RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE
45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU
SÉNAT (« CAVALIERS »)
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 277(*).
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie278(*). Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte279(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial280(*).
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des lois a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 28 février 2024, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 263 (2023-2024) portant création d'un statut de l'élu local.
Elle a considéré que ce périmètre incluait les dispositions relatives :
- aux indemnités de fonction des élus locaux ;
- aux régimes d'assurance vieillesse susceptibles de bénéficier aux titulaires ou anciens titulaires d'un mandat électif local ;
- aux dotations financières accordées par l'État aux collectivités territoriales pour faciliter l'exercice du mandat et compenser les coûts liés à l'exercice par le maire de missions au nom de l'État ;
- au remboursement par les collectivités territoriales de frais engagés par les élus locaux pour des activités liées à l'exercice de leur mandat et à leur éventuelle compensation financière par l'État ;
- à la possibilité pour les collectivités territoriales de recourir à la visioconférence ;
- aux temps d'absence dont sont susceptibles de bénéficier de la part de leur employeur les candidats ou titulaires d'un mandat électif local ;
- aux avantages de toute nature pouvant être octroyés aux employeurs de personnes titulaires d'un mandat électif local ;
- aux aménagements spécifiques octroyés aux titulaires d'un mandat électif local inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur ;
- aux aménagements spécifiques octroyés aux titulaires d'un mandat électif local en situation de handicap ;
- au financement, aux conditions d'accès et à l'organisation de la formation des candidats et des titulaires d'un mandat électif local ;
- aux dispositifs visant à reconnaître, valoriser et certifier les compétences acquises par les élus locaux au cours de leur mandat ;
- aux dispositifs destinés à accompagner et sécuriser financièrement la situation des élus locaux à l'issue de leur mandat et à favoriser leur reconversion professionnelle ;
- aux mesures de portée symbolique destinées à reconnaître et à récompenser l'engagement de citoyens ayant exercé des fonctions électives locales ;
- aux conditions dans lesquelles les élus locaux peuvent cumuler l'exercice de leur mandat avec la perception d'indemnités journalières ainsi qu'à la compensation éventuelle par la collectivité des pertes de revenus résultant de leur situation ;
- aux règles déontologiques applicables aux élus locaux ;
- aux infractions d'atteinte à la probité susceptibles d'être commises par un élu local et aux situations de conflits d'intérêt ;
- à la protection fonctionnelle des élus locaux ;
- au régime de responsabilité des communes en cas d'accidents des élus municipaux ;
- aux dispositions concernant les personnes considérées comme « politiquement exposées » et relevant de l'article L. 561-10 du code monétaire et financier.
* 277 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 278 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 279 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 280 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.