TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION ET À LA MODERNISATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE

CHAPITRE 1ER
HABILITATION RELATIVE À LA RÉÉCRITURE
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Article 2
Habilitation donnée au Gouvernement de procéder à droit constant à la recodification du code de procédure pénale afin d'en clarifier la rédaction et le plan

L'article 2 demande au Parlement d'habiliter le Gouvernement pendant vingt-quatre mois afin de clarifier la rédaction et le plan du code de procédure pénale.

Cette habilitation est donnée à droit constant.

La commission a adopté cet article en reportant l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

1. Une clarification à droit constant

La clarification et la restructuration du code de procédure pénale sont indispensables au regard de la complexité liée aux modifications successives du code de procédure pénale. En dehors de toute modification de fond, le Gouvernement souhaite conduire ce travail pendant une période de vingt-quatre mois et a mis en place un comité scientifique à cette fin, dans le cadre d'une habilitation à intervenir par ordonnance dans le domaine de la loi. Il demande par ailleurs un délai de six mois entre la publication de l'ordonnance et le dépôt du projet de loi de ratification devant le Parlement.

Cette habilitation est demandée à droit constant. Le respect du droit constant connaît cependant des limites. Il pourra ainsi être dérogé au respect du droit constant pour apporter :

- les modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes ;

- les modifications nécessaires pour assurer la cohérence rédactionnelle des textes ;

- les modifications nécessaires pour harmoniser l'état du droit ;

- les modifications nécessaires pour remédier aux éventuelles erreurs ou omissions ;

- l'abrogation des dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

Ces dérogations trouvent des précédents dans d'autres habilitations à droit constant.

Plus originale est la demande de pouvoir déroger au droit constant « pour procéder aux adaptations terminologiques utiles, notamment pour revoir les dispositions dont la formulation peut paraître remettre en cause la présomption d'innocence ». Il résulte des échanges avec la chancellerie que cette formulation est issue de la proposition n° 25 du rapport d'Elisabeth Guigou publié en octobre 2021, intitulé « La présomption d'innocence : un défi pour l'État de droit », qui invite à « poursuivre le travail d'identification des dispositions du code de procédure pénale dont la formulation est susceptible de remettre en cause la présomption d'innocence de la personne mise en cause, et envisager le cas échéant leur modification ou l'adoption de pratiques susceptibles de l'éviter. »

Il s'agit notamment d'éviter de conserver des formulations faisant référence à « l'auteur d'une infraction » dans des dispositions qui concernent en réalité des personnes suspectées ou poursuivies, mais qui sont toujours présumées innocentes car leur culpabilité n'a pas été établie ou reconnue. Tel est le cas, par exemple, de l'article 73 du code de procédure pénale qui permet l'arrestation de l'auteur d'un crime flagrant devra faire référence à la personne suspectée d'un tel crime.

Le garde des sceaux a, lors de son audition, rappelé les contrôles permettant de garantir le respect du champ de son habilitation par le Gouvernement, que ce soit, en amont de la publication de l'ordonnance, la commission de codification ou, après sa publication, le Conseil d'État.

2. La position de la commission : une solution qui n'apparaît pas à la hauteur des attentes

La commission des lois estime que la demande d'habilitation du Gouvernement n'emporte pas la conviction.

La méthode poursuivie, qui n'apparaît pas claire, ne permet pas d'atteindre l'objectif initialement affiché de simplification de la procédure pénale. Elle ne consiste en effet qu'en une clarification des dispositions existantes. Dès lors, il est nécessaire de s'assurer que le Parlement sera en mesure de mener ce processus à son terme.

Il est en conséquence impératif que le Parlement puisse se saisir des dispositions de l'ordonnance, entre son adoption et son entrée en vigueur, afin de l'examiner au fond et d'y apporter toutes les modifications nécessaires, en particulier pour la simplification de la procédure pénale, qui est attendue par l'ensemble des acteurs.

La commission a donc adopté l'amendement COM-103 des rapporteurs tendant à différer d'une année l'entrée en vigueur de l'ordonnance, tout en imposant que le projet de loi de ratification soit déposé dans les trois mois de l'adoption de l'ordonnance.

Le délai différé d'entrée en vigueur doit permettre au Parlement d'examiner sereinement le projet de loi de ratification déposé par le Gouvernement et de procéder aux compléments nécessaires avant que les dispositions nouvelles de procédure pénale viennent à s'appliquer, en vue d'une véritable simplification et non d'une simple clarification.

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 2 bis (nouveau)
Modalités d'incarcération ou de libération à la suite d'une décision de cour d'assises

Cet article additionnel issu de l'amendement COM-1 rect., porté par Jean-Claude Requier tend à préciser les cas dans lesquels l'arrêt d'une cour d'assises vaut titre de détention.

Il reprend le texte de la proposition de loi qu'il avait déposée, visant à compléter les dispositions relatives aux modalités d'incarcération ou de libération à la suite d'une décision de cour d'assises, adoptée par le Sénat le 16 novembre 2022.

Ainsi que l'a rappelé Maryse Carrère dans son rapport sur la proposition de loi déposée par le Jean-Claude Requier123(*), l'article 367 du code de procédure pénale précise le sort de l'accusé qui comparaît devant une cour d'assises une fois l'arrêt rendu.

Plusieurs fois modifié, cet article distingue depuis l'entrée en vigueur de l'article 6 de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire deux cas en matière de mandat de dépôt.

Dans le premier, « si l'accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée ».

Dans le second, « lorsque l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et qu'il est condamné à une peine d'emprisonnement, la cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé ».

Il s'agit par cette distinction d'éviter que l'arrêt de la cour d'assises ne vaille systématiquement mandat de dépôt, spécialement dans les cas où la condamnation est susceptible d'être faible et où aucune mesure particulière de sûreté ne paraît nécessaire.

Cependant, la référence aux seules condamnations à une peine de réclusion « criminelle » a laissé de côté les cas dans lesquels un détenu comparaîtrait détenu devant la cour d'assises, et serait condamné à une peine correctionnelle.

La combinaison des deux cas prévus à l'article 367 et de cet oubli rédactionnel pourrait, malgré l'adoption par la Gouvernement de dispositions réglementaires destinées à préciser l'application de l'article, avoir pour conséquence de conduire à la la libération d'un détenu faute de base légale pour le maintenir en détention.

Dans sa rédaction adoptée par la commission, la proposition de loi de Jean-Claude Requier permet de résoudre cette difficulté en prévoyant que l'arrêt de la cour d'assise vaut mandat de dépôt dans tous les cas où le mis en cause comparaît détenu devant la cour d'assise. Le Sénat a adopté cette proposition de loi le 16 novembre 2022. Elle n'a cependant pas été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. En conséquence la commission a adopté l'amendement COM-1 rect qui reprend cette disposition.

La commission a adopté l'article 2 bis ainsi rédigé.


* 123 Rapport n° 109 (2022-2023), déposé le 9 novembre 2022, sur la proposition de loi visant à compléter les dispositions relatives aux modalités d'incarcération ou de libération à la suite d'une décision de cour d'assises.