EXAMEN EN COMMISSION

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MERCREDI 2 JUIN 2021

M. François-Noël Buffet , président . - Mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui le rapport et le texte proposé par la commission sur la proposition de loi visant à nommer les enfants nés sans vie, présentée par Anne-Catherine Loisier.

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Monsieur le président, mes chers collègues, la proposition de loi de notre collègue Anne-Catherine Loisier a un objet volontairement très circonscrit : il s'agit de donner un nom aux enfants nés sans vie pour mieux accompagner les familles qui subissent un deuil périnatal.

La notion d'enfant sans vie est une notion juridique provenant de l'article 6 de la loi du 8 janvier 1993 qui a distingué les enfants sans vie des enfants nés vivants et viables, qui sont eux dotés d'une personnalité juridique. Quand un enfant est-il viable ? En principe, un enfant est viable lorsqu'il naît après vingt-deux semaines d'aménorrhée, soit vingt semaines de gestation.

Malgré l'absence de personnalité juridique des enfants sans vie, le législateur a fait le choix d'accompagner les parents dans leur deuil en permettant leur enregistrement à l'état civil. L'acte d'enfant sans vie est inscrit directement dans le registre des décès. C'est un acte optionnel pour les parents, qui n'est pas soumis à un délai particulier, contrairement à l'acte de naissance qui doit être établi dans les cinq jours de l'accouchement.

Les parents sont désignés dans l'acte sous l'appellation de « père et mère », ce qui peut sembler paradoxal puisque l'enfant n'a pas de filiation, n'ayant pas de personnalité juridique. L'inscription à l'état civil vient donner l'apparence d'une existence juridique et l'apparence d'une filiation, même si, en réalité, celles-ci ne sont que mémorielles. C'est « un accompagnement bienveillant » par le droit, selon l'expression utilisée par un universitaire que j'ai entendu en audition. On a parlé aussi d'« accommodement raisonnable du droit ».

Les enfants nés sans vie ne peuvent pas être inscrits à l'état civil ; cela est fonction de leur stade de développement. Depuis 2008, l'acte d'enfant sans vie est conditionné à la production d'un certificat médical attestant de l'accouchement de la mère - de manière spontanée ou provoqué pour raison médicale - selon un modèle défini par arrêté du ministre de la santé.

N'ouvrent pas la possibilité d'un tel certificat d'accouchement - et donc d'une inscription à l'état civil - les interruptions de grossesse du premier trimestre, c'est-à-dire les interruptions spontanées précoces et les interruptions volontaires de grossesse. Je précise qu'auparavant une circulaire imposait aux officiers de l'état civil d'appliquer les seuils de viabilité reconnus par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), soit un poids de 500 grammes ou une grossesse de 22 semaines d'aménorrhée. Mais la Cour de cassation, par trois arrêts du 6 février 2008, a jugé qu'une simple circulaire ne pouvait limiter les droits des parents et ajouter au texte des conditions qu'il ne prévoit pas. Ce sont désormais aux médecins de constater s'il y a eu accouchement ou pas.

Depuis 2008, les couples non mariés dont le premier enfant est mort-né ou non viable peuvent également se faire délivrer par l'officier de l'état civil un livret de famille pour y inscrire leur enfant.

Une circulaire du 19 juin 2009 a ensuite reconnu aux parents le droit de pouvoir choisir un ou des prénoms pour leur enfant sans vie. Ils peuvent enfin organiser des funérailles et bénéficier de certains droits sociaux tels que les congés de maternité et paternité ou le congé de deuil.

L'auteure de la proposition de loi veut aller plus loin en permettant l'inscription de l'enfant sans vie à l'état civil sous un nom. Elle souhaite par ailleurs inscrire dans la loi la possibilité de lui donner un prénom.

L'intention de l'auteure de la proposition de loi est vraiment de limiter la portée de l'attribution d'un nom au seul acte d'enfant sans vie, pour éviter tout « effet de bord » potentiellement indésirable. La rédaction proposée précise à cette fin que l'acte d'enfant sans vie « emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant ».

Nous l'avons vu : les parents peuvent déjà inscrire leur enfant à l'état civil sous un prénom, l'inscrire sur leur livret de famille et organiser des funérailles. Faut-il leur accorder le droit supplémentaire de lui donner un nom ?

À titre personnel - et avec mon expérience de médecin -, je suis convaincue que la douleur de la perte d'un enfant est un vide sans fond que rien ne peut combler. Ce n'est pas dans l'ordre des choses que les parents enterrent leur enfant, surtout lorsqu'il s'agit d'un bébé. C'est le deuil de l'avenir. Il y a un énorme travail à faire en termes d'accompagnement, de soutien psychologique, administratif, mais cela ne dépend pas d'une loi...

Ceci étant dit, même s'il m'a semblé constater qu'il n'y avait pas de demande forte pour nommer les enfants sans vie - dans le temps contraint qui m'était imparti, j'ai réussi à réunir quelques contributions d'associations -, je pense qu'il est légitime d'aller au bout du processus d'identification de l'enfant mort-né ou non viable pour mieux l'inscrire dans l'histoire familiale et matérialiser symboliquement le lien de filiation du père qui n'a pas le même rapport charnel avec l'enfant que la mère.

