EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Conditions de mise en oeuvre de la mobilité de l'apprenti à l'étranger

Cet article propose de créer un droit d'option entre la mise en veille du contrat et la mise à disposition de l'alternant lorsque ce dernier effectue une mobilité internationale dans le cadre de l'exécution de son contrat d'apprentissage ou de son contrat de professionnalisation.

La commission a adopté cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé

A. Dans le droit actuel, une mise en veille du contrat de l'alternant effectuant une mobilité à l'étranger, à l'exception de celles de courte durée qui peuvent être effectuées sous le régime de la mise à disposition

Les règles encadrant les conditions de mobilité internationale des alternants figurent, pour les apprentis, aux articles L. 6222-42 à L. 6222-44 du code du travail et, pour les titulaires d'un contrat de professionnalisation, à l'article L. 6325-25 du même code.

Ces règles prévoient que le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an. En outre, la durée d'exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois.

Pendant cette période de mobilité à l'étranger, la règle de l'alternance entre formation en entreprise et enseignements en centre de formation d'apprentis (CFA)1(*) n'est pas applicable.

· Pendant la période de mobilité à l'étranger, l'entreprise ou le CFA d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, la rémunération, la durée du travail ou encore le repos hebdomadaire et les jours fériés.

L'apprenti relève de la sécurité sociale de l'État d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet État. Dans ce dernier cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale. Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne par une adhésion à une assurance volontaire.

En conséquence, le contrat d'apprentissage est mis en veille et une convention peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à l'étranger pour la mise en oeuvre de cette mobilité internationale.

· Pour les périodes de mobilité n'excédant pas quatre semaines, une convention de mise à disposition organisant la mise à disposition d'un apprenti peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, le centre de formation en France et le centre de formation à l'étranger ainsi que, le cas échéant, l'employeur à l'étranger. Dans ce cas, le contrat d'apprentissage continue d'être exécuté.

· Les mêmes règles s'appliquent au contrat de professionnalisation. L'article L. 6325-25 précité précise que, dans le cadre d'une mobilité à l'étranger, la durée du contrat de professionnalisation peut être portée à 24 mois, la durée de la mobilité étant limitée à un an et celle de l'exécution du contrat en France devant être au minimum de six mois.

· Des décrets en Conseil d'État déterminent le contenu des relations conventionnelles qui lient les différentes parties dans le cadre de la mobilité d'un alternant à l'étranger : articles R. 6222-66 à R. 6222-69 du code du travail pour les apprentis ; articles R. 6325-33 à R. 6325-36 du code du travail pour les titulaires d'un contrat de professionnalisation.

B. Créer un droit d'option entre mise en veille du contrat et mise à disposition de l'alternant quelle que soit la durée de la mobilité

· Le  du présent article modifie l'article L. 6222-42 du code du travail qui encadre la mobilité internationale et européenne des apprentis.

Le a modifie le I de cet article L. 6222-42  afin de prévoir que la durée de l'exécution du contrat d'apprentissage à l'étranger ne peut excéder la moitié de la durée totale du contrat, cette durée ne pouvant déjà dépasser un an. En conséquence, il supprime la disposition selon laquelle la durée d'exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois.

Le b modifie le II du même article L. 6222-42 pour remplacer le régime actuel de mise en veille du contrat d'apprentissage par un droit d'option entre mise en veille du contrat et mise à disposition lors de la mobilité de l'apprenti à l'étranger.

Il prévoit que les conditions de mise en oeuvre de la mobilité de l'apprenti à l'étranger sont prévues par une convention conclue entre les parties au contrat d'apprentissage, le CFA en France et la ou les structures d'accueil à l'étranger.

Cette convention prévoit que la mobilité est réalisée :

soit dans le cadre d'une mise en veille du contrat (nouveau 1° du II de l'article L. 6222-42) : dans ce cas, la structure d'accueil à l'étranger est seule responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti, telles qu'elles sont déterminées par le droit en vigueur dans le pays d'accueil ;

soit dans le cadre d'une mise à disposition de l'apprenti (nouveau 2° du II de l'article L. 6222-42) auprès de la structure d'accueil à l'étranger.

