III. ADMETTANT LA NÉCESSITÉ DE CLARIFIER LE CADRE CONSTITUTIONNEL DU RÉFÉRENDUM D'INITIATIVE PARTAGÉE, LA COMMISSION DES LOIS N'A CEPENDANT PAS JUGÉ ADÉQUATES L'ENSEMBLE DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

A. L'ÉLARGISSEMENT DU CHAMP RÉFÉRENDAIRE N'APPARAÎT PAS OPPORTUN À LA COMMISSION

Sur le principe, le rapporteur n'est pas favorable à un élargissement du champ des deux référendums de l'article 11 qui tendrait à faire de la voie référendaire un mode d'adoption des lois non plus dérogatoire, mais quasi concurrent de la voie parlementaire.

En l'espèce, l'intégration des questions fiscales ne lui paraît pas opportune, dans la mesure où la matière fiscale est une prérogative traditionnelle du Parlement, à qui seul est reconnu le pouvoir d'autoriser la levée de l'impôt.

Le rapporteur souligne, en outre, que le terme de « réforme » permet de garantir que le recours au référendum soit réservé à des projets et propositions de loi impliquant des modifications normatives substantielles. A contrario, il ne saurait être question de donner la possibilité de consulter régulièrement les citoyens sur des sujets d'importance variable, pour ne pas dire mineure au regard de l'intérêt général.

B. LES MODIFICATIONS PROPOSÉES CONCERNANT LA PROCÉDURE DU RÉFÉRENDUM D'INITIATIVE PARTAGÉE NE SONT PAS PLEINEMENT CONVAINCANTES

1. L'abaissement du nombre de signatures de parlementaires ne paraît pas indispensable

Aux yeux du rapporteur, un équilibre satisfaisant semble avoir été atteint : le seuil d'un cinquième des membres du Parlement remplit parfaitement son rôle de filtre, en permettant d'éviter que la procédure pouvant conduire à la tenue d'un référendum soit enclenchée grâce à la mobilisation d'un seul groupe politique minoritaire et/ou sur des sujets d'importance marginale. Pour autant, ce seuil ne constitue pas un obstacle infranchissable, en témoignent les cinq exemples de propositions de loi référendaires déposées.

2. L'abaissement du nombre de soutiens d'électeurs à un million semble excessif

Le rapporteur estime qu'un tel abaissement reviendrait à faire perdre tout caractère de filtre à l'exigence du soutien d'un certain nombre de citoyens : le seuil d'un million de soutiens apparaît en effet facile à atteindre - et peut-être aujourd'hui plus encore qu'en 2019, lors de la proposition de loi relative à Aéroports de Paris -, au regard notamment de l'effet mobilisateur des réseaux sociaux.

3. La consécration d'une initiative citoyenne devant être ensuite appuyée par les parlementaires soulève des questions complexes

Pour le rapporteur, si le principe d'une initiative citoyenne était retenu, il conviendrait notamment de déterminer les modalités du contrôle des propositions de texte issues de l'initiative citoyenne qu'il reviendrait au Conseil constitutionnel d'effectuer. Devrait ainsi être tranchée la question du moment précis auquel le Conseil constitutionnel serait saisi.

4. Le remplacement du mot « examinée » par « rejetée » aurait des conséquences préjudiciables pour le Parlement

Enfin, en prévoyant que si la proposition de loi référendaire n'a pas été rejetée expressément par les deux assemblées dans un certain délai, elle doit être soumise au référendum, la proposition de loi constitutionnelle implique qu'un texte qui a été adopté par le Parlement soit tout de même soumis à référendum : cette procédure semble problématique au rapporteur, et ce, quel que soit le vote du Parlement.

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