II. DES POINTS D'ACCORD PONCTUELS EN MATIÈRE DE DONS D'ORGANES, TISSUS, CELLULES ET TECHNIQUES MÉDICALES

• À l' article 7 , l'Assemblée nationale a maintenu sa rédaction adoptée en deuxième lecture créant une présomption de consentement au don d'organes post mortem pour les personnes majeures faisant l'objet d'une protection juridique avec représentation relative à la personne . Le Sénat s'y est toujours opposé, considérant que ces majeurs pourront difficilement renverser cette présomption.

•  L'Assemblée nationale a conservé l'un des apports du Sénat à l' article 7 bis qui ouvre le don du sang aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens et assistance, persistant toutefois à refuser le don du sang aux mineurs de 17 ans .

• S'agissant de l' article 7 ter qui vient encadrer le don de corps, l'Assemblée nationale a en revanche approuvé la position du Sénat qui avait supprimé une mention pouvant être interprétée comme instaurant une exonération générale de responsabilité pénale pour les activités de recherche et d'enseignement sur des corps donnés à ces fins . Les députés ont également précisé en seconde délibération, contre l'avis du Gouvernement et de la commission, que les établissements habilités à recevoir de tels dons « s'engagent à apporter respect et dignité aux corps qui leur sont confiés » , prescription imposée par l'article 16-1 du code civil.

• Les députés ont adopté l' article 11 encadrant l'utilisation des traitements algorithmiques en santé dans une rédaction très proche de celle déjà adoptée en deuxième lecture , ce qui a pour effet de supprimer les garanties introduites par le Sénat , en se ralliant toutefois à sa solution d'un avis conjoint de la Haute Autorité de santé et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en amont du texte réglementaire requis. L'Assemblée nationale a également, à l'initiative du Gouvernement et de manière fort regrettable, supprimé le principe de l'information préalable du patient . Les députés ont également imposé aux concepteurs d'un tel traitement algorithmique d'en assurer « l'explicabilité du fonctionnement pour les utilisateurs ».

• Ils ont aussi rétabli, à l'article 12, l' interdiction de l'imagerie cérébrale fonctionnelle dans le cadre d'expertises judiciaires , alors que le Sénat avait préféré en rester au droit en vigueur issu de la loi de bioéthique du 7 juillet 2011.

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