· Le du présent article modifie l'article L. 6325-25 du code du travail qui encadre la mobilité internationale des titulaires d'un contrat de professionnalisation.

Son a modifie le I de cet article L. 6325-25 afin que la durée de l'exécution du contrat de professionnalisation à l'étranger ne puisse excéder la moitié de la durée totale du contrat, cette durée ne pouvant déjà dépasser un an. En conséquence, il supprime la disposition selon laquelle la durée d'exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois.

Son b modifie le II du même article L. 6325-25 pour remplacer le régime actuel de mise en veille du contrat de professionnalisation par un droit d'option entre mise en veille du contrat et mise à disposition lors de la mobilité du salarié à l'étranger, dont les modalités d'application sont identiques à celles proposées au 1° du présent article pour les contrats d'apprentissage.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

· Huit amendements du rapporteur ont été adoptés lors de l'examen du texte en commission, dont sept amendements rédactionnels et un amendement ouvrant la possibilité, lorsque la mobilité est effectuée en entreprise, que la convention de mise en veille soit, par dérogation au régime de droit commun, conclue entre les seules parties françaises, c'est-à-dire l'apprenti ou le bénéficiaire du contrat de professionnalisation, le centre de formation ou l'organisme de formation et l'employeur établi en France. Cette dérogation serait permise dès lors qu'il est établi que l'apprenti bénéficie, conformément aux engagements pris par l'employeur de l'État d'accueil, de garanties équivalentes à celles dont il aurait bénéficié en signant une convention individuelle le liant à l'entreprise d'accueil.

Cette modification complète ainsi le dispositif prévu à l'article 2, qui permet cette dérogation dans les cas où la mobilité est effectuée dans un organisme de formation2(*).

· Lors de la discussion en séance publique, les députés ont adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

Le régime juridique aujourd'hui applicable aux mobilités internationales des alternants, qui résulte de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel3(*), pose des contraintes qui ne permettent pas de faciliter la mobilité des alternants dans un grand nombre de situations.

Dans son rapport de décembre 2022 relatif au développement de la mobilité européenne des apprentis, l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) a constaté que la mise en veille du contrat pour une mobilité supérieure à quatre semaines libérait certes l'entreprise de sa responsabilité juridique et de ses obligations en termes de rémunération, mais reportait les contraintes et les incertitudes sur le CFA et sur l'apprenti, voire sa famille. Elle a ainsi considéré que la mise en veille du contrat portait un certain nombre d'effets très négatifs qui limitent voire empêchent les mobilités longues. En conséquence, la recommandation n° 1 du rapport propose de « renoncer à la mise en veille automatique du contrat au-delà de quatre semaines au profit d'un droit d'option pour l'entreprise entre, soit mise à disposition, soit mise en veille ».

Le présent article met donc en oeuvre cette recommandation du rapport de l'Igas. Si la mesure proposée ne permettra pas à elle seule de lever l'ensemble des freins à la mobilité internationale des alternants, elle est de nature à faciliter son développement en permettant aux alternants, aux employeurs et aux organismes de formation de retenir le régime le plus approprié à chaque situation pour mettre en oeuvre un projet de mobilité internationale.

Pour ces raisons, la rapporteure soutient les dispositions du présent article et a proposé à la commission de les adopter sans modification.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 2
Simplifier la conclusion de conventions dans le cadre
des mobilités dans un organisme de formation

Cet article propose de supprimer l'obligation pour les alternants de disposer d'une convention individuelle de mobilité avec l'organisme de formation qui les accueille lors de leur mobilité internationale.

La commission a adopté cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé

A. Les mobilités internationales d'études font actuellement l'objet d'une convention quadripartite entre l'alternant, l'employeur et les centres de formation en France et à l'étranger

Les mobilités internationales dites d'études désignent les mobilités qui visent à ce qu'un apprenti, ou un titulaire d'un contrat de professionnalisation, parte à l'étranger afin de se voir délivrer un enseignement théorique par un organisme de formation. Ces mobilités ne sont pas exclusives d'une formation pratique se déroulant pour partie hors de France.

