TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 27
Application outre-mer

L'article 27 vise à assurer son application dans les territoires ultramarins.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Coordinations effectuées

Article du projet de loi concerné

Articles de loi modifiés

Motifs de la coordination

Code de l'organisation judiciaire

Dispositions générales d'application

Articles L. 531-1, L. 551-1, L. 552-2, L. 552-10, L. 561-1, L. 562-2, L. 562-25

Dispositions générales d'application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile

Article 15

Articles L. 362-1, L. 363-1, L. 364-1, L. 364-2, L. 365-1, L  365-2, L. 366-1, L. 366-2, L  654-1, L. 656-1, L. 761-8, L  762-1, L. 763-1, L. 764-1, L  765-1, L. 766-1, L. 832-1, L  833-1, L. 834-1, L. 835-1 et L. 836-1

Application des modifications effectuées par le projet de loi dans le code de la sécurité intérieure à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les terres australes et antarctiques françaises (TAAF)

Code de la santé publique

Article 15

Articles L. 3821-11, L. 3841-2, L. 3844-1, L. 3844-2

Application des modifications effectuées par le projet de loi dans le code pénal dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Code de commerce

Article 16

Article L. 950-1

Application des modifications effectuées par l'article 6 du projet de loi en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Article 19

Article 81

Application du rehaussement du diplôme exigé pour accéder à la profession d'avocat à Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie

Code de procédure pénale

Articles 3, 4, 5

Articles 804 et 864

Application des modifications effectuées par l'article 15 du projet de loi dans la loi n° 2004-57 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Code pénitentiaire

Articles 3 et 14

Articles L. 752-1, L. 753-1, L. 757-1, L. 762-1, L. 763-1, L. 767-1, L. 772-1, L. 773-1, L. 777-1

Application des modifications effectuées par les articles 15 et 18 du projet de loi dans le code des postes et des télécommunications dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les terres australes et antarctiques françaises (TAAF)

Code Pénal

Article 4

Article 711-1

Application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Code de justice pénale des mineurs

Article

Articles L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1

Extension de l'application de l'article 4 du projet de loi

La commission a adopté l'amendement COM-149 des rapporteurs qui vise à intégrer au projet de loi ordinaire les dispositions législatives qui figuraient dans le projet de loi organique et l'amendement rédactionnel COM-150 des mêmes auteurs.

La commission a adopté l'article 27 ainsi modifié.

Article 28
Dispositions transitoires relatives aux juristes assistants
et aux élèves avocats

L'article  28 prévoit les mesures transitoires relatives aux juristes assistants et aux élèves avocats dont la situation serait remise en cause par l'entrée en vigueur de l'article 11 pour les premiers, et l'article 19 pour les seconds.

Les juristes assistants se verraient proposer un contrat à durée indéterminée à l'issue de leur premier ou de leur second contrat de trois ans ; ceux en poste au moment de l'entrée en vigueur de l'article 11 « basculeraient » automatiquement sur un statut d'attaché de justice.

Quant aux élèves avocats ayant déjà réussi l'examen d'entrée à un centre régional de formation professionnelle (CRFPA) ou ayant déjà obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA), l'obligation de détention d'un master de droit pour accéder à la profession d'avocat ne s'appliquerait pas à eux.

La commission a adopté cet article en rétablissant un droit d'option en faveur des juristes assistants afin que le changement de statut ne leur soit pas imposé.

1. La situation des assistants juristes en cours de contrat au jour de l'entrée en vigueur de la loi

L'article 11 qui créé le statut d'attaché de justice et supprime celui de juriste assistant rentrerait en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant celui de la publication au Journal officiel350(*).

Le I de l'article 28 du projet de loi vise à régler la situation des juristes assistants qui seraient en cours de contrat entre la date du vote de la loi et celle de son entrée en vigueur. Il tend à permettre aux juristes assistants dont le contrat devrait être renouvelé ou arriverait à échéance dans cette période de se voir proposer, par anticipation, un nouveau contrat à durée indéterminée. La décision de proposer une telle « CDisation » serait prise par les chefs de cour qui ont, aujourd'hui, la compétence de recruter les juristes assistants351(*).

Cette mesure devrait permettre au vivier des juristes assistants expérimentés de « basculer » sous le statut des attachés de justice, sans avoir à prévoir de coupure entre les deux statuts, ce qui risquerait de les voir partir sur d'autres emplois. Elle semble utile pour conserver au sein de la juridiction des personnes déjà formées et expérimentées.

Enfin, il est prévu qu'à l'entrée en vigueur de l'article 11, les juristes assistants en cours de contrat soient nommés pour le reste de leur contrat - donc éventuellement pour une durée indéterminée pour ceux qui auraient bénéficiés de la mesure précédente - comme attachés de justice auprès des magistrats de la juridiction au sein de laquelle ils auraient été nommés.

Les conditions de cette nomination ne sont pas précisées et la formulation choisie par le présent article semble induire un changement de statut automatique qui serait imposé à l'agent.

La pérennisation du contrat semble certes avantageuse, mais elle est couplée à un élargissement des tâches qui peut ne pas être souhaité par l'intéressé. Par ailleurs la grille de rémunération n'est pas encore connue. Dans ces conditions, les rapporteurs ont souhaité prévoir un droit d'option du juriste assistant qui s'exercerait dans les trois mois avant la disparition de leur statut. A défaut de choix pour le nouveau statut d'attaché de justice, il serait mis fin à son contrat.

