement, contenant des PFAS à compter de 2030. Cette date correspond peu ou prou au calendrier qui devrait être retenu au niveau européen. L'échéance est suffisamment éloignée pour permettre à nos industriels de s'adapter à la réglementation, sans qu'il n'y ait de risques manifestes de substitution par des produits importés. Avis défavorable sur les amendements identiques COM-2 rectifié et COM-14.
Plutôt que de supprimer l'alinéa 9, je propose, par mon amendement COM-29, de le compléter en prévoyant des dérogations par décret pour les textiles nécessaires à des « utilisations essentielles » - notion qui devrait faire l'objet d'une définition européenne dans le cadre du règlement REACH -, mais aussi pour ceux qui contribuent à l'exercice de la souveraineté nationale et pour lesquels il n'existe pas d'alternative.
L'amendement COM-39 tend à s'appuyer sur un règlement européen pour définir les textiles concernés par l'interdiction à échéance 2030. Par ailleurs, le règlement européen cité a un tout autre objet que celui qui nous réunit aujourd'hui. S'y référer ne me semble donc pas pertinent. Avis défavorable.
Concernant l'amendement COM-37, enfin, il me semble que l'exclusion des fluoropolymères de l'interdiction des textiles contenant des PFAS en 2030 n'est pas justifiée scientifiquement. S'ils sont plus faiblement mobiles dans l'environnement et qu'ils présentent des risques moindres de bioaccumulation du fait de leur plus grande taille, les PFAS polymères ne sont pas sans poser de difficultés pour la santé et l'environnement dès lors que leur impact est étudié sur l'ensemble du cycle de vie des produits ou des biens d'équipements concernés. En effet, ces substances peuvent se dégrader en PFAS non-polymères dans les milieux ou au cours du cycle de vie. En outre, des PFAS non-polymères sont utilisés pour fabriquer les polymères. Une évaluation des politiques publiques publiée dans la revue Environmental Science & Technology en 2020 et consacrée aux fluoropolymères concluait que leur utilisation « devrait être réduite, sauf dans les cas d'utilisations essentielles ». Avis défavorable.
M. Hervé Gillé. - Je tiens à souligner que la présentation globale de ces nombreux amendements - qui sont certes en discussion commune - ne permet pas de prendre position facilement.
Les amendements identiques COM-2 rectifié et COM-14 ne sont pas adoptés, non plus que les amendements COM-23, COM-24, COM-39, COM-37 et COM-6 rectifié bis. L'amendement COM-29 est adopté.
M. Jean-François Longeot, président. - Les modalités de discussion des amendements ne dérogent pas à nos pratiques habituelles de placer en discussion commune des amendements portant sur le même objet.
M. Bernard Pillefer, rapporteur. - Je suis favorable à l'amendement COM-4 rectifié bis, qui précise le champ d'application de l'alinéa 8, en incluant les chaussures et des agents imperméabilisants applicables aux textiles et aux chaussures. Je remercie son auteur pour avoir effectué l'ajustement rédactionnel demandé. En revanche, je suis défavorable à l'amendement COM-16, M. Saïd Omar Oili n'ayant pas, à la différence de M. Rochette, rectifié son amendement dans le sens que je souhaitais.
L'amendement COM-4 rectifié bis est adopté. En conséquence, l'amendement COM-16 devient sans objet.
M. Bernard Pillefer, rapporteur. - Concernant la présence de PFAS dans les mousses anti-incendie, des travaux européens ont d'ores et déjà été engagés.
Je rappelle ainsi que les mousses sont spécifiquement abordées dans le cadre du règlement REACH. Cette démarche a été initiée avant le fameux projet de restriction universelle des PFAS défendu par cinq États de l'Union européenne.
Dans ce cadre, l'Agence européenne des produits chimiques a proposé d'interdire tous les PFAS dans les mousses anti-incendie, avec une période de transition. En juin 2023, les comités consultatifs de l'agence ont émis un avis favorable à l'interdiction des PFAS dans ces produits.