Dans ce cas, le droit en vigueur prévoit la même démarche pour l'apprentissage et le contrat de professionnalisation :

pour l'apprentissage : l'article L. 6222-42 du code du travail prévoit qu'une « convention de mise à disposition organisant la mise à disposition d'un apprenti peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, le centre de formation en France et le centre de formation à l'étranger ainsi que, le cas échéant, l'employeur à l'étranger » ;

pour les contrats de professionnalisation : l'article L. 6325-25 du code du travail dispose qu'« une convention organisant la mise à disposition d'un bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation peut être conclue entre le bénéficiaire, l'employeur en France, l'organisme de formation en France et l'organisme de formation à l'étranger ainsi que, le cas échéant, l'employeur à l'étranger. »

Cette convention quadripartite constitue une démarche administrative rigide, d'autant qu'elle est parfois nécessaire pour le suivi d'un unique enseignement théorique, sur une durée qui peut se réduire à une semaine.

Par ailleurs, les établissements d'enseignement supérieur français soulignent la difficulté de faire accepter des conventions individuelles à leurs homologues étrangers avec lesquels ils ont déjà conclu un partenariat. En effet, à dossier égal, les organismes d'accueil à l'étranger privilégieraient l'alternant pour lequel les démarches administratives sont simplifiées.

B. La possibilité ouverte pour les organismes de formation français de mettre en place une convention de partenariat avec l'organisme de formation d'accueil

Le présent article modifie les III des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail afin d'introduire la possibilité pour les organismes de formation français de conclure une convention de partenariat avec des organismes de formation établis à l'étranger, se substituant par la suite aux conventions individuelles avec ces derniers pour chaque mobilité d'études. Dans leurs rédactions en vigueur, ces III prévoient la possibilité de mise à disposition par l'employeur pour les mobilités n'excédant pas quatre semaines : cette possibilité est remplacée par un droit d'option4(*).

Le permet donc, par dérogation, de conclure la convention de mobilité qui concerne la formation théorique entre l'apprenti, l'employeur en France et le CFA français lorsque qu'une convention de partenariat existe entre ledit CFA et l'organisme de formation d'accueil à l'étranger.

Le prévoit cette même dérogation pour les titulaires de contrats de professionnalisation.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

· Quatre amendements du rapporteur ont été adoptés lors de l'examen du texte en commission, dont trois rédactionnels et un amendement étendant la dérogation introduite par le présent article aux CFA dont les enseignements sont dispensés par une autre structure, avec laquelle il a conventionné afin de délivrer tout ou partie des enseignements.

· Lors de la discussion en séance publique, les députés ont adopté un amendement de précision du rapporteur.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

Le régime juridique en vigueur pour les mobilités internationales dites d'études des alternants, qui résulte de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel5(*), conduit à une charge administrative inutile pour les CFA, et désincite in fine les organismes de formation à l'étranger d'accueillir des alternants français.

La possibilité ouverte pour les CFA de conclure des accords de partenariats avec certains organismes de formation à l'étranger semble donc constituer une réelle simplification administrative à terme, et devrait permettre de décharger les référents mobilité.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 bis
Dérogation à la limite d'âge d'entrée en apprentissage
pour les apprentis originaires d'un État membre de l'Union européenne
étant en mobilité en France

Cet article propose d'ajouter la limite d'âge pour débuter un apprentissage aux dispositions du code du travail qui ne s'appliquent pas aux apprentis originaires d'un État membre de l'Union européenne effectuant une mobilité en France.

La commission a adopté cet article sans modification.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

A. Le régime juridique des mobilités des apprentis originaires d'un État membre de l'Union européenne effectuant une mobilité en France

Les dispositions du code du travail s'appliquent aux apprentis originaires d'un État membre de l'Union européenne lorsqu'ils effectuent une période de mobilité en France.

Cependant, en raison du caractère temporaire de cette mobilité, et afin de prendre en compte la diversité des régimes juridiques que peut recouvrir l'apprentissage dans ces pays, la loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social6(*) leur a aménagé un régime particulier, en créant l'article L. 6222-43 du code du travail.

L'article L. 6222-43 précise que certaines dispositions ne leur sont pas applicables, il s'agit :

- des dispositions relatives à la finalité du contrat d'apprentissage7(*) ;

- des dispositions relatives à la durée du contrat d'apprentissage8(*) ;

- des dispositions relatives aux conditions d'intégration d'une formation en apprentissage9(*) ;

- des dispositions relatives à la durée de la formation en apprentissage10(*).