Par ailleurs, donner un nom, aux côtés du prénom, permettrait de rendre plus cohérente la reconnaissance symbolique de l'enfant sans vie et procèderait finalement de la même logique compassionnelle que celle souhaitée par le législateur lors de la création de l'article 79-1 du code civil en 1993. Les familles ne comprennent pas l'« entre-deux » actuel qui consiste à pouvoir choisir un prénom, mais pas un nom.

Toutefois - et c'est un point très important - ce pas supplémentaire doit rester symbolique et ne créer aucune filiation ou droit. Il ne s'agit pas d'ouvrir la voie vers une reconnaissance d'une personnalité juridique à l'enfant sans vie via l'attribution de prénoms et d'un nom.

Dans cet esprit, j'ai déposé l'amendement COM-1 qui ajoute la précision selon laquelle « cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique », ce qui permettrait d'écarter expressément tout éventuel effet, notamment en matière de filiation et de succession, sans faire mention, comme initialement proposé, d'un « état civil » dont l'enfant sans vie est dépourvu, puisqu'il n'a pas de personnalité juridique.

Compte tenu de la valeur simplement mémorielle de l'acte d'enfant sans vie, cette mention écarterait également l'application de l'alinéa 3 de l'article 311-21 du code civil en matière de dévolution du nom de famille, ce qui n'empêcherait évidemment pas les parents de choisir le même nom de famille pour leurs enfants nés postérieurement.

Enfin, conformément à la volonté initiale de l'auteure, l'amendement ferait apparaître de manière plus claire le caractère optionnel de l'inscription d'un ou plusieurs prénoms et d'un nom à leur enfant sans vie. Par ailleurs, il préciserait comment le choix du nom peut être fait par les parents.

Je vous propose d'adopter la proposition de loi de notre collègue Anne-Catherine Loisier ainsi modifiée, avec son assentiment.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie . - J'apprécie l'évolution que nous a rappelée notre rapporteur. Je constate à quel point, en une dizaine d'années, la douleur des parents a été mieux reconnue. Les protocoles sont désormais plus complets. Ce texte constitue une évolution supplémentaire, qui peut paraître mineure, mais qui est bienvenue. Je n'ai pas très bien compris le débat sur la personnalité juridique, qui semble être la crainte de la Chancellerie. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain est favorable à cette proposition modeste, sachant que nous ne pouvons pas faire mieux à cause de l'article 40 de la Constitution. Je regrette néanmoins que ce texte ne contienne pas des dispositifs plus précis en matière de droits sociaux, le régime applicable aux parents, notamment aux mères, étant très mince.

Mme Catherine Di Folco . - Pourquoi, lors de la première réforme, le législateur n'a-t-il prévu d'inscrire qu'un prénom et n'est-il pas allé au bout de la démarche ? S'agissait-il d'un problème constitutionnel ? J'apprécie que l'amendement du rapporteur fasse référence au père et à la mère. J'ai été chagrinée de la suppression de ces termes dans le code civil, qui fait désormais référence aux parents. Pourtant, les enfants ont bien un père et une mère, merci d'avoir réintroduit ces mots !

M. Thani Mohamed Soilihi . - Cette proposition de loi vise à donner un nom de famille aux enfants nés sans vie, pour accompagner le deuil des parents. C'est un objectif auquel nous souscrivons tous. Il s'agit de modifier le second alinéa de l'article 79-1 du code civil. Aux termes du droit en vigueur, un ou plusieurs prénoms peuvent être donnés à l'enfant né sans vie par les parents. En revanche, il ne peut lui être donné de nom, qui constitue un attribut de la personnalité juridique résultant elle-même du fait d'être né vivant et viable.

La délicatesse avec laquelle l'auteure a voulu équilibrer les choses a été reprise par le rapporteur, qu'il s'agisse de la conception de la personnalité juridique, du statut de l'enfant à naître ou de l'interruption volontaire de grossesse. L'amendement COM-1 vise à réécrire l'article unique de la proposition de loi qui, elle-même, va dans le bon sens car elle prend compte de la nécessité de ne pas remettre en cause les principes de droit civil concernant la personnalité juridique. Cet amendement tend, notamment, à mentionner au sein de l'article unique que cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique.

Toutefois, la réécriture proposée continue de prévoir la possibilité pour les parents d'inscrire dans l'acte d'enfant sans vie un nom, qui peut être soit celui du père, soit celui de la mère. Certes, il n'est pas fait mention du nom de l'enfant, contrairement à la proposition de loi initiale. Il est d'ailleurs intéressant de souligner que la réécriture proposée marque la différence entre « le ou les prénoms de l'enfant », qui peuvent déjà être attribués à l'enfant sans vie au titre d'une ordonnance de 2019, et « un nom », sans mentionner qui en est l'attributaire.

La mention générale et indéterminée d'un nom, ainsi que la mention selon laquelle cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique suffisent-elles vraiment à se prémunir d'une reconnaissance de la personnalité juridique de l'enfant sans vie ? Au regard de cette incertitude tenant à la portée réelle de la rédaction proposée, mais tout en soutenant la démarche d'équilibre ainsi que l'objet légitime de la proposition de loi, le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants s'abstiendra de façon positive.