À leur initiative, la commission a adopté à cette fin l'amendement COM-152.

2. La situation des élèves avocats n'ayant pas encore prêtés serment au jour de l'entrée en vigueur de la loi

Il est prévu que l'article 19 entre en vigueur le 1er janvier 2025 en application du IV de l'article 28 du projet de loi.

L'entrée en vigueur de l'article 19 du projet de loi élevant le niveau de diplôme requis pour accéder à la profession d'avocat obligerait les personnes ayant déjà réussi l'examen d'entrée à un centre régional de formation professionnelle (CRFPA) ou ayant déjà obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) à passer un master de droit le temps de leur formation pour les premiers, ou de sursoir à leur prestation de serment le temps d'obtenir ce master de droit.

La mesure transitoire prévue par le II de l'article 28 permettrait de n'appliquer l'obligation de détention d'un master de droit qu'aux personnes débutant leur parcours pour accéder à la profession d'avocat, c'est-à-dire ceux qui n'auraient réussi aucune des deux étapes préalables (réussite à l'examen d'entrée au CRFPA ou au CAPA).

La commission s'est déclarée favorable à cette mesure d'équité.

La commission a adopté l'article 28 ainsi modifié.

Article 29
Application différée dans le temps de certaines dispositions

L'article 29 prévoit de différer l'entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi, certaines de six mois, d'autres de plus de douze mois ; d'autres enfin sont rendues applicables à dates fixes :

- le 1er janvier 2024 pour le recrutement par contrat de surveillants adjoints de l'administration pénitentiaire âgés de 18 à30 ans ;

- le 1er janvier 2025 pour le rehaussement du niveau de diplôme requis pour être avocat et la suppression de l'obligation d'effectuer deux ans de service comme administrateurs de l'Etat avant de rejoindre le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou celui des magistrats des chambres régionales des comptes ;

- le 1er juillet 2025 pour la réforme des saisies des rémunérations.

La commission a apporté deux modifications, l'une pour prévoir que le transfert du contentieux de la tarification sanitaire et sociale interviendrait le 1er janvier 2025, et l'autre pour mieux préciser les modalités du transfert des dossiers de saisies des rémunérations des greffes aux commissaires de justice.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Outre les mesures d'entrée en vigueur différée, l'article 29 du projet de loi est essentiellement consacré à la manière dont la réforme des saisies des rémunérations entrerait en vigueur le 1er juillet 2025.

Il est prévu trois hypothèses :

1ere hypothèse : la saisie des rémunérations a déjà été autorisée par le juge de l'exécution et la procédure de saisie n'a pas encore débutée ou est en phase d'exécution auprès du greffe.

Dans ce cas, le dossier sera transféré au commissaire de justice qui a agi jusque-là comme mandataire lors de la saisie ou, s'il n'y en a pas, à celui qui est désigné par la chambre régionale des commissaires de justice du lieu où réside le débiteur. Le créancier aura alors six mois pour confirmer son souhait de poursuivre les opérations selon les nouvelles modalités dont il devra avancer les frais et qui supposera éventuellement la signification du procès-verbal de saisie et, dans tous les cas, la nomination d'un commissaire de justice répartiteur ;

2ème hypothèse : une demande incidente ou une contestation a été présentée avant le 1er juillet 2025. Elle sera alors jugée selon les dispositions applicables avant cette date et le dossier de saisie des rémunérations ne sera transféré selon les modalités ci-dessus décrites qu'après le prononcé d'une décision ayant acquis force de chose jugée ;

3ème hypothèse : la requête a été introduite avant le 1er juillet 2025. Elle sera instruite et jugée conformément aux dispositions applicables avant cette date et le dossier sera transmis à un commissaire de justice selon les modalités ci-dessus décrites après l'établissement d'un procès-verbal de non-conciliation ou le prononcé d'un jugement autorisant la saisie et ayant acquis force de chose jugée.

Ces modalités sont conformes à l'avis du Conseil d'État qui avait estimé qu'il n'y avait pas lieu de déposséder le juge de l'exécution de procédures dont il est saisi, en l'absence de motif d'intérêt général permettant de justifier l'atteinte ainsi portée à la séparation des pouvoirs, telle que garantie par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

La commission, à l'initiative des rapporteurs, a simplement clarifié la rédaction et réduit la période pendant laquelle un créancier peut confirmer sa volonté de maintenir la procédure de six à trois mois, afin de ne pas maintenir le débiteur et l'employeur dans une trop grande incertitude, même s'il est probable qu'en cas de saisie des rémunérations fructueuse ce choix se fasse rapidement (amendement COM-153).

Enfin, elle a prévu une entrée en vigueur au 1er janvier 2025 de l'article 26 qu'elle a réécrit afin d'inscrire dans la loi la mesure de transfert du contentieux sanitaire et sociale des tribunaux interrégionaux et de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale à des juridictions administratives de droit commun, afin de disposer d'une phase préparatoire suffisante pour organiser ces opérations (amendement COM-154).

La commission a adopté l'article 29 ainsi modifié.

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* 350 II de l'article 29.

* 351 Article R123-33 du code de l'organisation judiciaire.