B. L'ajout de l'âge limite d'entrée en apprentissage aux dérogations dont bénéficient les apprentis européens lors d'une mobilité en France

Le présent article a été introduit par l'adoption de deux amendements identiques du Gouvernement et de Mme Fanta Berete lors de la discussion du texte en séance à l'Assemblée nationale.

Il complète l'article L. 6222-43 du code du travail en ajoutant la limite d'âge pour débuter un apprentissage aux dispositions du code du travail qui ne s'appliquent pas aux apprentis originaires d'un État membre de l'Union européenne effectuant une mobilité en France.

II - La position de la commission

La commission rejoint la volonté de mieux prendre en considération la diversité des législations des États de l'Union européenne, et notamment de l'Allemagne où l'apprentissage est permis après 29 ans.

Cette disposition doit permettre de renforcer la dynamique des mobilités des apprentis au sein de l'espace européen, et peut également permettre de faciliter le recours aux échanges d'apprentis, en élargissant le public des apprentis des États membres de l'Union européenne susceptible d'y prendre part.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 3
Prise en charge par les opérateurs de compétences
des cotisations sociales des alternants en mobilité internationale

Cet article propose de rendre obligatoire la prise en charge par les opérateurs de compétences des frais correspondant aux cotisations sociales liées à la mobilité internationale des alternants.

La commission a adopté cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé

A. Rendre obligatoire la prise en charge par les opérateurs de compétences des frais correspondant aux cotisations sociales

1. Une prise en charge hétérogène par les opérateurs de compétences des frais liés à la mobilité

Aux termes de l'article L. 6332-14 du code du travail, l'opérateur de compétences (Opco) doit prendre en charge des frais annexes à la formation des apprentis, notamment d'hébergement ou de restauration (3° du I).

En outre, il peut prendre en charge tout ou partie de la perte de ressources ainsi que des coûts de toute nature y compris ceux correspondant aux cotisations sociales, le cas échéant, la rémunération et les frais annexes générés par la mobilité à l'étranger des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation (3° du II).

Pour l'application de ces dispositions, l'article D. 6332-83 du code du travail prévoit que l'Opco prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les CFA, les frais de personnel du CFA liés à la mobilité internationale des apprentis11(*), selon un forfait déterminé par l'Opco identique pour l'ensemble CFA concernés.

En conséquence, les Opco prennent obligatoirement en charge le financement des référents mobilité employés par les CFA et assurent, à titre facultatif, le financement de frais liés à la mobilité dont ceux correspondant aux cotisations sociales.

Il résulte de ces dispositions que les Opco apportent un soutien très hétérogène à la mobilité internationale des apprentis.

Le rapport de l'Igas de décembre 2022 relatif au développement de la mobilité européenne des apprentis indique que si la plupart des Opco ont prévu des financements, y compris sur le fondement de la prise en charge facultative, trois Opco ont fait le choix de ne pas offrir de prise en charge facultative et de se contenter de la prise en charge obligatoire. Le rapport précise que cette prise en charge obligatoire est dès lors majorée pour deux de ces Opco : à hauteur de 1 680 euros pour Constructys et, pour l'Opco Mobilités, de 1 200 euros pour une mobilité européenne et 1 500 euros pour une mobilité extra-européenne.

Le rapport indique en outre que pour le forfait obligatoire, 7 Opco offrent 500 euros pour financer le référent mobilité, au titre de chaque apprenti partant en mobilité, et 4 Opco ont des niveaux différents. Pour le forfait facultatif, les 11 Opco ont des niveaux différents de prise en charge : l'Opco Atlas propose 1 800 euros par apprenti si la mobilité est inférieure à 4 semaines, et 2 500 euros au-delà ; d'autres proposent des prises en charge calquées sur les frais annexes en France, comme l'Opco Santé ou Uniformation qui financent 3 euros par repas et 6 euros par nuitée à l'étranger ainsi qu'un remboursement au réel des frais de transport ; l'Opco EP propose un forfait à la semaine à hauteur de 500 euros si la mobilité est inférieure à 4 semaines, puis de 300 euros au-delà.

