TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10 (non modifié)
Habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnance sur l'attractivité

L'article 10 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de définir les modalités d'octroi par le Gouvernement de privilèges et immunités, sur le territoire national, aux organisations internationales et aux associations ou fondations de droit français ou étranger qui installeraient leur siège en France. La commission n'a pas modifié cet article.

L'article 10 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de définir les modalités d'octroi par le Gouvernement de privilèges et immunités, sur le territoire national, aux organisations internationales et aux associations ou fondations de droit français ou étranger qui installeraient leur siège en France. L'article vise également celles qui souhaitent organiser en France des conférences internationales.

Selon l'étude d'impact, la France serait pénalisée en la matière par la lenteur de ses procédures. Ainsi, la procédure d'approbation d'un accord de siège, soumis à l'autorisation préalable du Parlement, dure en moyenne dix-huit mois. Plusieurs organismes importants ont ainsi récemment choisi de s'implanter dans d'autres pays plus attractifs de l'Union européenne, comme la Suisse ou l'Autriche. En particulier, la Suisse a accueilli des organisations internationales de santé parfois créées à l'initiative de la France comme le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et GAVI (Alliance du vaccin). En outre, des projets d'accueil d'organismes font actuellement l'objet de discussions, comme celui du Partenariat mondial pour l'éducation (PME).

L'article 10 prévoit ainsi que l'ordonnance définira les modalités d'octroi des privilèges et immunités pour :

1° des organisations internationales ou des agences décentralisées de l'Union européenne qui envisagent de s'installer en France ou qui souhaitent y organiser des conférences internationales, de leurs personnels, des représentations et des représentants des États membres, des personnes officiellement invitées à participer à leurs travaux ainsi que des experts en mission pour le compte de leur compte ;

2° des associations ou fondations de droit français ou étranger assimilables à ces organisations internationales qui envisagent de s'installer en France ou qui souhaitent y organiser des conférences internationales, ainsi que de leurs personnels et des personnes officiellement invitées à participer à leurs travaux.

L'Assemblée nationale n'a pas apporté de modification à ces dispositions.

La commission a adopté l'article 10 sans modification.

Article  10 bis (nouveau)
Information sur les besoins en fonds propres de l'AFD

La commission a adopté un amendement COM-154 de M. Requier au nom de la commission des finances, visant à compléter le document de politique transversale (DPT) sur la politique française en faveur du développement, afin d'y inclure une évaluation pluriannuelle des besoins en fonds propres de l'Agence française de développement (AFD).

En effet, la loi de finances pour 2021 a renforcé les fonds propres de l'AFD par une opération en deux temps :

- le projet de loi de finances initiale prévoyait la conversion de la ressource à condition spéciale (RCS) en fonds propres, pour un montant de 953 millions d'euros ;

- puis, lors de la nouvelle lecture du texte à l'Assemblée nationale, un amendement gouvernemental a procédé à une recapitalisation additionnelle d'un montant de 500 millions d'euros.

Si cette recapitalisation apparait nécessaire compte tenu de la montée en charge des activités de l'AFD depuis plusieurs années, il est regrettable qu'elle soit intervenue à la faveur d'un amendement en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, privant ainsi le Parlement d'un débat éclairé sur cette opération. En outre, en dépit du montant important de cette recapitalisation, celle-ci ne devrait pas suffire pour couvrir les besoins prudentiels de l'AFD dans les prochaines années.

Par conséquent, il convient d'assurer l'information du Parlement sur l'évolution des besoins en fonds propres de l'AFD de façon prévisionnelle.

La disposition introduite complète ainsi le document de politique transversale annexé chaque année au projet de loi de finances, et qui contient déjà des informations relatives aux ressources budgétaires de l'AFD, plutôt que le rapport annuel prévu par l'article 2 du projet de loi qui vise à dresser un état des lieux global de la politique de développement.

La commission a adopté un article 10 bis ainsi rédigé.

Article 11 (non modifié)
Abrogation des articles de la précédente loi du 7 juillet 2014

L'article 11 vise à abroger les dispositions de la loi du 7 juillet 2014 d'orientation relative à la solidarité internationale, à l'exception de ses articles 11, 13 et 14. La commission n'a pas modifié cet article.

L'article 15 de la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale prévoyait que cette loi s'appliquerait jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi de programmation.

Toutefois, les dispositions normatives de la précédente loi resteront en vigueur :

- l'article 11, qui complète le titre I er du livre II du code monétaire et financier par un chapitre VIII relatif à l'offre d'opérations de banque à des personnes physiques résidant en France par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un État figurant sur la liste des États bénéficiaires de l'aide publique au développement et qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen ;

- l'article 13 de la loi du 7 juillet 2014, qui modifie le chapitre IV du titre I er de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'État et portant création d'Expertise France comme établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie ;

- l'article 14 de la loi du 7 juillet 2014, qui prévoit notamment l'instauration du dispositif « 1 % déchets » permettant aux collectivités territoriales et autorités responsables de la collecte et du traitement des déchets de financer, dans la limite de 1 % des ressources affectées à ces services, des actions de coopération dans ce domaine avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, ainsi que l'organisation de campagnes d'information sur la solidarité internationale des territoires.

Les députés ont adopté en commission un amendement prévoyant que le Gouvernement remette au Parlement deux nouveaux rapports :

- l'un sur une évaluation du dispositif dit de « bi-bancarisation » établi par l'article 11 de la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014,

- l'autre examinant les modalités de réduction des coûts de transaction des envois de fonds effectués par des personnes résidant en France vers des personnes résidant dans des pays éligibles à l'aide publique au développement.

La commission a adopté l'article 11 sans modification.

Article 12 (non modifié)
Rapport sur la stratégie de la France en matière de mobilité internationale en entreprise et en administration

L'article 12 vise à vise à demander au Gouvernement un rapport au Parlement sur la stratégie de la France en matière de mobilité internationale en entreprise et en administration.

Selon les auteurs de l'amendement, le succès des programmes de volontariat international en entreprise (V.I.E) et de volontariat international en administration (V.I.A) doit en effet servir de base pour déployer une stratégie en faveur des mobilités internationale en entreprise, en dehors de ce qui est fait en matière de mobilité étudiante et de mobilité associative ou humanitaire.

La commission a adopté l'article 12 sans modification.

Article 13 (non modifié)
Rapport sur une dispense de criblage des bénéficiaires finaux pour certaines actions de stabilisation en situation de crise

L'article 13 concerne le criblage, dispositif mis en place pour des raisons de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Issu d'un amendement des députés adopté en séance publique, le présent article concerne le criblage, dispositif mis en place pour des raisons de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Selon les auteurs de l'amendement, dans les zones caractérisées par une situation de crise persistante et l'existence de groupes armées non étatiques, les mesures de criblage « peuvent faire porter des risques sécuritaires et juridiques sur les ONG humanitaires, leurs opérations et leurs personnels, alourdissent les procédures, augmentent les coûts de fonctionnement, restreignent l'accès humanitaire et réduisent la résilience des populations ».

Ce rapport aurait donc pour objet d'évaluer la possibilité, pour la France, d'autoriser une dispense de criblage des bénéficiaires finaux pour certaines actions de stabilisation dans certaines zones précisément définies.

La commission a adopté l'article 13 sans modification.

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