J'ai d'ores et déjà sollicité la Fédération française des métiers de l'incendie, qui a émis des réserves quant à l'idée d'interdire les mousses anti-incendie contenant des PFAS. N'ayant pas, à ce stade, d'éléments suffisamment précis concernant le calendrier de cette interdiction européenne, et ne percevant pas entièrement les avantages et inconvénients d'une éventuelle anticipation au niveau national, je préfère poursuivre mes consultations et émettre un avis défavorable sur les amendements COM-8 rectifié bis et COM-22. Je m'engage toutefois à creuser le sujet d'ici à l'examen en séance publique.
M. Jacques Fernique. - Il faut en effet faire avancer cet amendement en vue de la séance. Le Danemark, par exemple, a d'ores et déjà interdit ces mousses. Des solutions existent pour les formations des pompiers. Ces entraînements sont souvent l'occasion d'écouler les stocks quand ils arrivent à péremption. Or les agences de l'eau savent que les nappes aux abords des gros aéroports sont déjà largement contaminées. Sur internet, on trouve déjà facilement des mousses sans PFAS efficaces sur des feux d'hydrocarbures.
Les amendements COM-8 rectifié bis et COM-22 sont retirés.
M. Bernard Pillefer, rapporteur. - L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a pour rôle l'identification des valeurs toxicologiques de référence (VTR) pour les différentes PFAS.
Or l'objet de mon amendement COM-28 est de permettre des dérogations aux interdictions de mise sur le marché de produits contenant des PFAS de façon résiduelle. L'objectif n'est pas de fixer une norme sanitaire, ce qui relève du rôle de l'Anses, mais un seuil permettant de qualifier la présence de traces non intentionnelles dans ces produits.
Avis défavorable sur le sous-amendement COM-40.
M. Jacques Fernique. - L'Anses est en effet spécialiste de l'élaboration des VTR. Elle est cependant l'institution la plus à même d'accompagner le Gouvernement dans la rédaction de ce décret, au regard du travail de mutualisation qu'elle mène avec les autres agences sanitaires européennes. Il est préférable de l'inscrire explicitement dans le texte, car ces valeurs résiduelles sont source d'inquiétude : ne laissons pas croire qu'elles seraient définies en fonction d'intérêts économiques.
Le sous-amendement COM-40 n'est pas adopté.
L'amendement COM-28 est adopté, de même que les amendements COM-30 et COM-31.
M. Bernard Pillefer, rapporteur. - L'amendement COM-32 vise à préciser le contenu de la carte, prévue au II de l'article 1er, de l'ensemble des sites ayant pu émettre ou émettant des substances PFAS dans l'environnement. Il prévoit en effet que cette carte soit accompagnée de mesures quantitatives de ces substances dans les milieux, dès lors que ces données sont disponibles.
Par ailleurs, cet amendement tend à supprimer l'alinéa 13 relatif à l'établissement d'une liste de communes exposées à un danger élevé ou très élevé d'exposition. Au-delà du caractère discriminatoire que pourrait présenter une telle liste pour la population des communes concernées, son principe même apparaît hasardeux et peu opportun. En effet, définir un niveau de dangerosité suivant une maille communale pose des difficultés pratiques de mise en oeuvre au regard de la diversité des critères susceptibles d'être utilisés : on peut parler de la concentration de PFAS dans les milieux, du nombre d'installations rejetant des PFAS, de la présence d'habitations à côté de ces installations...
Les amendements identiques COM-5 rectifié et COM-17, qui prévoient également la suppression de l'alinéa 13, seraient donc satisfaits par l'adoption de mon amendement.
Sur les amendements COM-7 rectifié bis et COM-13 rectifié bis, avis défavorable, car je propose la suppression de l'alinéa 13.
M. Hervé Gillé. - L'élaboration de listes communales permettrait d'engager de premières actions de prévention et d'accompagnement. Nous sommes favorables à la mobilisation de moyens pour accompagner les collectivités concernées. Or, sur ce point, il serait souhaitable que l'échelon intercommunal s'affirme davantage, notamment au travers des plans communaux de sauvegarde (PCS) et des plans de prévention des risques d'inondation (PPRI).