2. Imposer aux Opco de financer les cotisations sociales

Poursuivant l'objectif de rendre obligatoire le financement par les Opco des frais correspondant aux cotisations sociales liées à une mobilité à l'étranger, le du présent article supprime la mention de frais correspondant aux cotisations sociales du 3° du II de l'article L. 6332-14 qui prévoit des prises en charge facultatives de frais annexes.

B. Étendre le champ du décret d'application des dispositions relatives à la mobilité internationale des alternants

· Le du présent article réécrit l'article L. 6222-44 du code du travail, qui dispose qu'un décret en Conseil d'État fixe le contenu des relations conventionnelles qui lient l'apprenti, les employeurs en France et à l'étranger ainsi que les centres de formation en France et à l'étranger, afin d'étendre le champ de ce décret. Serait ainsi fixé par décret en Conseil d'État l'ensemble des modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à la mobilité internationale des apprentis12(*), dont le contenu des relations conventionnelles.

· Les et du présent article procèdent à des modifications tendant aux mêmes fins pour ce qui concerne les contrats de professionnalisation.

Le supprime le dernier alinéa du II de l'article L. 6325-25 du code du travail, qui prévoit qu'un arrêté du ministre chargé du travail détermine le modèle de la convention conclue au titre de la mobilité internationale du salarié en contrat de professionnalisation. Cette convention, telle qu'elle est prévue dans le droit existant, est par ailleurs supprimée par l'article 1er.

Le crée un nouvel article L. 6325-25-1 au sein du code du travail qui dispose qu'un décret en Conseil d'État fixe les modalités de mise en oeuvre de l'article L. 6325-25 relatif à la mobilité internationale des salariés d'un contrat de professionnalisation, dont le contenu des relations conventionnelles.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Lors de la discussion en séance publique, les députés ont adopté deux amendements identiques du rapporteur et du Gouvernement visant à inscrire parmi les dépenses obligatoirement prises en charge par les Opco les frais correspondant aux cotisations sociales liées à une mobilité des alternants hors du territoire national. À cette fin, ces amendements insèrent cette mention au 3° du I de l'article L. 6332-14 du code du travail.

Deux amendements rédactionnels du rapporteur ont également été adoptés.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

Les dispositions proposées permettront de généraliser la prise en charge par les Opco des frais liées à la couverture sociale des alternants lors de leur mobilité à l'étranger. Elles contribueront ainsi à renforcer l'aide financière apportée aux alternants effectuant une mobilité internationale.

Certains Opco prenant déjà en charge ces frais sur le fondement des aides facultatives qu'ils peuvent apporter au financement de l'alternance, la mesure proposée aura pour conséquence, en pratique, que les Opco qui ne prenaient pas en charge ces frais soient désormais contraints de le faire.

Si la rapporteure soutient le dispositif proposé, elle constate qu'il ne résoudra pas la grande hétérogénéité des niveaux de prise en charge de frais annexe proposés par les Opco pour des mobilités internationales, et la complexité des démarches qui en résulte pour les alternants souhaitant effectuer un séjour à l'étranger.

Les services du ministère du travail ont indiqué à la rapporteure que des travaux étaient en cours pour harmoniser le périmètre et le niveau des aides à la mobilité proposés par les Opco. Ces mesures, d'ordre réglementaire, seront complémentaires du dispositif proposé par le présent article et contribueront à rendre les aides à la mobilité plus lisibles pour les alternants et les centres de formation.

Pour engager une véritable dynamique en faveur de la mobilité internationale des apprentis, la rapporteure considère toutefois que ces mesures d'harmonisation et d'obligation de prise en charge ne devront pas se traduire par un nivellement par le bas du montant des aides, dans un contexte de régulation des coûts de l'apprentissage.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 bis A
Ratification de l'ordonnance du 22 décembre 2022
relative à l'apprentissage transfrontalier

Cet article propose de ratifier l'ordonnance n° 2022-1607 du 22 décembre 2022 relative à l'apprentissage transfrontalier.

La commission a adopté cet article sans modification.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article a été introduit par l'adoption d'un amendement du Gouvernement lors de la discussion du texte en commission à l'Assemblée nationale.