Mme Brigitte Lherbier . - Comme l'a souligné Marie-Pierre de La Gontrie, ces dernières décennies ont connu une évolution positive. On ne peut pas éviter tous les drames, mais on peut soulager les parents. Autrefois, les enfants mort-nés étaient considérés comme des « déchets hospitaliers ». C'était épouvantable pour les parents. J'ai rencontré il y a une quinzaine d'années un couple ayant appris, à l'occasion de la naissance d'un enfant mort-né, qu'ils étaient porteurs tous deux d'une maladie génétique faisant qu'ils n'auraient pas d'autre enfant. Il était donc extrêmement important pour eux que cet enfant mort-né soit reconnu. Le père tenait absolument à ce que cet enfant soit identifié à l'état civil, avec son nom de famille.

Mme Esther Benbassa . - J'éprouve une réticence liée à l'emploi des termes « père et mère ». Quid si les parents sont deux mères ? C'est une question dont il va falloir discuter, car les choses ont changé. La filiation est aujourd'hui bien plus compliquée. Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires souhaite que l'on remplace « père et mère » par « parents ».

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Comme l'a rappelé Marie-Pierre de la Gontrie, d'énormes progrès ont été réalisés pour accompagner les parents qui subissent ce drame. Ils reçoivent notamment un livret dans lequel tout est bien expliqué, en particulier pour les obsèques.

En ce qui concerne les droits sociaux, l'auteure de la proposition de loi a voulu que le texte soit sobre. Néanmoins, l'enfant né sans vie peut permettre l'attribution de certains droits sociaux, comme par exemple la majoration de retraite pour enfants, même s'il n'a pas vécu.

Pour répondre à la question de Catherine Di Folco, avec la mention du nom, on peut penser qu'il y a filiation, mais aussi succession. L'objet de cette proposition de loi est uniquement de prévoir un accompagnement du deuil périnatal. L'important est d'inscrire cet enfant dans l'histoire familiale afin qu'il ne soit pas un non-dit, même si, de mon point de vue, le silence constitue le linceul des tout-petits.

Pour revenir sur les réticences de Thani Mohamed Soilihi, le dispositif est très sécurisé. Un nom et un prénom ne suffisent pas à créer la personnalité juridique. Ce qui crée la personnalité juridique, c'est d'être né vivant et viable.

Je me suis posé la question soulevée par Esther Benbassa au sujet des deux mamans. La rédaction « père et mère » existe déjà dans l'article 79-1 et on ne fait que la reprendre.

S'agissant du périmètre de l'article 45 de la Constitution, je vous propose de considérer qu'il inclut les dispositions relatives au statut juridique des enfants sans vie.

EXAMEN DES ARTICLES

Article unique

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Comme je l'ai évoqué dans mon exposé général, l'amendement COM-1 a pour objet de réécrire l'article unique de la proposition de loi. L'attribution du nom resterait bien dans le registre du symbole et n'aurait aucune conséquence en ce qui concerne une éventuelle reconnaissance de la personnalité juridique de l'enfant. Le choix d'un ou de prénoms ainsi que d'un nom resterait purement optionnel : on n'imposerait rien aux parents. Le choix du nom serait encadré. Je me suis calquée sur les règles classiques de dévolution du nom sans renvoyer directement à l'article 311-21 du code civil puisque cet enfant sans vie n'a pas de filiation.

Depuis l'origine, l'acte d'enfant sans vie est un acte d'inscription mémorielle à l'état civil. Donner la possibilité de choisir un nom, aux côtés du prénom, c'est aller au bout de cette logique, sans en changer la nature.

M. François-Noël Buffet . - Je précise que cet amendement est présenté en accord avec l'auteure de la proposition de loi.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie . - Je partage la préoccupation d'Esther Benbassa. Il y a effectivement lieu de présenter un amendement pour modifier la rédaction de l'article unique, cette mention de père et de mère n'ayant plus lieu d'être. Je ne suis pas convaincue par les explications de Marie Mercier concernant la succession et reste perplexe quant à la réticence de la Chancellerie sur ce point.

M. François-Noël Buffet , président . - La volonté de l'auteure a été de ne pas avoir d'effet juridique, qu'il s'agisse de filiation ou de succession. Il est donc clairement spécifié que cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique, en conformité avec l'intention d'Anne-Catherine Loisier. Cela répond également à la question posée sur les droits sociaux. On est là clairement dans une notion mémorielle, pour répondre à l'attente des familles.

Mme Catherine Di Folco . - Je ne peux pas laisser dire que la notion de père et de mère n'a plus lieu d'être. Les couples hétérosexuels existent encore ! Que l'on souhaite prévoir l'existence d'une deuxième maman, pourquoi pas, mais cela ne doit pas se faire au détriment du concept de père et mère !

L'amendement COM-1 est adopté.

L'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort de l'amendement examiné par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article unique

Mme Marie MERCIER, rapporteur

1

Rédaction globale

Adopté

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