On peut entendre l'effet de stigmatisation qui résulterait d'une telle liste. Pour autant, il faut commencer à identifier les situations les plus préoccupantes dans les documents d'accompagnement à toutes les échelles, notamment à celle du département, en relation avec les services d'État. La question des gradients est fondamentale, car si la pollution est mondiale, certaines zones sont plus touchées que d'autres. Nous allons donc nous abstenir.
M. Pierre Jean Rochette. - Cette liste pourrait se révéler une véritable bombe pour nos territoires. Elle aurait un effet désastreux pour les communes - sans oublier les ménages : cela reviendrait à ruiner les Français qui ont acheté un bien immobilier dans l'une des communes concernées. Mettons-nous aussi à la place des maires ! Nonobstant l'importance de ce sujet, la méthode n'est pas la bonne. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé un amendement de suppression.
L'amendement COM-32 est adopté. En conséquence, les amendements identiques COM-5 rectifié et COM-17 et les amendements COM-13 rectifié bis et COM-7 rectifié bis deviennent sans objet.
L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Bernard Pillefer, rapporteur. - Les amendements identiques COM-33, COM-3 rectifié, COM-15 et COM-19 rectifié ont pour objet la suppression de l'article 1er bis A. Celui-ci présente plusieurs fragilités qui le rendent tout à fait inopérant.
Premièrement, il prévoit de porter au niveau législatif le recours à la clause de sauvegarde du règlement REACH pour interdire l'ensemble des PFAS sur le territoire français, alors même que l'activation de cette clause est déjà possible par arrêté, en application du code de l'environnement.
Deuxièmement, il est purement incompatible avec l'article 1er du texte, puisqu'il tend à interdire l'ensemble des PFAS dans tous les domaines et dès promulgation du texte, là où l'article 1er privilégie une approche circonstanciée, secteur par secteur, en priorisant des usages du quotidien.
Troisièmement, une interdiction pure et simple à l'échelle nationale se traduirait par un affaiblissement de notre tissu industriel et économique français - à l'heure où nous parlons pourtant de réindustrialisation ! -, et ce, au profit des entreprises étrangères qui, elles, ne seraient pas soumises aux mêmes interdictions. En tout état de cause, une telle décision aurait de dangereuses conséquences socioéconomiques et entraînerait une augmentation des importations, y compris celles incluant des PFAS. C'est pourquoi je défends résolument une approche coordonnée à l'échelle européenne.
Enfin, en tout état de cause, la clause de sauvegarde du règlement REACH prévoit que la Commission européenne a soixante jours pour se prononcer sur des projets nationaux d'interdiction. Il y a fort à parier, compte tenu de la portée générale du dispositif, qu'une telle interdiction soit suspendue, auquel cas cette mesure serait de facto inopérante.
Pour l'ensemble de ces raisons, j'émets un avis favorable sur les amendements identiques COM-33, COM-3 rectifié, COM-15 et COM-19 rectifié.
Quant à l'amendement COM-38, j'y suis défavorable, non seulement parce qu'il est incompatible avec mon amendement de suppression de l'article 1er bis A, mais aussi parce qu'en creux, il invite à opérer une distinction entre les différents types de PFAS, alors même qu'il est nécessaire de les traiter comme une seule et même famille.
M. Jacques Fernique. - Comme je l'ai expliqué, l'article 1er bis A n'est pas opérationnel et ne correspond pas à la démarche de cette proposition de loi : il a tout l'air d'un épouvantail. Nous allons nous abstenir.
Les amendements identiques COM-33, COM-3 rectifié, COM-15 et COM-19 rectifié sont adoptés. En conséquence, l'amendement COM-38 devient sans objet.
L'article 1er bis A est supprimé.