A. Une habilitation issue de la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite 3DS

Le présent article propose de ratifier l'ordonnance n° 2022-1607 du 22 décembre 2022 relative à l'apprentissage transfrontalier.

Cette ordonnance a été prise sur le fondement de l'article 188 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (3DS).

Article 188 de la loi 3DS

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, jusqu'au 31 décembre 2022, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de définir les modalités d'organisation, de mise en oeuvre et de financement de l'apprentissage transfrontalier défini à l'article L. 6235-1 du code du travail, permettant à un apprenti d'effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions pour leur application dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

B. Les dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 2022

1. Le cadre de l'apprentissage transfrontalier

L'article 186 de la loi 3DS a créé au sein du code du travail un chapitre dédié à l'apprentissage transfrontalier. Ce dernier doit permettre aux apprentis, compte tenu du contexte du marché du travail dans les zones frontalières, d'effectuer une partie de leur formation, pratique ou théorique, dans un pays frontalier. La mise en place opérationnelle de ce dispositif dépend de la conclusion d'accords bilatéraux avec chaque pays frontalier.

Dans ce contexte, l'ordonnance n° 2022-1607 du 22 décembre 2022 relative à l'apprentissage transfrontalier a permis de préciser les conditions de mise en oeuvre et de financement de l'apprentissage transfrontalier, et les adapte pour l'outre-mer compte-tenu des espaces géographiques concernés.

2. La mise en place de l'apprentissage transfrontalier dans l'hexagone

Le 1° de ladite ordonnance a remplacé l'article L. 6235-3 du code du travail par quatre articles nouvellement créés13(*), qui précisent les règles d'application et d'exclusion de certaines dispositions du code du travail pour tenir compte du caractère international de l'apprentissage.

La liste des dispositions de la sixième partie du code du travail applicables à l'apprentissage transfrontalier permet notamment de sécuriser l'apprenti transfrontalier dont le contrat a été rompu de manière anticipée, en lui permettant de poursuivre sa formation en CFA tout en cherchant un nouvel employeur.

Les dispositions applicables sont précisées selon la nature de la mobilité dans le pays transfrontalier :

· lorsque l'apprenti suit sa formation théorique dans le pays frontalier : les règles relatives aux obligations des organismes de formation ainsi qu'aux exigences de certification qualité (Qualiopi) ne sont pas applicables. En outre, le IV de l'article L. 6235-5 créé par l'ordonnance confie à un opérateur de compétences unique la gestion de tous les contrats d'apprentissage transfrontalier. Enfin, les frais liés à la formation théorique seront pris en charge par le pays frontalier dans les conditions précisées par l'accord bilatéral ;

· lorsque la formation pratique a lieu dans le pays frontalier : ledit opérateur de compétences prendra en charge, au titre de la section financière relative à l'alternance, les frais supportés par le CFA pour un montant fixé par arrêté, ainsi que les frais annexes et les dépenses d'investissement assumés par ce centre. Par conséquent ne sont pas applicables les règles de droit commun relatives aux missions de l'opérateur de compétences, à la prise en charge des frais et à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle.

3. Une adaptation du cadre de l'apprentissage transfrontalier pour permettre son application en outre-mer

Le 2° de ladite ordonnance a créé par ailleurs les articles L. 6522-5 et L. 6522-6 du code du travail afin de préciser l'application du dispositif d'apprentissage transfrontalier en outre-mer.

En l'absence de frontière physique, l'article L. 6522-5 désigne les pays frontaliers :

pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, il s'agit des États ou territoires de la Caraïbe, ainsi que des États ou territoires du continent américain disposant d'une façade atlantique ;

pour La Réunion et Mayotte, il s'agit des États ou territoires de l'océan Indien, ainsi que des États ou territoires des continents disposant d'une façade maritime sur l'océan Indien.

Afin de faciliter la gestion de l'apprentissage transfrontalier, l'article L. 6522-6 créé par l'ordonnance confie, à titre dérogatoire, la gestion des contrats d'apprentissage transfrontalier à un opérateur de compétences unique.

III - La position de la commission

La rapporteure approuve les dispositions contenues dans l'ordonnance du 22 décembre 2022, qui constituent une première étape pour l'organisation d'un apprentissage transfrontalier, en métropole comme dans les territoires ultramarins.

