II. UNE CONVERGENCE DE VUES DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE AVEC LE SÉNAT QUI PERMET, DANS UN OBJECTIF D'OPÉRATIONNALITÉ, D'ACCEPTER CERTAINES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LES DÉPUTÉS

A. LA COMMISSION A ACCEPTÉ OU MODIFIÉ À LA MARGE LE TEXTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN CE QUI CONCERNE LA TRANSPARENCE DU RECOURS AUX PRESTATIONS DE CONSEIL ET DE L'ACTION DES CONSULTANTS

1. Fixer aux prestataires et aux consultants des règles d'intervention claires et adaptées et garantir l'information des citoyens

La commission a constaté avec satisfaction que l'objectif de transparence du recours aux cabinets de conseil, qu'elle avait soutenu en première lecture, a été confirmé par l'Assemblée nationale.

Ainsi, l'article 2, qui crée de nouvelles règles afin, d'une part, de mieux identifier les consultants dans leurs relations avec l'administration et avec des tiers et, d'autre part, de mettre en évidence leurs apports dans les documents qu'ils produisent pour l'administration, n'a fait l'objet que de modifications mineures à l'Assemblée nationale, qui a prévu deux exceptions, limitées à des cas ciblés, à l'application de ces règles. Sans revenir entièrement sur ces exceptions, la commission a uniquement rétabli l'obligation de mentionner la participation d'un cabinet de conseil à la rédaction d'un document à destination du public, y compris lorsqu'il s'agit d'une prestation de conseil en communication.

La commission se félicite également que, malgré le souhait inverse du Gouvernement, l'Assemblée nationale ait maintenu, à l'article 3, la publication d'un rapport listant les prestations de conseil effectuées pour le compte de l'État et de ses établissements publics. Le maintien de ce rapport apparaît d'autant plus nécessaire que le jaune budgétaire, créé par la loi de finances pour 20238(*), ne respecte pas pleinement les obligations légales puisqu'il ne contient pas toutes les informations demandées par la loi de finances et que ces informations n'ont pas été publiées en format ouvert. Par conséquent, la commission a rétabli en grande partie la rédaction initiale de l'article 3 - les députés ayant réduit le périmètre des informations demandées -, à laquelle elle a ajouté l'obligation de publication en format ouvert qui figurait à l'article 4, dont elle a maintenu la suppression.

2. Évaluer la valeur ajoutée de la prestation de conseil pour l'administration

Outre la simple constatation d'un service fait à des fins comptables, l'Assemblée nationale et le Sénat ont reconnu la nécessité de procéder à l'évaluation systématique et formalisée des prestations de conseil externe par l'administration en ayant bénéficié. Les deux assemblées ayant utilement affiné, en première lecture, les attentes relatives à cette obligation nouvelle, la commission a adopté l'article 6 sans modification.


* 8 Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

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