M. Bernard Pillefer, rapporteur. - L'amendement COM-25 a pour objet l'élargissement de la trajectoire de réduction des rejets aqueux de PFAS issus des installations industrielles aux rejets atmosphériques. Or, pour l'heure, il n'existe pas de norme européenne ni française permettant de mesurer les PFAS en sortie de cheminée. Cette mesure paraît donc prématurée. Des méthodes sont à l'étude, mais leur fiabilité doit encore être démontrée. Avis défavorable.
M. Jacques Fernique. - Le rapport du député M. Cyrille Isaac-Sibille préconise d'en finir avec les rejets industriels, aqueux et atmosphériques, issus de la fabrication des PFAS. Il est vrai que le coût et le manque de fiabilité des mesures des PFAS dans l'atmosphère représentent un frein pour les services chargés de la lutte contre la pollution de l'air. Mais cet article ne détaille pas une démarche toute ficelée qu'il suffirait de mettre en route. Il décline une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux, que nous devrions également engager pour les rejets atmosphériques.
M. Alexandre Ouizille. - N'oublions pas que la chimie est une activité de précision. Les industriels savent quelle quantité de PFAS est rejetée dans l'air par les procédés qu'ils utilisent. Par ailleurs, Atmo a développé plusieurs outils, même s'ils manquent encore de précision. Il serait sans doute utile de travailler à l'élaboration d'une proposition consensuelle sur ce point avant l'examen du texte en séance.
M. Hervé Gillé. - Je veux souligner l'intérêt de cet élargissement aux rejets atmosphériques. Atmo expérimente une surveillance de ces rejets, en lien avec les agences régionales de santé (ARS), qui ouvrent des programmes d'action et d'observation dans le cadre des plans régionaux santé environnement (PRSE). Il serait dommage de ne pas opérer cet .élargissement.
M. Jacques Fernique. - Je suis d'accord pour retravailler cet amendement en vue de la séance. Néanmoins, si nous parvenons à une proposition consensuelle, il ne faudrait pas que le périmètre soit invoqué pour faire rejeter d'emblée notre amendement !
M. Jean-François Longeot, président. - Sans connaître le contenu de l'amendement que vous proposerez, je ne peux pas me prononcer sur son sort.
L'amendement COM-25 est retiré.
M. Bernard Pillefer, rapporteur. - Les auteurs de l'amendement COM-20 proposent d'encadrer plus précisément la liste des PFAS concernés par la trajectoire de réduction progressive des rejets aqueux issus des installations industrielles, par un renvoi à la liste établie par l'arrêté de juin 2023. Néanmoins, cela reviendrait à en figer le contenu, alors même que le nombre de PFAS ciblés pourrait être amené à évoluer au gré des capacités des laboratoires à mesurer la présence d'autres substances.
C'est pourquoi je vous proposerai un amendement COM-34 visant à renvoyer à un décret la liste des substances concernées. Cette liste pourra prendre en compte les substances citées par l'arrêté du 20 juin 2023, mais aussi d'autres substances techniquement quantifiables.
M. Jacques Fernique. - Le polyfluorure de vinylidène (PVDF), substance essentiellement utilisée dans les batteries, qu'il soit fabriqué de manière classique, avec des tensioactifs, ou par un procédé plus vertueux, ne peut être exonéré de l'impérieuse obligation d'éviter les rejets aqueux et atmosphériques lors de l'étape cruciale de synthèse. Certes, pendant la phase d'utilisation de la batterie, ce composant est inerte et ne pose pas de problème pour le vivant. Pour autant, pour appréhender le potentiel danger qu'il représente, il faut prendre du recul et analyser tout son cycle de vie.
Ainsi, contrairement à ce que prétendent les auteurs de l'amendement, le PVDF est produit selon des procédés anciens à partir de fluorosurfactants, sur des sites comme celui de Pierre-Bénite. De même, en fin de vie du produit, lorsque les déchets ne sont pas traités spécifiquement, des fragmentations s'opèrent, ce qui altère le métabolisme cellulaire.
L'article 1er bis vise à la réduction des émissions aqueuses. Le PVDF ne peut faire l'objet d'aucune exception, même si son usage est essentiel pour la transition des mobilités.