La signature, le 21 juillet 2023, d'un accord bilatéral sur l'apprentissage transfrontalier entre la France et l'Allemagne préfigure l'espace européen de l'apprentissage recherché. Les accords en préparation avec la Belgique, le Luxembourg ou la Suisse doivent permettre d'approfondir cette dynamique.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 bis
Rapport au Parlement sur les aides destinées aux apprentis
effectuant une mobilité à l'étranger

Cet article propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les bourses et les aides financières destinées aux apprentis qui effectuent une mobilité à l'étranger.

La commission a adopté cet article sans modification.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article a été introduit par l'adoption d'un amendement de M. Sébastien Peytavie lors de la discussion du texte en commission à l'Assemblée nationale. Il a fait l'objet de quatre amendements rédactionnels de la part du rapporteur en séance publique.

Il dispose que, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remette au Parlement un rapport au sujet des bourses et aides financières destinées aux apprentis qui effectuent une mobilité à l'étranger.

Pour rappel, les apprentis pouvaient faire l'objet d'un financement par les opérateurs de compétences (Opco) des cotisations sociales, de leur rémunération et des frais annexes générés par leur mobilité internationale14(*). La présente proposition de loi vise à rendre obligatoire le financement par les Opco des frais liés aux des cotisations sociales. Les apprentis peuvent également bénéficier d'aides spécifiques, notamment via des programmes de l'Union européenne et l'action des collectivités territoriales.

II - La position de la commission

Selon une position constante, la commission des affaires sociales n'est pas favorable aux dispositions tendant à demander au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement.

Toutefois, afin que la proposition de loi puisse être adoptée sans modification, la commission a adopté le présent article.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 ter
Rapport au Parlement sur la désignation des référents mobilité
au sein des centres de formation d'apprentis

Cet article propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur la désignation des référents mobilité au sein des centres de formation d'apprentis.

La commission a adopté cet article sans modification.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article a été introduit par l'adoption d'un amendement de M. Stéphane Viry lors de la discussion du texte en séance publique à l'Assemblée nationale.

Il dispose que dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur la bonne désignation d'un référent mobilité au sein de chaque centre de formation d'apprentis.

Pour rappel, aux termes de l'article L. 6231-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel15(*), les centres de formation d'apprentis ont notamment pour mission « d'encourager la mobilité nationale et internationale des apprentis en nommant un personnel dédié, qui peut comprendre un référent mobilité mobilisant, au niveau national, les ressources locales et, au niveau international, les programmes de l'Union européenne, et en mentionnant, le cas échéant, dans le contenu de la formation, la période de mobilité ».

II - La position de la commission

Selon une position constante, la commission des affaires sociales n'est pas favorable aux dispositions tendant à demander au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement.

Toutefois, afin que la proposition de loi puisse être adoptée sans modification, la commission a adopté le présent article.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 4
Gage financier

Cet article, supprimé par l'Assemblée nationale, constitue le gage financier de la proposition de loi.

La commission a maintenu la suppression de cet article.

I - Le dispositif proposé

Le présent article prévoit que la charge pour l'État qui résulte de la présente proposition de loi est compensée par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Les députés ont supprimé cet article par l'adoption, en séance publique, d'un amendement du Gouvernement visant à lever le gage.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article.

III - La position de la commission

La commission a maintenu la suppression de cet article.


* 1 Prévue à l'article L. 6211-2 du code du travail.

* 2 Voir le commentaire de l'article 2 figurant dans le présent rapport.

* 3 Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

* 4 Voir le commentaire de l'article 1er figurant dans le présent rapport.

* 5 Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

* 6 Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

* 7 Article L. 6211-1 du code du travail.

* 8 Article L. 6222-71 du code du travail.

* 9 Deuxième alinéa de l'article L. 6222-12 du code du travail.

* 10 Article L. 6211-2 du code du travail.

* 11 Est visé le 10° de l'article L. 6231-2 du code du travail.

* 12 Est visée la section 7 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail.

* 13 Articles L. 6235-3 à L. 6235-6 du code du travail.

* 14 Article L. 6332-14 du code du travail, voir le commentaire de l'article 3.

* 15 Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

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