B. LES CIRCUITS DE TRAITEMENT DES SIGNALEMENTS DE LA MALTRAITANCE

L'article 4, dans sa rédaction transmise au Sénat, prévoit que toute personne ayant connaissance d'un cas de maltraitance envers des personnes âgées ou handicapées doit signaler cette situation à une instance placée auprès de l'ARS. Cette instance aurait ensuite pour mission de transmettre les signalements aux services de l'ARS ou au conseil départemental.

Pour permettre un traitement plus efficace et mieux coordonné des remontées de maltraitance, la commission a préféré créer une cellule départementale de recueil et de suivi des signalements de maltraitance sous l'autorité conjointe du président du conseil départemental et de l'ARS. Cette cellule regrouperait également les centres départementaux ALMA d'écoute et de recueil des cas de maltraitances envers les personnes majeures vulnérables au moyen du numéro national 3977. Cette organisation tirera ainsi parti des compétences et des expertises déjà développées par les acteurs locaux.

La commission a également inscrit le principe d'information de la personne ayant signalé la situation de maltraitance des suites qui ont été données à son signalement, comme le recommandait le rapport de juillet 2022 de Bernard Bonne et Michelle Meunier.

C. LE CRIBLAGE DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES DANS LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

Dans la lignée de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, ayant renforcé le contrôle des antécédents judiciaires dans les structures médico-sociales de l'enfance, la commission a soutenu l'extension, proposée à l'article 5 bis A, de l'interdiction d'exercer une activité à domicile d'assistance de majeurs vulnérables ou de garde d'enfants en cas d'antécédents judiciaires. Cette mesure répond à l'impérieuse nécessité de prendre en charge ou d'accompagner les personnes vulnérables dans des conditions de sécurité prévenant tout risque de maltraitance.

L'article permet également la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv) pour les personnes majeures vulnérables, ce qui permettra de rendre applicables les incapacités légales énoncées par le code de l'action sociale et des familles. La commission a clarifié les conditions dans lesquelles les directeurs de structures médico-sociales pourront être informés d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive afin de suspendre provisoirement l'activité de la personne concernée. Enfin, l'article vise à donner une base légale au système d'information, développé par les ministères sociaux, dont le déploiement est en cours et qui permettra l'application efficace de la loi.

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