C. EN MATIÈRE D'ACCÈS AUX SOINS, DES RUSTINES SANS VÉRITABLE COHÉRENCE D'ENSEMBLE

Faute d'initiative du Gouvernement digne de l'enjeu que constitue l'accès aux soins pour nos territoires, différents articles additionnels insérés à l'Assemblée nationale tentent, comme autant de pansements sur une jambe de bois, d'apporter des réponses ponctuelles et de bon sens au phénomène de désertification médicale.

L'article 2 quater rehausse l'âge limite de départ à la retraite pour les médecins exerçant en cumul emploi-retraite en établissement de santé, et applique aux centres de santé les mêmes âges limites dérogatoires qu'en établissement, fixés à 75 ans pour les médecins et 72 ans pour les infirmiers au lieu de 67 ans.

Cela permettra aux professionnels qui le souhaitent de continuer à exercer au service des patients, contribuant ainsi à maintenir l'offre de soins. Il est toutefois regrettable que les effets attendus de cette mesure ne puissent être quantifiés, faute d'étude d'impact.

Si l'article 2 octies, qui prévoit de rendre obligatoire l'envoi d'un préavis pour les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes cessant leur activité, a paru laisser penser à tort que les professionnels ne préparent pas leur départ, il a toutefois été adopté par la commission après réduction du délai à trois mois. Le délai initial de six mois apparaissait, en effet, inadapté aux contraintes pouvant peser sur les professionnels et à la situation des salariés.

Consciente du rôle que doivent être amenées à jouer les maisons de santé pluriprofessionnelles dans la structuration de l'offre de soins, la commission a adopté les articles 3 bis B et 3 bis C, visant à lever certains obstacles à la création et à la gestion des sociétés qui les abritent le plus fréquemment, les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (Sisa). Afin de préserver un équilibre adéquat entre protection des créanciers et sécurisation des associés en Sisa, la commission a adopté un amendement visant à limiter la responsabilité des associés à deux fois le montant de leurs apports, en lieu et place d'une responsabilité aujourd'hui illimitée.

D. DE NOMBREUSES MESURES INOPPORTUNES SUPPRIMÉES PAR LA COMMISSION

L'article 2 quinquies proposait de créer un indicateur territorial de l'offre de soins. La commission a supprimé cet article jugé inopportun. En effet, de nombreuses données statistiques existent, qui permettent de documenter précisément les inégalités d'accès aux soins sans qu'il ne soit nécessaire de faire peser le poids d'autres travaux sur les agences régionales de santé (ARS).

Fidèle à la position du Sénat sur la proposition de loi relative aux outils de lutte contre la désertification médicale des collectivités, la commission a supprimé l'article 2 ter du texte, qui entendait ouvrir aux maisons de santé et aux cabinets libéraux en zones sous-denses le bénéfice de la mise à disposition de fonctionnaires, pourtant dans leur grande majorité non formés aux métiers de la santé.

L'article 4 bis prétendait rétablir l'obligation, pour les professionnels, de participer à la permanence des soins ambulatoires. Il revenait, ainsi, sur des dispositions votées il y a quelques mois, à l'occasion de la proposition de loi portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, qui n'ont pas encore produit tous leurs effets. Jugeant la portée juridique de ces dispositions très incertaine et une nouvelle modification du cadre juridique de la PDSA précipitée, la commission a supprimé ces dispositions.