B. ÉTAPE N° 2 : DÉFINIR LES ACTIVITÉS D'INFLUENCE COMMERCIALE ET D'AGENT D'INFLUENCEUR POUR FACILITER CETTE RÉGULATION
L'absence de définition juridique de l'activité d'influence commerciale conduit à laisser la définition de l'influenceur à l'appréciation des acteurs concernés ou, en cas de litige, du juge compétent, au risque de compliquer le travail de contrôle des autorités. C'est pourquoi ce texte propose de définir, pour la première fois, l'activité d'influence commerciale.
Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, communiquent au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque exercent l'activité d'influence commerciale par voie électronique1(*).
De façon complémentaire, cette proposition de loi définit également l'activité d'agent d'influenceur. Au regard de la nouvelle obligation prévue de souscrire un contrat écrit entre influenceurs, agents, annonceurs ou mandataires, solidairement responsables en cas de dommages causés à un tiers lors de l'exécution de ce contrat, l'élaboration d'une telle définition s'avère incontournable pour professionnaliser le secteur.
L'activité d'agent influenceur consiste à représenter ou à mettre en relation, à titre onéreux, les personnes physiques ou morales exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique avec des personnes physiques ou morales, et le cas échéant leurs mandataires, dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque2(*).
C. ÉTAPE N° 3 : RENFORCER, EN PARALLÈLE, LES MOYENS ET LES MISSIONS DES AUTORITÉS ET DES ADMINISTRATIONS DE RÉGULATION
La facilitation de l'identification des acteurs de l'influence commerciale doit s'accompagner d'une adaptation des compétences et des moyens des autorités de régulation compétentes aux spécificités de ce secteur d'activité. C'est pourquoi les sénateurs ont notamment :
· renforcé la procédure de blocage judiciaire de l'Autorité des marchés financiers afin de lui permettre de bloquer les promotions d'offres financières illicites diffusées par des influenceurs et contrecarrer l'une des escroqueries les plus répandues ;
· renforcé les pouvoirs de sanction, d'injonction et d'astreinte de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes car les escroqueries avérées ne doivent plus rester impunies.
* 1 Article 1er de la proposition de loi telle qu'adoptée par la commission des affaires économiques.
* 2 Article 2 du même texte.