II. SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ, DES AJUSTEMENTS SANS AMBITION
A. UN RÉÉQUILIBRAGE ENGAGÉ DE LA PERMANENCE DES SOINS EN ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ QUI DEMEURE À PRÉCISER
La permanence des soins en établissements de santé (PDSES) est aujourd'hui assurée principalement par les établissements publics. Les groupements hospitaliers de territoire (GHT) et centres hospitaliers universitaires assurent l'essentiel des lignes de gardes.
Faisant suite à la volonté du président de la République d'un rééquilibrage de la gestion de la permanence des soins avec une plus grande contribution du secteur privé, l'article 4 modifie les dispositions applicables à la PDSES afin de prévoir que tant les établissements de santé que les praticiens qui y exercent peuvent être appelés par le directeur général de l'agence régionale de santé à assurer ou contribuer à la permanence des soins.
Répartition des gardes par secteurs d'hospitalisation
Source : Commission des affaires sociales du Sénat, d'après rapport Igas
La commission partage l'intention d'une meilleure répartition de la charge entre les établissements publics et privés et donc entre leurs praticiens.
Cependant, à l'initiative de la rapporteure, la commission a souhaité insister sur :
- la gradation que doit comprendre le dispositif, avec des initiatives des établissements et une responsabilité des établissements avant celle de leurs praticiens ;
- le souci que doivent avoir les directeurs généraux d'ARS dans l'organisation de la PDSES, en veillant à éviter un gaspillage de ressources médicales et prévenir des modalités de répartition nécessitant en réalité le maintien des lignes de recours.
Elle a en outre souhaité supprimer la mission nouvelle donnée aux GHT d'organisation et de mise en oeuvre de la PDSES.
B. DES AJUSTEMENTS MODESTES MAIS BIENVENUS SUR LE STATUT ET LA GOUVERNANCE DES HÔPITAUX PUBLICS
L'article 6 prévoit en premier lieu d'ouvrir un droit d'option permettant aux groupements hospitaliers de territoire d'être dotés de la personnalité morale. Si la commission soutient, comme elle l'avait fait en 2020, cette avancée, elle a veillé à sécuriser le principe de subsidiarité et la préoccupation d'un partage opportun des compétences entre GHT et établissements parties. Concernant également les GHT, la commission n'a pas souscrit au dispositif simplifié de création prévu à l'article 6 bis A, qu'elle a supprimé.
L'article 6 modifie en outre les compétences du conseil de surveillance en prévoyant de nouvelles délibérations ou avis rendus, notamment sur les orientations budgétaires des établissements. La commission a veillé à une répartition cohérente de ces missions. Enfin, la commission a simplifié les dispositions applicables à la participation des parlementaires au conseil de surveillance des hôpitaux, que vient modifier l'article 6 bis B.
Sans risque de blocage de la gestion de l'établissement, le conseil de surveillance de l'hôpital voit son rôle modestement renforcé, principalement sur les aspects budgétaires.