EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Article unique
Permettre aux parents d'un enfant né sans vie ou non viable
d'inscrire son nom à l'état civil

L'article unique de la proposition de loi tend à permettre aux parents d'un enfant né sans vie ou non viable d'inscrire un nom de famille dans l'acte d'état civil établi spécifiquement dans cette situation, l'acte d'« enfant sans vie ». Il donnerait également valeur législative à la possibilité d'y inscrire un prénom, qui est actuellement reconnue par une circulaire.

La commission a estimé justifié de compléter la reconnaissance mémorielle de l'enfant sans vie en accordant aux parents le droit de lui donner un nom et d'inscrire dans le code civil la pratique déjà existante concernant le prénom.

Elle a toutefois souhaité s'assurer du caractère purement symbolique de cette mesure en excluant de manière expresse tout effet juridique, afin que l'attribution d'un nom n'entraîne aucune conséquence, par exemple en matière de filiation ou de dévolution du nom de famille, et encore moins la reconnaissance d'une personnalité juridique. Elle a enfin précisé quel nom pourrait être choisi.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

I. - Les enfants sans vie, un accompagnement du deuil par le droit

1) La création de l'article 79-1 du code civil

Le cadre juridique des enfants nés sans être vivants et viables a été défini par l'article 6 de la loi du 8 janvier 1993 4 ( * ) qui les a distingués des enfants nés vivants et viables dotés d'une personnalité juridique.

Pour les enfants nés vivants et viables , mais décédés avant que leur déclaration de naissance ait pu être effectuée, un acte de naissance et un acte de décès doivent être dressés simultanément (alinéa 1 de l'article 79-1 du code civil).

Dans les autres cas 5 ( * ) qui correspondent à des situations où l'enfant n'a pas de personnalité juridique, les parents peuvent demander l'établissement d'un acte d'enfant sans vie 6 ( * ) qui est inscrit dans le registre des décès (alinéa 2 du même article). Il n'y a alors pas d'obligation de déclarer l'enfant à l'état civil et le délai de cinq jours après l'accouchement, posé par l'article 55 du code civil, ne s'applique pas.

Une circulaire de la direction générale de la santé (DGS) du 22 juillet 1993, 7 ( * ) puis une circulaire conjointe des ministères de la solidarité, de la justice et de l'intérieur du 30 novembre 2001 8 ( * ) , intégrée à l'Instruction générale de l'état civil, ont fixé le seuil de viabilité par référence aux critères déterminés par l'Organisation mondiale de la santé en 1977, soit un poids de 500 grammes minimum ou 22 semaines d'aménorrhée. En deçà de ces seuils, il est demandé à l'officier de l'état civil de ne pas dresser d'acte.

En juillet 2005, le Médiateur de la République - depuis devenu le Défenseur des droits - s'est emparé de la question des enfants sans vie pour demander une « humanisation » du régime juridique des enfants nés sans vie, en particulier pour leur donner un nom et permettre à des parents non mariés dont le premier enfant est né sans vie d'obtenir un livret de famille 9 ( * ) . Il a également relevé les « conséquences inéquitables » de l'application des seuils de viabilité.

2) Les arrêts de la cour de cassation et le nouveau cadre réglementaire de 2008

La Cour de cassation, par trois arrêts du 6 février 2008 10 ( * ) , a jugé que l'article 79-1 du code civil ne subordonnait l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse. L'instruction générale de l'état civil avait donc ajouté à la loi des conditions qu'elle ne prévoyait pas, en se référant aux seuils de viabilité de l'OMS.

À la suite de ces trois arrêts, l'encadrement réglementaire des enfants sans vie a été repensé.

Un premier décret du 20 août 2008 11 ( * ) est venu conditionner la délivrance de l'acte d'enfant sans vie à la production d'un certificat attestant de l'accouchement de la mère de manière spontanée ou provoqué pour raison médicale.

Le certificat d'accouchement, un préalable indispensable

Le modèle de certificat médical d'accouchement en vue d'une demande d'établissement d'un acte d'enfant sans vie a été fixé par arrêté du ministre de la santé du 20 août 2008 12 ( * ) .

Il distingue expressément :

- les situations qui peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat d'accouchement : les accouchements spontanés ou provoqués pour des raisons médicales (dont les interruptions médicales de grossesse) ;

- des situations qui n'ouvrent pas la possibilité d'un certificat d'accouchement : les interruptions spontanées précoces de grossesse et les interruptions volontaires de grossesse.