L'amendement COM-20 n'est pas adopté. L'amendement COM-34 est adopté.
L'article 1er bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Après l'article 1er bis (nouveau)
M. Bernard Pillefer, rapporteur. - L'amendement COM-18 rectifié prévoit que le Gouvernement se dote d'un plan d'action interministériel pour le financement de la dépollution des eaux destinées à la consommation humaine gérées par les collectivités territoriales.
Cet amendement est tout à fait opportun. En effet, la redevance prévue à l'article 2 de la proposition de loi permettra d'apporter de nouvelles ressources pour financer la surveillance et la dépollution des eaux, et ainsi appuyer les collectivités territoriales. Pour autant, son produit ne sera pas suffisant pour répondre à l'ensemble des besoins en matière de dépollution. C'est pourquoi la définition d'un plan de financement de la dépollution des eaux un an après la promulgation de ce texte doit être une priorité. Avis favorable.
L'amendement COM-18 est adopté et devient article additionnel.
M. Bernard Pillefer, rapporteur. - L'amendement COM-21 tend à restreindre la liste des PFAS concernées pour les limiter à celles qui sont mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 20 juin 2023. Comme je l'ai indiqué précédemment, il ne me semble pas opportun de figer la liste des substances concernées par les dispositifs de la proposition de loi en renvoyant à un arrêté. Il conviendrait davantage d'indiquer que la liste des substances concernées sera précisée par décret, et d'ajuster l'assiette aux capacités des laboratoires, car de nouvelles substances pourront sans doute être quantifiables dans les années à venir. Avis défavorable.
Mon amendement COM-35 vise à préciser que la redevance ne s'applique qu'aux rejets nets des exploitants. Il est en effet probable qu'une partie notable des installations concernées rejettent des PFAS présentes dans l'eau pompée en amont pour usage sur site, sans que leur procédé industriel n'en ajoute. Les rejets nets pourront ainsi être déterminés en mesurant les PFAS en amont et en aval des industries concernées.
L'amendement COM-12 rectifié bis vise à augmenter le taux de la taxe pour le porter de 100 euros par 100 grammes à 200 euros par 100 grammes. À ce stade, il me semble préférable d'en rester au taux proposé dans le texte de l'Assemblée nationale afin d'avoir du recul sur les conséquences de cette nouvelle taxe avant d'envisager de la faire évoluer - nous pourrions le faire lors des projets de loi de finances. Avis défavorable.
Les amendements COM-21 et COM-12 rectifié bis ne sont pas adoptés. L'amendement COM-35 est adopté. L'amendement COM-36 est adopté.
L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Bernard Pillefer, rapporteur. - Les amendements identiques COM-1, COM-10 rectifié bis et COM-27 visent à créer une nouvelle redevance pour pollution issue des produits contenant des PFAS. Je partage l'intention de cet amendement, puisqu'en effet, cette pollution n'est pas exclusivement générée par ICPE, mais elle résulte d'un grand nombre de produits que nous utilisons au quotidien. En outre, la création d'une telle redevance permettrait, en théorie, de prendre en compte les contaminations liées aux produits fabriqués à l'étranger.
Cela étant, une telle redevance semble, dans les faits, impossible à définir, car elle supposerait de connaître la composition de chaque produit mis sur le marché, y compris ceux qui sont importés. De surcroît, un travail est d'ores et déjà engagé à l'échelle de l'Union européenne pour mettre en oeuvre une filière à responsabilité élargie du producteur (REP) sur les micropolluants ; il me semble là aussi préférable de s'inscrire dans une réflexion à l'échelle européenne. Avis défavorable.
M. Jacques Fernique. - Ce mécanisme de contribution des émetteurs existe déjà sur le marché des pesticides. Il faut en effet réaliser un travail de sécurisation juridique pour le contrôle de la composition des produits. C'est ce qui est engagé au travers du règlement REACH. Cette proposition est intéressante, et le plan de financement pour la dépollution de l'eau que nous avons voté s'appuiera sur des outils de cette nature.
