SECTION 2 : DISPOSITIONS AMÉLIORANT L'INDEMNISATION DES VICTIMES

Article 5
Amélioration de l'indemnisation des victimes

L'article 5 étend le droit d'indemnisation des victimes par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI). :

La commission a adopté cet article en levant toute ambiguïté sur la forclusion des mineurs et l'inclusion des violences exercées par les ex-conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans le champ des infractions indemnisées.

1. La prise en compte de plusieurs infractions particulièrement sensibles

L'article 5 inclut dans le champ de l'indemnisation par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) les préjudices subis du fait de violences intrafamiliales, de certaines escroqueries liées à l'internet et de squat.

Il ouvre ainsi le droit à indemnisation intégrale aux faits commis sur un mineur, par le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et prévus et réprimés par l'article 222-12 du code pénal ou par les alinéas 4 à 6 de l'article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d'autres circonstances aggravantes.

Il élargit par ailleurs l'indemnisation prévue sous conditions de ressources aux infractions de chantage, d'abus de faiblesse et d'une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données.

Il étend l'indemnisation devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux violations de domicile avec exigence de situation matérielle grave mais sans condition de ressources.

Il prévoit un plafond fixé par décret pour l'indemnisation des victimes de violences intrafamiliales ayant subi une incapacité totale de travail inférieure à un mois.

2. La position de la commission : une extension adéquate de l'indemnisation

La commission est favorable à cette extension de l'indemnisation par la CIVI.

Elle a cependant souhaité que soit levée toute ambiguïté sur le champ de l'indemnisation qui, comme l'infraction elle-même, comporte les violences dont l'auteur est un ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte de solidarité avec la victime. De même, le fait que le délai de forclusion des victimes mineures ne coure qu'à partir de leur majorité, conforme à l'intention du législateur, devait être clarifié.

La commission a donc adopté les amendements COM-111 et COM-109 des rapporteurs ainsi que les amendements identiques COM-157 et COM-156 déposés par le Gouvernement pour garantir leur recevabilité financière.

La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.