Ainsi que le précise la circulaire du 19 juin 2009, l'établissement d'un certificat médical d'accouchement implique le recueil d'un corps formé - y compris congénitalement malformé - et sexué , quand bien même le processus de maturation demeure inachevé et à l'exclusion des « masses tissulaires sans aspect morphologique », ce qui exclut les interruptions du premier trimestre de grossesse .

Cette réalité a été confirmée au rapporteur par le professeur Cyril Huissoud, chef de service adjoint, et Mme Delphine Delayer, sage-femme, du service de gynécologie obstétrique de l'hôpital de la Croix-Rousse, ainsi que par le docteur Michel Françoise, pédiatre au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône.

Le certificat d'accouchement permet aux familles d'organiser des funérailles ; elles ont 10 jours à compter de l'accouchement pour demander le corps à cette fin. À défaut, l'établissement de santé est chargé de son inhumation ou de sa crémation.

Un second décret du même jour 13 ( * ) a ouvert la possibilité aux couples non mariés dont le premier enfant est sans vie de se faire délivrer un livret de famille . L'inscription de l'enfant sans vie se fait directement sur une page réservée à l'inscription des enfants du couple, ainsi que l'a précisé Eva Rhodes, responsable de l'administration générale à la mairie de Châtenoy-le-Royal, au rapporteur.

Outre l'inscription à l'état civil, dans le livret de famille et la possibilité de procéder aux funérailles, divers droits sociaux sont reconnus aux parents d'un enfant sans vie.

Les droits sociaux ouverts en cas de deuil périnatal

Les congés de maternité et paternité

Les seuils de viabilité de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 14 ( * ) sont retenus pour le bénéfice des congés de maternité et de paternité . En cas d'interruption de la grossesse avant ce seuil, il est possible pour le couple de solliciter un arrêt maladie dont le médecin pourra déterminer la durée opportune.

Le congé de deuil

Depuis le 1 er juillet 2020, un congé de deuil indemnisé par l'assurance maladie peut être pris dans l'année qui suit le décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans et bénéficie aux deux parents. Ce congé de deuil est accessible lorsqu'un enfant n'est pas né vivant mais a atteint l'un des deux seuils de viabilité fixés par l'OMS.

L'allocation versée en cas de décès d'un enfant

Les familles peuvent également bénéficier d'une allocation versée en cas de décès d'un enfant par les caisses d'allocations familiales (CAF) ou les caisses de mutualité sociale agricole (MSA). Le montant de l'allocation est forfaitaire et varie en fonction des ressources de la famille et de sa composition 15 ( * ) . Cette allocation est versée, à la demande des familles, pour les enfants nés sans vie à partir de la vingtième semaine de grossesse , ce qui correspond au critère de 22 semaines d'aménorrhée de l'OMS.

Enfin, une offre d'écoute et d'accompagnement est systématiquement proposée par les travailleurs sociaux de la CAF aux parents déclarant le décès d'un enfant : soutien dans les démarches administratives ; vérification des droits en place et à faire valoir ; recours aux dispositifs existants de soutien dans le quotidien de vie des familles ; mise en relation avec d'autres professionnels et services spécialisés (psychologues, aide à domicile, groupes de paroles, etc. ).

Source : Réponses de la direction de la sécurité sociale au questionnaire du rapporteur

Enfin, une circulaire du 19 juin 2009 16 ( * ) a ouvert un nouveau droit : celui de choisir, si les parents en expriment le désir, un ou des prénoms pour l'enfant sans vie . En revanche, précise la circulaire, « aucun nom de famille ne peut lui être conféré et aucun lien de filiation ne peut être établi à son égard. En effet, la filiation et le nom de famille constituent des attributs de la personnalité juridique. »

3) Un statut par nature ambigu

Comme le relève l'auteure de la proposition de loi, le statut des enfants sans vie reste ambigu, voire paradoxal. Le lien de filiation n'est pas reconnu faute de personnalité juridique, alors que l'acte d'enfant sans vie énonce « les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère ». Comment en effet nommer autrement ceux pour qui cette mesure a été conçue comme un accompagnement bienveillant du droit ?

Selon le Conseil supérieur du notariat, « [la] logique juridique cède devant le besoin de reconnaissance identitaire exprimé par les parents en deuil ».

L'inscription à l'état civil vient ici donner l'apparence d'une existence juridique et même l'apparence d'une filiation , même si dans la réalité, elle n'est que mémorielle. Certaines personnes entendues par le rapporteur ont ainsi parlé de « pudeur de la langue » 17 ( * ) ou d'« accommodement raisonnable » 18 ( * ) .

