RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 82 ( * ) .
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie 83 ( * ) .
Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte 84 ( * ) . Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial 85 ( * ) .
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 26 octobre 2022, le périmètre indicatif du projet de loi n° 889 (2021-2022) relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (procédure accélérée) .
Le rapporteur propose que ce périmètre inclue des dispositions relatives :
- aux procédures administratives, notamment aux régimes d'évaluation environnementale et aux autorisations environnementales, applicables à l'implantation, à la construction et à l'exploitation d'installations d'énergies renouvelables et de récupération, d'hydrogène renouvelable et bas-carbone, y compris les opérations et ouvrages de raccordement et les travaux sur les réseaux de transport et de distribution, ainsi qu'aux projets industriels nécessaires à la transition énergétique ;
- à l'information et à la participation du public aux décisions et procédures applicables dans le cadre du développement de projets d'énergies renouvelables et de récupération, d'hydrogène renouvelable et bas-carbone ainsi que dans le cadre du développement de projets industriels nécessaires à la transition énergétique, qui entrent dans le champ des législations environnementales et urbanistiques ;
- à l'évolution du contenu, de l'élaboration et des consultations des documents d'urbanisme appliqués aux projets d'énergies renouvelables et de récupération, d'hydrogène renouvelable et bas-carbone, ou aux projets industriels nécessaires à la transition énergétique et aux ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, incluant les coordinations nécessaires entre le droit de l'urbanisme et le droit de l'environnement ;
- à l'évolution des autorisations d'urbanisme liées à l'implantation des projets d'énergies renouvelables et de récupération, d'hydrogène renouvelable et bas-carbone, ou des projets industriels nécessaires à la transition énergétique et aux ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, incluant les coordinations nécessaires entre le droit de l'urbanisme et le droit de l'environnement ;
- aux procédures contentieuses applicables aux projets d'énergies renouvelables et de récupération, d'hydrogène renouvelable et bas-carbone, ainsi qu'aux projets industriels nécessaires à la transition énergétique et aux ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie ;
- aux procédures de raccordement des installations de production et de consommation, notamment pour les projets d'énergies renouvelables et de récupération ou pour les projets industriels nécessaires à la transition énergétique, aux réseaux de transport ou de distribution d'énergie, ainsi qu'aux schémas, tarifs, redevances, données, consultations et compétences de la commission de régulation de l'énergie (CRE), des gestionnaires de ces réseaux et des autorités organisatrices de la distribution d'énergie (AODE) y afférents ;
- à l'installation sur les constructions d'énergies renouvelables et aux opérations d'autoconsommation ;
- à la planification du développement de projets d'énergies renouvelables et de récupération, ainsi que d'hydrogène renouvelable et bas-carbone ;
- au statut juridique et à la sécurité des îles artificielles, installations et ouvrages flottants dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction française ;
- à l'organisation de la durée de travail des personnels travaillant à la construction et à l'exploitation de parcs éoliens en mer, que ce soit à bord des navires ou sur les installations ;
- aux règles relatives aux opérations de transport maritime entre les ports français et les îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes situées en mer territoriale ainsi qu'aux transports maritimes entre de telles îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes ;
- aux mesures de soutien budgétaires, extra-budgétaires et fiscales des installations de production d'énergies renouvelables ou bas-carbone et de récupération, d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou des projets industriels nécessaires à la transition énergétique, ainsi qu'aux contrats de fourniture à long terme, aux conditions et procédures des obligations d'achat ou des appels d'offres pour l'électricité, aux sociétés de financement à long terme et aux compétences afférentes de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), incluant les coordinations nécessaires entre le droit de l'urbanisme, le droit de l'environnement, le droit de l'énergie et le droit de la commande publique ;
- au partage territorial de la valeur des installations de production d'énergies renouvelables et de récupération, incluant les mesures de modulation de la facture d'électricité et les dispositifs budgétaires, fiscaux, tarifaires ou régulatoires alternatifs, l'évolution des charges de service public de l'énergie (CSPE) et les compétences afférentes de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) et du Médiateur national de l'énergie (MNE) ;
- aux mesures de soutien budgétaires, extra-budgétaires et fiscales en faveur du biogaz et des autres gaz renouvelables et bas-carbone, incluant les mesures d'évolution du contrat d'expérimentation, du droit à l'injection, des taux de réfaction, des conditions et procédures des obligations d'achat et des appels d'offres pour le gaz, et les charges afférentes de service public de l'énergie (CSPE), ainsi que les modalités de vente, de contrôle, de sanction, d'information ou de contentieux.
* 82 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 83 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 84 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 85 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.