II. LA PROPOSITION DE LOI : COMPLÉTER LA RECONNAISSANCE SYMBOLIQUE DE L'ENFANT EN LUI ACCORDANT UN NOM
L'auteure de la proposition de loi veut aller plus loin dans l'individualisation de l'enfant sans vie et la reconnaissance de ses parents, en permettant l'inscription d'un nom dans l'acte d'enfant sans vie , en plus des mentions déjà prévues à l'alinéa 2 de l'article 79-1 du code civil. Elle souhaite par ailleurs acter dans la loi la possibilité de lui donner un prénom .
L'intention de l'auteure de la proposition de loi est toutefois de limiter la portée de l'attribution d'un nom au seul acte d'enfant sans vie , pour éviter tout « effet de bord » potentiellement indésirable, notamment sur le plan successoral, social ou fiscal. La rédaction proposée précise à cette fin que l'acte d'enfant sans vie « emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant ».
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : SÉCURISER LE CARACTÈRE PUREMENT SYMBOLIQUE DE L'INSCRIPTION DU NOM
Il a semblé légitime au rapporteur d' aller au bout du processus d'identification de l'enfant mort-né ou non viable pour mieux l'inscrire dans l'histoire familiale et matérialiser symboliquement le lien de filiation du père, qui n'a pas le même rapport charnel avec l'enfant que la mère.
Par ailleurs, donner un nom, aux côtés du prénom, permettrait de rendre plus cohérente la reconnaissance symbolique de l'enfant sans vie et procèderait de la même logique compassionnelle que celle souhaitée par le législateur lors de la création de l'article 79-1 du code civil en 1993. Certaines familles ne comprennent pas l'« entre deux » actuel selon lequel on peut choisir un prénom, mais pas un nom.
Toutefois, ce pas supplémentaire doit rester symbolique et ne créer aucune filiation ou droits pour ne pas ouvrir la voie vers une reconnaissance d'une personnalité juridique à l'enfant sans vie.
Dans cet esprit, la commission des lois a adopté l'amendement COM-1 du rapporteur qui ajoute la précision selon laquelle « cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique », ce qui permet d'écarter expressément tout éventuel effet, notamment en matière de filiation et de succession, sans faire mention, comme initialement proposé, d'un « état civil » dont l'enfant sans vie est dépourvu, n'ayant pas de personnalité juridique.
Compte tenu de la valeur simplement mémorielle de l'acte d'enfant sans vie, cette mention vise également à écarter l'application de l'alinéa 3 de l'article 311-21 du code civil en matière de dévolution du nom de famille , ce qui n'empêcherait évidemment pas les parents de choisir le même nom de famille pour leurs enfants nés postérieurement.
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La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.
Ce texte sera examiné en séance publique le jeudi 10 juin 2021