M. Hervé Gillé. - Même avis.
Les amendements identiques COM-1, COM-10 rectifié bis et COM-27 ne sont pas adoptés.
M. Bernard Pillefer, rapporteur. - Le code de la santé publique précise déjà que les agences régionales de santé sont chargées du contrôle sanitaire des eaux conditionnées, ce que confirme d'ailleurs le site de l'ARS de la Nouvelle-Aquitaine. En outre, un arrêté du 14 mars 2007 fixe des critères de qualité de l'eau en bouteille. Son annexe I définit d'ailleurs des seuils limites pour un certain nombre de PFAS.
L'amendement COM-9 rectifié bis me semble donc satisfait par le droit en vigueur, mais je suis prêt à creuser ce point d'ici à la séance publique, tant je comprends les inquiétudes soulevées par le récent scandale de la contamination des eaux en bouteille. Avis défavorable.
M. Hervé Gillé. - Le rapporteur l'a souligné : nous sommes dans un moment très particulier. N'oublions pas que des systèmes de microfiltration sont utilisés pour traiter des eaux minérales, alors que la directive européenne - qui n'est toujours pas transposée - et la réglementation française l'interdisent.
Nous devons donc aller plus loin. Même si la quantité de PFAS observée était inférieure aux seuils, il faudrait malgré tout limiter la consommation de l'eau en bouteille en raison de son impact sur la santé humaine. J'entends la position du rapporteur, mais je maintiens mon amendement. Peut-être nos positions respectives évolueront-elles sur le sujet d'ici la séance publique.
L'amendement COM-9 rectifié bis n'est pas adopté.
L'article 2 bis est adopté sans modification.
Après l'article 2 bis (nouveau)
M. Bernard Pillefer, rapporteur. - Je comprends l'intention de l'auteur de l'amendement COM-26, qui prévoit d'assujettir les PFAS à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les émissions atmosphériques. J'y suis toutefois opposé, puisqu'une telle taxe serait, dans les faits, inapplicable.
Actuellement, il n'existe pas de norme européenne ni française permettant de mesurer les PFAS en sortie de cheminée dans les rejets à l'atmosphère. Le développement d'une méthode d'analyse constitue d'ailleurs l'un des premiers axes du plan d'action interministériel sur les PFAS. Avis défavorable.
L'amendement COM-26 n'est pas adopté.
M. Bernard Pillefer, rapporteur. - L'amendement COM-11 rectifié bis vise à rétablir une disposition supprimée en commission à l'Assemblée nationale, tendant à créer une taxe additionnelle sur les bénéfices générés par les industries rejetant des PFAS. Cette taxe présente deux principales limites. D'une part, le taux de la taxe n'est pas proportionnel au volume de rejets de PFAS, ce qui ne répond pas à une logique de pollueur-payeur. Ainsi, qu'une entreprise génère 1 gramme ou 10 kilos de PFAS, elle sera soumise à la même taxe. D'autre part, cette taxe vient s'ajouter à la création d'une première redevance prévue à l'article 2 de la proposition de loi qui porte elle aussi sur les installations émettrices de PFAS. Avis défavorable.
L'amendement COM-11 rectifié bis n'est pas adopté.
L'article 3 est adopté sans modification.
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Jean-François Longeot, président. - Je tiens à remercier le rapporteur pour son excellent travail. Nos discussions ont témoigné de sa connaissance du sujet, malgré le peu de temps dont il a disposé pour préparer ce texte - d'autant qu'il s'agissait pour lui d'un premier exercice. Je salue également l'esprit constructif qui a présidé à l'examen du rapport et de la proposition de loi.
RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie34(*) ».
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie35(*).
Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte36(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial37(*).
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a arrêté, lors de sa réunion du 22 mai 2024 et sur la proposition du rapporteur, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 514 (2023-2024) visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
Elle a considéré que ce périmètre incluait des dispositions relatives :
- à la prévention des risques résultant de l'exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;
- à l'interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;
- au contrôle de la présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux ;
- à l'application du principe pollueur-payeur aux personnes dont les activités entraîne des rejets de substance perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans l'eau.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Jeudi 2 mai 2024
- France Chimie : Mme Magali SMETS, directrice générale, M. Patrick CLERET, directeur technique et M Mathias GIRARD, directeur affaires publiques.