II. - Le dispositif proposé : permettre aux parents d'un enfant sans vie d'inscrire un nom de famille à l'état civil

L'auteure de la proposition de loi veut aller plus loin dans l'individualisation de l'enfant sans vie et la reconnaissance de ses parents 19 ( * ) , en permettant s'ils le souhaitent de lui attribuer, en plus d'un prénom, un nom de famille .

L'article unique de la proposition de loi vise ainsi à autoriser l'inscription d'un nom dans l'acte d'enfant sans vie, en plus des mentions déjà prévues 20 ( * ) à l'article 79-1 du code civil.

Il ferait également apparaître de manière expresse la possibilité de mentionner un prénom, qui existe déjà en pratique, mais n'est prévu que par une simple circulaire.

L'intention de l'auteure de la proposition de loi est de limiter la portée de l'attribution d'un nom de famille au seul acte d'enfant sans vie , pour éviter tout « effet de bord » potentiellement indésirable, notamment sur le plan successoral, social ou fiscal.

La rédaction proposée précise à cette fin que l'acte d'enfant sans vie « emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant ».

III - La position de la commission : laisser les parents qui le souhaitent nommer leur enfant sans vie, en écartant tout effet juridique à cette attribution de nom

À titre préalable, le rapporteur constate qu'il ne semble pas exister une demande forte pour nommer les enfants sans vie. Le système mis en place en 2008, qui permet d'inscrire un prénom à l'état civil, de faire figurer l'enfant sans vie dans le livret de famille et d'organiser des funérailles, semble satisfaisant pour la majorité des familles .

Les demandes relayées auprès du rapporteur par les associations semblent plutôt concerner la formation des personnels soignants et ceux des chambres mortuaires ou encore l'organisation d'une journée nationale de reconnaissance du deuil périnatal le 15 octobre de chaque année.

Par ailleurs, il est établi que certains parents ne souhaitent pas demander d'acte d'enfant sans vie ni donner de prénom 21 ( * ) à leur enfant. Chaque deuil est particulier et chaque famille trouve les moyens d'y faire face à sa manière. Ainsi que le souligne l'association Petite Emilie, « la reconnaissance de ces enfants sans vie se doit d'être sociale, sociétale, familiale en premier lieu et passe parfois par l'établissement d'un acte d'enfant sans vie. Un enfant né sans vie peut parfaitement trouver sa place dans une fratrie et dans sa famille sans qu'il n'y ait eu un acte d'enfant sans vie jamais dressé ».

Ceci étant exposé, il semble acquis que le processus d'identification de l'enfant revêt une importance particulière pour les familles touchées par un deuil périnatal pour inscrire l'enfant qui n'est pas advenu dans leur histoire . Il s'agit également d'une mesure de prévention vis-à-vis des enfants à venir : l'enfant mort a sa propre place et n'est « remplacé » par aucun des enfants ultérieurs. Par ailleurs, comme l'association SPAMA l'évoque, la transmission d'un nom pourrait permettre de matérialiser symboliquement le lien de filiation du père qui n'a pas le même rapport charnel avec l'enfant que la mère.

Dans ces conditions, le rapporteur considère qu'il est légitime de donner aux familles endeuillées cet « outil » supplémentaire pour faire face à leur deuil , chacune restant libre de s'en saisir ou pas.

Par ailleurs, donner un nom, aux côtés du prénom, permettrait de rendre plus cohérent la reconnaissance symbolique de l'enfant sans vie et procéderait de la même logique compassionnelle que celle souhaitée par le législateur lors de la création de l'article 79-1 du code civil en 1993. Les familles ne comprennent pas l'« entre deux » actuel selon lequel on peut choisir un prénom, mais pas un nom.

Toutefois, ce pas supplémentaire n'est envisageable qu'à la condition que l'attribution du nom reste symbolique et ne crée aucune filiation ou droits. Il ne s'agit pas d'ouvrir la voie vers une reconnaissance d'une personnalité juridique à l'enfant sans vie 22 ( * ) .

Ce n'est d'ailleurs pas l'intention de l'auteure de la proposition de loi, ni une demande des familles. Ainsi l'Union nationale des associations familiales a écrit au rapporteur que « pour autant cette inscription dans la lignée familiale n'a pas pour objectif d'établir une filiation avec toutes les conséquences en termes de personnalité juridique et autres conséquences juridiques. Donner un nom a une fonction réparatrice » .

