II. DES STIPULATIONS CLASSIQUES, POUR UNE PORTÉE TRÈS LIMITÉE
A. LES CONDITIONS D'ACCÈS À L'EMPLOI AU PANAMA
Au Panama, les ressortissants français peuvent obtenir un permis de travail dès lors qu'un statut de résident permanent leur a été accordé par le service national de l'immigration. Le recours à un avocat spécialisé est nécessaire pour l'établissement d'une telle demande.
Il est également possible d'obtenir une autorisation de travail au travers d'un visa « pays ami », plus simple à obtenir, et réservé aux ressortissants d'une cinquantaine de pays dont la France.
Le présent accord présente donc un véritable intérêt pour les personnes souhaitant occuper un emploi pérenne dans l'État d'accueil sans avoir à entreprendre de longues démarches administratives.
B. LE NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DU DISPOSITIF SERA TRÈS RESTREINT
L'ambassade de France et l'Alliance française au Panama comptent respectivement 13 et 2 agents expatriés. D'après le Quai d'Orsay, tous les conjoints de ces agents pourraient être intéressés par le dispositif, eu égard, notamment, au coût de la vie relativement élevé sur place.
Le marché de l'emploi au Panama offre des opportunités dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de l'événementiel. Une trentaine de grandes entreprises françaises sont présentes sur place, dans des secteurs très divers (industries pharmaceutique et technologique, construction, luxe, etc.). En outre, le lycée français offre quelques opportunités d'emploi.
Le Panama dispose, quant à lui, d'une ambassade à Paris composée de 10 agents, mais aucun de leurs ayants droit n'a, pour l'heure, manifesté son souhait d'occuper un emploi sur notre territoire.
C. LES STIPULATIONS DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet de faciliter, sur la base de la réciprocité, l'accès au marché du travail local des membres des familles des agents des missions officielles qui s'en trouvent parfois empêchés du fait de leur statut diplomatique particulier. Leurs stipulations sont similaires à celles des accords de même nature précédemment conclus par la France.
1. Objet et définitions
Les articles 1er et 2 définissent les termes employés dans l'accord ainsi que son champ d'application :
- les « missions officielles » font référence aux missions diplomatiques régies par la convention de Vienne de 1961, aux postes consulaires régis par celle de 19639(*) et aux représentations et délégations permanentes de chacun des deux États auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre État ;
- l'accord s'adresse aux « membres de famille » qui disposent d'un titre de séjour spécial, à savoir :
o le conjoint marié ou le partenaire légal conformément à la législation de l'État d'accueil - il est à noter que le Panama ne reconnaît ni le mariage homosexuel ni le pacte civil de solidarité (PACS),
o les enfants célibataires âgés de moins de 21 ans ou présentant un handicap physique ou mental.
Par ailleurs, l'accord est circonscrit aux seules activités salariées. En effet, la partie française a proposé d'inclure les activités professionnelles non salariées dans l'accord, mais s'est vue opposer un refus, la partie panaméenne considérant qu'une telle pratique était contraire à celle instituée avec d'autres États dans des accords similaires.
En ce sens, le champ d'application est plus restrictif que celui de certains accords de même nature récemment conclus par la France.
2. Procédure
La procédure de demande d'une autorisation de travail est détaillée à l'article 3. Cette procédure implique plusieurs obligations :
- l'ambassade de l'État d'envoi doit adresser la demande au protocole du ministère des affaires étrangères de l'autre partie, en précisant, entre autres, la nature de l'activité professionnelle envisagée et les informations sur l'employeur potentiel. Dans les trois mois suivant l'autorisation de travail, l'ambassade devra fournir la preuve que l'intéressé et son employeur se conforment à la législation de l'État d'accueil en matière de protection sociale ;
- en cas de changement d'employeur, le membre de la famille à l'origine de la demande doit en présenter une nouvelle. Il doit par ailleurs se conformer à la législation du pays d'accueil relative aux professions réglementées ; à ce titre, l'accord précise que l'autorisation peut être refusée si l'emploi envisagé est réservé par la législation de l'État d'accueil aux personnes répondant à certains critères. Enfin, les dispositions de l'accord n'impliquent pas la reconnaissance des diplômes, niveaux ou études entre les deux États (article 4).
La législation française distingue plusieurs types d'activité indépendante, notamment libérale, commerciale ou artisanale. Les activités libérales sont définies comme des prestations intellectuelles, techniques ou de soins requérant des qualifications professionnelles et le respect d'une déontologie professionnelle (médecin, avocat, architecte, etc.).
Le titre de séjour spécial délivré par le protocole ne permet pas de créer ou de posséder une entreprise dans le cadre d'une profession artisanale ou commerciale ; le demandeur peut néanmoins investir dans une société sans la créer, ni en être le représentant légal10(*) : il doit en confier la gestion, ou s'associer avec une tierce personne pouvant légalement se voir reconnaître le statut de commerçant ou d'artisan.
3. Immunités civiles, administratives et pénales
Les articles 5 et 6 traitent des immunités civiles, administratives et pénales.
Les immunités de juridiction civile et administrative, de même que l'immunité d'exécution, ne s'appliquent pas dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle, à la différence de l'immunité pénale. Cependant, en cas d'infraction grave commise dans le cadre professionnel, l'immunité de juridiction pénale peut faire l'objet d'une demande de renonciation de la part de l'État accréditaire ; cette demande ne sera, en revanche, pas applicable à l'exécution de la sentence, qui devra faire l'objet d'une renonciation distincte.
L'octroi de ces immunités est très important en ce qu'elles protègent nos diplomates de toute pression qui pourrait être exercée sur eux par l'intermédiaire de leur famille.
4. Régimes fiscal et de protection sociale
L'article 7 prévoit que toute personne autorisée à exercer une activité professionnelle rémunérée en application du présent accord est soumise à la législation de l'État d'accueil applicable en matière d'imposition et de sécurité sociale.
Ainsi, en application de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, les intéressés devront être affiliés à l'assurance maladie française dès lors qu'ils exercent une activité professionnelle en France. En outre, ils sont soumis à la législation fiscale de l'État d'accueil pour ce qui concerne l'imposition de leurs revenus.
5. Dispositions finales
Aux termes de son article 8, l'accord s'applique, en France, aux membres de la famille des agents des missions officielles implantées dans les territoires métropolitains, ainsi que dans les départements ultramarins figurant en annexe, à savoir la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Guyane et Mayotte.
Enfin, les articles 9 et 10 traitent, de manière classique, de règlement des différends et d'entrée en vigueur de l'accord. À ce titre, le Panama a informé la partie française que son ordre juridique interne n'exigeait aucune procédure particulière pour la ratification ; la signature de l'accord par la ministre des relations extérieures, en date du 7 juillet 2022, se suffit donc à elle-même.
* 9 Le Panama est partie aux conventions de Vienne du 18 avril 1961 et du 24 avril 1963.
* 10 C'est-à-dire être considéré comme commerçant au sens du code de commerce.