- Union Sport et Cycle : M. Julien AUBIGNAT, secrétaire général.
- Union des fabricants d'équipements et d'ustensiles pour la restauration et les arts culinaires (Synetam) : MM. André-Pierre DOUCET, délégué général et Yohann BOILEAU, membre de la commission RSE, European affairs manager du Group Seb.
- Table ronde « cosmétiques »
. Fédération professionnelle des entreprises de la beauté (FEBEA) : MM. Emmanuel GUICHARD, délégué général et Xavier GUEANT, directeur juridique,
. Cosmebio : M. Nicolas BERTRAND, directeur du développement et Mme Justine GAGNA, responsable technique.
- Centre national de recherche scientifique (CNRS) : M. Pierre LABADIE, chimiste, directeur de recherche.
Vendredi 3 mai 2024
- Table ronde « associations environnementales »
. Générations futures : M. Mathieu BEN BRAHAM, chimiste, chargé de mission,
. Notre affaire à tous : Mme Emma FEYEUX, responsable de projets inégalités et santé environnementale,
. France Nature Environnement : Mme Laura CHIRON, cheffe de projet prévention.
- Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) : MM. Régis TAISNE, chef du département cycle de l'eau et Franco NOVELLI, adjoint au chef du département cycle de l'eau.
Lundi 13 mai 2024
- Direction générale de prévention des risques (DGPR), et Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN) : M. Philippe BODENEZ, chef du service des risques sanitaires liés à l'environnement, des déchets et des pollutions diffuses à la DGPR et Mme Clarisse VEAUX, chargée de mission au bureau santé environnement, à la DGPR, Mmes Isabelle KAMIL, sous-directrice EARM (Ecosystèmes aquatiques et ressources minérales) à la DGALN et Lily NEGRA, chargée de mission micropolluants au bureau EARM 4 (Bureau de la lutte contre les pollutions domestiques et industrielles) à la DGALN.
- Cabinet de M. Christophe Béchu, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires : Mme Lucile Hervé, conseillère parlementaire et M. Samuel Just, conseiller en charge de la prévention des risques.
Mardi 14 mai 2024
- Direction générale des entreprises (DGE) : M. Thomas GOUZÈNES, sous-directeur en charge de la politique industrielle et Mme Lison POURCHET, cheffe de projet règlementation produits chimiques et substances.
- Agences de l'eau : Mme Aude WITTEN, directrice générale adjointe de l'agence de l'eau Adour-Garonne, M. Marc HOELTZEL, directeur général de l'agence de l'eau Rhin-Meuse et M. Frédéric CHAUVEL, directeur général adjoint de l'agence de l'eau Seine-Normandie.
- Direction générale de la santé (DGS) : Mmes Cécile LEMAITRE, adjointe à la sous-directrice Prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation et Nathalie FRANQUES, chargée de mission au bureau de la qualité des eaux.
- Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) : M. Matthieu SCHULER, directeur général délégué du pôle sciences pour l'expertise, Mmes Céline DRUET, directrice adjointe de l'évaluation des risques et Sarah AUBERTIE, chargée des relations institutionnelles.
- Fédération française de ski : M. Pierre MIGNEREY, directeur technique national.
- Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) : MM. Raymond COINTE, directeur général, Clément LENOBLE, chargé de mission auprès du directeur général et Pierre BOUCARD, ingénieur dans l'unité « économie et aide à décision pour l'environnement ».
- Groupe Seb : Mme Cathy PIANON, directrice générale adjointe, affaires publiques et communication et M. Olivier BRAULT, directeur gestion de crise Groupe SEB.
- Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement (FNADE) : Mmes Muriel OLIVIER, déléguée générale, Lucie MUNIESA, présidente de la Commission relations institutionnelles et M. Thomas SAUVAGET, responsable des relations institutionnelles.