C'est dans cet esprit que la commission des lois a adopté l'amendement COM-1 du rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification permettant de respecter la volonté de l'auteure de la proposition de loi de laisser le choix aux parents de donner ou non un ou des prénoms et un nom à leur enfant sans vie, sans que cela soit une mention obligatoire. Il serait par ailleurs précisé comment le choix du nom peut être fait par les parents.

Surtout, l'amendement ajoute la précision selon laquelle « cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique », ce qui permet d'écarter expressément tout éventuel effet, notamment en matière de filiation et de succession , sans faire mention, comme initialement proposé, d'un « état civil » dont l'enfant sans vie est dépourvu, n'ayant pas de personnalité juridique.

Compte tenu de la valeur simplement mémorielle de l'acte d'enfant sans vie, cette mention vise également à écarter l'application de l'alinéa 3 de l'article 311-21 du code civil en matière de dévolution du nom de famille 23 ( * ) , ce qui n'empêcherait évidemment pas les parents de choisir le même nom de famille pour leurs enfants nés postérieurement.

La commission a adopté l'article unique de la proposition de loi ainsi modifié .

*

* *

La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.


* 4 Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales.

* 5 Enfant viable mais mort-né ou enfant vivant mais non viable (c'est le cas d'un enfant atteint d'une pathologie congénitale sévère et létale ou d'une prématurité trop élevée).

* 6 L'appellation « enfant sans vie » a pour origine le décret du 4 juillet 1806 concernant les enfants présentés sans vie à l'officier de l'état civil ; tous les enfants sans vie - c'est-à-dire morts ou n'ayant jamais vécu - avant leur enregistrement au registre des naissances devaient être présentés à l'officier d'état civil.

* 7 Circulaire n° 50 du 22 juillet 1993 relative à la déclaration des nouveau-nés décédés à l'état civil.

* 8 Circulaire DHOS/DGS/DACS/DGCL n° 2001-576 du 30 novembre 2001 relative à l'enregistrement à l'état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance.

* 9 Par décret du 16 septembre 1997, il a été reconnu que les parents qui disposaient déjà d'un livret de famille pouvaient y demander l'inscription d'un enfant sans vie.

* 10 Cour de cassation, 1 ère chambre civile, 6 février 2008, arrêts n° 06-16.498, n° 06-16.499 et n° 06-16.500.

* 11 Décret n° 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l'application du second alinéa de l'article 79-1 du code civil.

* 12 Arrêté du 20 août 2008 relatif au modèle de certificat médical d'accouchement en vue d'une demande d'établissement d'un acte d'enfant sans vie.

* 13 Décret n° 2008-798 du 20 août 2008 modifiant le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille.

* 14 500 grammes ou 22 semaines d'aménorrhée.

* 15 Ce montant est de 2 000 € pour les familles se situant dans les deux premières tranches de ressources prises en compte pour le versement des allocations familiales, soit 95 % des familles, et de 1 000 € pour les autres familles.

* 16 Circulaire interministérielle DGCL/DACS/DHOS/DGS du 19 juin 2009 relative à l'enregistrement à l'état civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance et de ceux pouvant donner lieu à un acte d'enfant sans vie, à la délivrance d'un livret de famille et à la prise en charge des corps des enfants décédés, des enfants sans vie et des foetus.

* 17 Audition de Mme Catherine Raynouard, sous-directrice du droit civil, Direction des affaires civiles et du sceau.

* 18 Audition de M. Guillaume Rousset, maître de conférences à l'université Jean Moulin Lyon 3.

* 19 Diverses initiatives tendent à créer un nom spécifique pour qualifier ces parents qui ont perdu un enfant avant la naissance. Certains suggèrent le vocable « paranges » (parents d'un ange) : Question écrite n° 21406 de Mme Brigitte Micouleau (Haute-Garonne - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 11/03/2021 - page 1564

* 20 Les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant.

* 21 Sur 8 700 actes d'enfants sans vie déclarés chaque année, 500 ne comportent pas de mention de prénom.

* 22 La commission des lois s'est déjà opposée à un amendement de M. Arnaud de Belenet qui tendait à reconnaître systématiquement une personnalité juridique à des enfants de 22 semaines d'aménorrhée ou 500 grammes dès lors qu'ils naîtraient vivants. Cet amendement, discuté en séance le 16 janvier 2020 lors de l'examen de la proposition de loi relative à la déclaration de naissance auprès de l'officier d'état civil du lieu de résidence des parents, a été repris partiellement dans sa proposition de loi, déposée le 6 mai 2021, visant à définir et nommer les enfants nés sans vie et à permettre une action relative à la filiation pour les enfants nés sans vie.

* 23 « Le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs ».

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