Mercredi 15 mai 2024
- Union des industries textiles (UIT) : M. Olivier BALAS, président de Balas Textile et vice-président de l'UIT et Mme Sophie FRACHON, responsable Développement durable et RSE.
- Ligue nationale contre le cancer : Dr Emmanuel RICARD, délégué à la prévention et au dépistage et M. Thibaud CARLASSARE, conseil pour la Ligue pour le Cancer.
- Assemblée nationale : M. Nicolas THIERRY, député, auteur de la proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substanes perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
Jeudi 16 mai 2024
- Syndicats SEB : M. Said BOULASSEL, secrétaire du comité groupe France Groupe Seb et MmeGeorgia BERTRAND, déléguée syndicale Force Ouvrière détachée au Comité Européen et secrétaire du CSE Tefal Rumilly/Tournus.
- Association nationale des industries alimentaires (ANIA) : Mme Capucine LAURENT, directrice du pôle alimentation saine sûre durable et zccessible.
- Amorce : M. Baptiste JULIEN, responsable du pôle eau.
- ATMO France : Mme Anne LABORIE, Déléguée générale, M. Jacques PATRIS, président d'Atmo Hauts de France, membre du bureau d'Atmo France et du Conseil National de l'Air, référent Santé pour Atmo France et Mme Marine LATHAM, directrice Générale d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.
- Mouvement des entreprises de France (MEDEF) : M. Jean-Baptiste LÉGER, responsable du pôle Transition écologique, Mmes Charlotte DRONNEAU, chargée de mission senior du pôle Affaires publiques et Oriane MOURET, juriste chargée de mission.
LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- Ceva Santé Animale
- Daikin
- Forvia
- France Industrie
- Serge Ferrari
- Syensqo
- Sypred
LA LOI EN CONSTRUCTION
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/tableau-historique/ppl23-514.html
* 1 Règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n o 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n o 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).
* 2 Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Suède et Norvège.
* 3 Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), « Reconciling Terminology of the Universe of Per- and Polyfluoroalkyl substances :Recommendations and Practical Guidance », Juillet 2021.
* 4 IGEDD, « Analyse des risques de présence de PFAS dans l'environnement », décembre 2022.
* 5 « Emission inventory of PFASs and other fluorinated organic substances for the fluoropolymer production industry in Europe », Joost Dalmijn et al., Environ. Sci. : Processes Impacts, 2024,26, 269-287.
* 6 « The high persistence of PFAS is sufficient for their management as a chemical class », Ian T. Cousins et al., Environ. Sci. : Processes Impacts, 2020,22, 2307-2312.
* 7 « Are Fluoropolymers Really of Low Concern for Human and Environmental Health and Separate from Other PFAS ? », Rainer Lohmann et al., Environ. Sci. Technol. 2020, 54, 20, 12 820-12 828.
* 8 Règlement UE n° 2022/2388 de la Commission du 7 décembre 2022 modifiant le règlement CE n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires.
* 9 Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
* 10 Ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022 relative à l'accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
* 11 Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique.
* 12 Arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement.
* 13 Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants.
* 14 Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.
* 15 Substances extrêmement préoccupantes.
* 16 n° 1, n° 7, n° 18, n° 30, n° 80.
* 18 Arrêté du 20 juin 2023 relatif à l'analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime de l'autorisation.
* 23 Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
* 24 Cyrille Isaac-Sibille, « Per- et polyfluoroalkylés (PFAS), pollution et dépendance : comment faire marche arrière ? », janvier 2024.
* 25 AMORCE, Communiqué de presse du 26 septembre 2023, « Pour une réforme des redevances des Agences de l'eau juste et réellement incitative pour la préservation des ressources en eau ».
* 30 Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
* 31 Ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022 relative à l'accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
* 32 Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique.
* 33 n° CD32, n° CD54, n° CD65, n° CD72 et n° CD77.
* 34 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 -- Loi portant réforme des retraites.
* 35 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 36 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 37 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.